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Loi modifiant certaines lois environnementales et édictant des dispositions ayant trait au contrôle d’application de lois environnementales (L.C. 2009, ch. 14)

Sanctionnée le 2009-06-18

1994, ch. 22LOI DE 1994 SUR LA CONVENTION CONCERNANT LES OISEAUX MIGRATEURS

 Le paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« réviseur-chef »

“Chief Review Officer”

« réviseur-chef » Réviseur nommé à titre de réviseur-chef en vertu du paragraphe 244(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ainsi que tout réviseur désigné en application du paragraphe 244(3) de cette loi pour exercer les fonctions de réviseur-chef.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :

Note marginale :Immunité

6.1 Les gardes-chasse et les personnes agissant sous leur direction ou autorité sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.

Note marginale :2005, ch. 23, par. 6(3)

 Le paragraphe 7(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Pouvoirs d’immobilisation et de détention

    (2) Le garde-chasse peut, à toute heure convenable, ordonner l’immobilisation d’un moyen de transport ou son déplacement, de la manière, par la route et à l’endroit qu’il précise, pour une inspection, et le retenir pendant une période de temps raisonnable.

Note marginale :2005, ch. 23, art. 7

 L’article 8.2 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Droit de passage

8.2 La personne qui exerce des fonctions au titre de la présente loi, ainsi que toute personne agissant sous sa direction ou son autorité, peuvent pénétrer sur une propriété privée et y circuler sans engager de responsabilité à cet égard et sans que personne ne puisse s’y opposer.

 L’article 10 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Disposition par le ministre

10. Il est disposé des objets confisqués ou abandonnés au titre de la présente loi conformément aux instructions du ministre.

 L’article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Responsabilité pour frais

11. Le propriétaire des objets saisis en vertu de la présente loi ou d’un mandat délivré au titre du Code criminel, toute personne en ayant la possession ainsi que toute personne en ayant la charge ou le contrôle, avant la saisie, sont solidairement responsables des frais liés à leur saisie, rétention, entretien ou confiscation — y compris les frais liés à leur disposition, notamment par destruction — supportés par Sa Majesté du chef du Canada lorsque ceux-ci excèdent le produit de leur disposition.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11.1, de ce qui suit :

Définition de « ordre »

11.2 Pour l’application des articles 11.21 à 11.3, « ordre » s’entend de l’ordre donné en vertu de l’article 11.21.

Note marginale :Ordre
  • 11.21 (1) Lors de la visite ou de la perquisition, le garde-chasse qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise par une personne — et continue de l’être — ou le sera vraisemblablement peut ordonner à tout intéressé visé au paragraphe (2) de prendre les mesures prévues au paragraphe (3) qui sont justifiées en l’espèce et compatibles avec la protection et la conservation des oiseaux migrateurs et de leurs nids et la sécurité publique pour mettre fin à la perpétration de l’infraction ou s’abstenir de la commettre.

  • Note marginale :Personnes visées

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), les intéressés sont les personnes qui, selon le cas :

    • a) sont les propriétaires de la substance à laquelle se rapporte la prétendue infraction ou du lieu où elle se trouve, ou qui ont toute autorité sur cette substance ou ce lieu;

    • b) causent la prétendue infraction ou y contribuent;

    • c) causeront vraisemblablement la prétendue infraction ou y contribueront vraisemblablement.

  • Note marginale :Mesures

    (3) L’ordre peut enjoindre à l’intéressé de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

    • a) s’abstenir d’agir en violation de la présente loi ou des règlements ou, au contraire, faire quoi que ce soit pour s’y conformer;

    • b) cesser une activité ou fermer notamment un ouvrage ou une entreprise, pour une période déterminée;

    • c) cesser l’exercice d’une activité ou l’exploitation d’une partie notamment d’un ouvrage ou d’une entreprise jusqu’à ce que le garde-chasse soit convaincu qu’ils sont conformes à la présente loi et aux règlements;

    • d) déplacer un moyen de transport vers un autre lieu, y compris faire entrer un bâtiment au port ou faire atterrir un aéronef;

    • e) décharger un moyen de transport ou le charger;

    • f) prendre toute autre mesure que le garde-chasse estime nécessaire pour favoriser l’exécution de l’ordre ou pour protéger ou rétablir les oiseaux migrateurs ou leurs nids, notamment :

      • (i) tenir des registres sur toute question pertinente,

      • (ii) lui faire périodiquement rapport,

      • (iii) lui transmettre les renseignements, propositions ou plans qu’il précise et qui énoncent les mesures à prendre par l’intéressé à l’égard de toute question qui y est précisée.

  • Note marginale :Teneur de l’ordre

    (4) Sous réserve de l’article 11.22, l’ordre est donné par écrit et énonce les éléments suivants :

    • a) le nom de la personne ou des personnes à qui il est adressé;

    • b) les dispositions de la présente loi ou des règlements qui auraient été enfreintes ou le seront vraisemblablement;

    • c) les faits pertinents concernant la perpétration de la prétendue infraction;

    • d) les mesures à prendre;

    • e) le moment où chaque mesure doit prendre effet ou son délai d’exécution;

    • f) sous réserve du paragraphe (5), la durée de sa validité;

    • g) le fait qu’une révision peut être demandée au réviseur-chef;

    • h) le délai pour faire la demande de révision.

  • Note marginale :Période de validité

    (5) L’ordre est valide pour une période maximale de cent quatre-vingts jours.

  • Note marginale :Omission de fournir un rapport

    (6) Pour l’application du paragraphe (1), il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction consistant à omettre de fournir un rapport exigé en vertu de la présente loi ou des règlements.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (7) L’ordre n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Situation d’urgence
  • 11.22 (1) En cas d’urgence, l’ordre peut être donné oralement mais à condition que, dans les sept jours, un ordre conforme à l’article 11.21 suive par écrit.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu qu’il y a notamment urgence dans les cas où le délai pour donner un ordre écrit qui satisfait aux exigences du paragraphe 11.21(4) risquerait de mettre en danger la vie humaine ou l’environnement, y compris les oiseaux migrateurs.

Note marginale :Avis d’intention
  • 11.23 (1) Sauf en cas d’urgence, le garde-chasse, dans la mesure du possible et avant de donner l’ordre, avise oralement ou par écrit tout intéressé de son intention de le faire et lui donne la possibilité de présenter oralement ses observations.

  • Note marginale :Teneur de l’avis d’intention

    (2) L’avis d’intention précise les éléments suivants :

    • a) son objet;

    • b) le texte en vertu duquel l’ordre sera donné;

    • c) la faculté qu’a l’intéressé de présenter oralement ses observations au garde-chasse dans le délai précisé.

Note marginale :Exécution de l’ordre
  • 11.24 (1) L’intéressé exécute l’ordre sur réception de l’original ou de sa copie ou dès qu’il lui est donné oralement en vertu du paragraphe 11.22(1), selon le cas.

  • Note marginale :Autres procédures

    (2) La communication ou l’exécution de l’ordre n’empêche pas l’introduction de quelque procédure que ce soit contre l’intéressé dans le cadre de la présente loi ou de toute autre loi relativement à la prétendue infraction en cause.

Note marginale :Intervention du garde-chasse
  • 11.25 (1) Faute par l’intéressé de prendre les mesures qui sont énoncées dans l’ordre, le garde-chasse peut les prendre ou les faire prendre.

  • Note marginale :Accès

    (2) Le garde-chasse ou la personne autorisée ou tenue par le garde-chasse de prendre les mesures visées au paragraphe (1) a accès à tout lieu ou bien et peut prendre les mesures qui s’imposent dans les circonstances.

  • Note marginale :Responsabilité personnelle

    (3) La personne autre que tout intéressé visé au paragraphe 11.21(2) qui fournit aide ou conseils quant à l’exécution de l’ordre ou qui prend, en application du paragraphe (1), les mesures autorisées ou requises par le garde-chasse n’encourt aucune responsabilité personnelle, ni au civil ni au criminel, pour les actes ou omissions constatés à cette occasion, sauf s’il est établi qu’elle était de mauvaise foi.

Note marginale :Recouvrement des frais par Sa Majesté
  • 11.26 (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais directs et indirects occasionnés par la prise des mesures prévues au paragraphe 11.25(1) auprès des intéressés visés soit à l’alinéa 11.21(2)a), soit à l’alinéa 11.21(2)b) dans la mesure où, par leur négligence, ils ont causé la prétendue infraction ou y ont contribué.

  • Note marginale :Frais justifiés

    (2) Les frais exposés ne peuvent être recouvrés que dans la mesure où il peut être établi qu’ils étaient justifiés dans les circonstances.

  • Note marginale :Solidarité

    (3) Les personnes visées au paragraphe (1) sont solidairement responsables des frais visés à ce paragraphe.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Les personnes visées à l’alinéa 11.21(2)b) ne sont toutefois responsables que dans la mesure où, par leur négligence, elles ont causé la prétendue infraction ou y ont contribué.

  • Note marginale :Poursuites

    (5) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les créances, ainsi que les dépens afférents, par action en recouvrement devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Recours contre des tiers et indemnité

    (6) Le présent article ne limite pas les recours contre les tiers ni le droit à une indemnité.

  • Note marginale :Prescription

    (7) Le recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de la date où les faits à l’origine des créances sont survenus ou, si elle est postérieure, de la date où ils sont venus à la connaissance du ministre.

  • Note marginale :Certificat du ministre

    (8) Le document paraissant délivré par le ministre et attestant la date où les faits à l’origine des créances sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Note marginale :Demande de révision
  • 11.27 (1) Tout intéressé peut demander la révision de l’ordre au réviseur-chef par avis écrit dans les trente jours suivant la date où il en reçoit la copie ou celle où il lui est donné oralement.

  • Note marginale :Prorogation du délai pour faire la demande

    (2) Le réviseur-chef peut proroger le délai dans lequel la demande de révision peut être faite s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

Note marginale :Modification de l’ordre
  • 11.28 (1) Tant que le réviseur-chef n’est pas saisi d’une demande de révision de l’ordre, le garde-chasse peut, pourvu qu’il donne un préavis suffisant, prendre les mesures suivantes :

    • a) modifier, suspendre ou supprimer une condition de l’ordre ou y en ajouter une;

    • b) annuler l’ordre;

    • c) corriger toute erreur matérielle qu’il contient;

    • d) prolonger sa validité d’une durée d’au plus cent quatre-vingts jours moins le nombre de jours écoulés depuis sa réception par l’intéressé.

  • Note marginale :Avis d’intention

    (2) Sauf en cas d’urgence, le garde-chasse, dans la mesure du possible et avant d’exercer un des pouvoirs prévus aux alinéas (1)a) et d), avise oralement ou par écrit tout intéressé de son intention et lui donne la possibilité de présenter oralement ses observations.

  • Note marginale :Teneur de l’avis d’intention

    (3) L’avis d’intention quant à l’exercice des pouvoirs prévus à l’alinéa (1)a) précise les éléments suivants :

    • a) son objet;

    • b) le texte en vertu duquel le pouvoir sera exercé;

    • c) la faculté qu’a l’intéressé de présenter oralement ses observations au garde-chasse dans le délai précisé.

Note marginale :Règlements

11.29 Le ministre peut, par règlement :

  • a) fixer la forme des rapports à faire au titre du sous-alinéa 11.21(3)f)(ii) et préciser les renseignements qu’ils doivent comporter ou qui doivent y être joints;

  • b) établir des règles générales ou particulières en ce qui touche la présentation des observations dans le cadre des paragraphes 11.23(1) ou 11.28(2).

Note marginale :Révision

11.3 Les articles 257 à 271 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révision des ordres.

 

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