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Loi modifiant certaines lois environnementales et édictant des dispositions ayant trait au contrôle d’application de lois environnementales

L.C. 2009, ch. 14

Sanctionnée 2009-06-18

Loi modifiant certaines lois environnementales et édictant des dispositions ayant trait au contrôle d’application de lois environnementales

SOMMAIRE

Le texte modifie certaines dispositions relativement au contrôle d’application, aux infractions, aux pénalités et à la détermination des peines des lois suivantes :

Le texte ajoute une disposition conférant l’immunité aux agents de l’autorité dans les lois qui n’en prévoyaient pas. En outre, il permet de désigner des analystes pour l’application de la Loi sur les espèces sauvages du Canada et de la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial. Il ajoute de plus des pouvoirs d’inspection, de perquisition et de saisie à la Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux.

Le texte modifie les dispositions de ces lois en ce qui a trait aux pénalités en prévoyant des éventails d’amendes distincts selon les infractions, en établissant des amendes minimales pour les infractions les plus graves, en majorant les amendes maximales, en prévoyant des éventails d’amendes différents pour les personnes physiques, les autres personnes, les personnes morales à revenus modestes et les navires de différentes charges (le cas échéant), et en doublant le montant des amendes pour les récidivistes.

Le texte assure la cohérence des dispositions de ces lois en ce qui a trait à la responsabilité et aux devoirs des directeurs, administrateurs, mandataires des personnes morales, capitaines, mécaniciens en chef, propriétaires et exploitants des navires.

Le texte modifie les dispositions de ces lois en ce qui a trait à la détermination de la peine en ajoutant une disposition de déclaration d’objet, en précisant les circonstances aggravantes qui, lorsqu’elles entourent une infraction, entraînent des amendes plus élevées, en exigeant que les tribunaux imposent une amende supplémentaire correspondant aux profits et avantages tirés de la perpétration d’une infraction et qu’ils ordonnent aux personnes morales contrevenantes de divulguer à leurs actionnaires les renseignements relatifs à leur condamnation, et en élargissant le pouvoir des tribunaux pour qu’ils rendent des ordonnances supplémentaires compte tenu de la nature des infractions et des circonstances entourant leur perpétration.

Le texte ajoute également à ces lois l’obligation de rendre publics les renseignements relatifs aux condamnations des personnes morales et de verser les amendes perçues au Fonds pour dommages à l’environnement, dont la totalité sera utilisée pour des projets environnementaux ou pour son administration.

Enfin, le texte édicte la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement qui établit un régime de sanctions administratives pécuniaires applicables à toutes les lois énumérées ci-dessus ainsi qu’à la Loi sur les ressources en eau du Canada.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le contrôle d’application de lois environnementales.

2003, ch. 20LOI SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT EN ANTARCTIQUE

  •  (1) L’alinéa b) de la définition de Canadian, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique, est remplacé par ce qui suit :

    • (b) a corporation established or continued under the laws of Canada or a province.

  • (2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « bâtiment »

    “vessel”

    « bâtiment » Navire, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable — exclusivement ou non — pour la navigation sur l’eau, au-dessous ou légèrement au-dessus de celle-ci, indépendamment de son mode de propulsion ou de l’absence de propulsion. Sont exclues de la présente définition les plates-formes fixes.

    « réviseur-chef »

    “Chief Review Officer”

    « réviseur-chef » Réviseur nommé à titre de réviseur-chef en vertu du paragraphe 244(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ainsi que tout réviseur désigné en application du paragraphe 244(3) de cette loi pour exercer les fonctions de réviseur-chef.

  •  (1) L’alinéa 26(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) régir la délivrance, le renouvellement, l’annulation et la suspension des permis et les conditions dont le ministre peut assortir les permis;

  • (2) Le paragraphe 26(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :

    • j.1) désigner les dispositions des règlements pour l’application des alinéas 50(1)b) et 50.3(1)b);

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 29, de ce qui suit :

Note marginale :Immunité

29.1 Les agents de l’autorité et les analystes sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.

  •  (1) Le paragraphe 30(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pouvoirs d’immobilisation et de détention

      (7) Pour l’application de la présente loi, l’agent de l’autorité peut, à toute heure convenable, ordonner l’immobilisation d’un moyen de transport ainsi que son déplacement, de la manière, par la route et à l’endroit qu’il précise, pour une inspection et le retenir pendant une période de temps raisonnable.

  • (2) L’alinéa 30(8)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) ordonner l’immobilisation de tout bâtiment se trouvant au Canada ainsi que son déplacement, de la manière, par la route et à l’endroit qu’il précise, pour une inspection et le retenir pendant une période de temps raisonnable;

  • (3) Le paragraphe 30(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Sort des échantillons

      (11) L’agent de l’autorité ou l’analyste peut disposer des échantillons prélevés en vertu de l’alinéa (9)d) de la façon qu’il estime indiquée.

 Le paragraphe 32(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Pouvoir de délivrer un mandat

    (2) S’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d’une infraction à la présente loi par un bâtiment canadien ou autre, ou le commandant de bord d’un aéronef canadien, le juge de paix peut, sur demande ex parte, signer un mandat autorisant l’agent de l’autorité ou toute autre personne qui y est nommée à saisir le bâtiment ou l’aéronef en tout lieu au Canada.

 L’intertitre précédant l’article 37 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Arrêt de bâtiments
  •  (1) Le paragraphe 37(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Arrêt de bâtiments
    • 37. (1) L’agent de l’autorité peut ordonner l’arrêt d’un bâtiment canadien, ou d’un autre bâtiment au Canada, s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

      • a) que le bâtiment a commis une infraction à la présente loi;

      • b) que le représentant autorisé du bâtiment canadien ou de l’autre bâtiment, ou le capitaine du bâtiment canadien, a commis une infraction à la présente loi et que le bâtiment a été utilisé dans le cadre de la perpétration de l’infraction.

  • (2) Le paragraphe 37(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Congé

      (6) Quiconque a reçu avis de l’ordre peut donner congé au bâtiment :

      • a) dans le cas où le bâtiment, le représentant autorisé ou le capitaine du bâtiment :

        • (i) soit n’a pas été accusé, dans les trente jours suivant la prise de l’ordre, de l’infraction qui a donné lieu à l’ordre d’arrêt,

        • (ii) soit a été accusé, dans les trente jours suivant la prise de l’ordre, de cette infraction et comparaît au Canada pour répondre à l’accusation;

      • b) dans le cas où est remise à Sa Majesté du chef du Canada la garantie pour le paiement soit de l’amende maximale et des frais et dépens susceptibles d’être imposés à l’accusé en cas de déclaration de culpabilité, soit du montant inférieur approuvé par le ministre ou son délégué;

      • c) dans le cas où il y a désistement des poursuites relatives à l’infraction présumée qui a donné lieu à l’ordre d’arrêt.

    • Note marginale :Notification à l’État étranger

      (7) Si le bâtiment visé par l’ordre de détention est immatriculé dans un État étranger, celui-ci est informé du fait que l’ordre a été rendu.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 37, de ce qui suit :

Ordre aux bâtiments

Note marginale :Ordre aux bâtiments

37.01 L’agent de l’autorité peut ordonner à un bâtiment canadien, ou à un autre bâtiment au Canada, de se rendre à l’endroit qu’il précise, de la manière et par la route qu’il précise, s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

  • a) que le bâtiment est sur le point de commettre, est en train de commettre ou a commis une infraction à la présente loi;

  • b) qu’une personne à bord est sur le point de commettre, est en train de commettre ou a commis une telle infraction et que le bâtiment est sur le point d’être utilisé, ou est ou a été utilisé dans le cadre de la perpétration de l’infraction.

Ordres d’exécution en matière de protection de l’environnement

Définition de « ordre »

37.02 Pour l’application des articles 37.03 à 37.12, « ordre » s’entend de l’ordre donné en vertu de l’article 37.03.

Note marginale :Ordre
  • 37.03 (1) Lors de l’inspection ou de la perquisition, l’agent de l’autorité qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise par une personne — et continue de l’être — ou le sera vraisemblablement peut ordonner à tout intéressé visé au paragraphe (2) de prendre les mesures prévues au paragraphe (3) qui sont justifiées en l’espèce et compatibles avec la protection de l’environnement en Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés et la sécurité publique pour mettre fin à la perpétration de l’infraction ou s’abstenir de la commettre.

  • Note marginale :Personnes visées

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), les intéressés sont, selon le cas :

    • a) les personnes qui causent la prétendue infraction ou y contribuent;

    • b) les personnes qui causeront vraisemblablement la prétendue infraction ou y contribueront vraisemblablement;

    • c) si la prétendue infraction est imputable à des personnes visées par un permis, ces personnes.

  • Note marginale :Mesures

    (3) L’ordre peut enjoindre à l’intéressé de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

    • a) s’abstenir d’agir en violation de la présente loi ou des règlements ou, au contraire, faire quoi que ce soit pour s’y conformer;

    • b) cesser une activité ou fermer notamment un ouvrage ou une entreprise, pour une période déterminée;

    • c) cesser l’exercice d’une activité ou l’exploitation d’une partie notamment d’un ouvrage ou d’une entreprise jusqu’à ce que l’agent de l’autorité soit convaincu qu’ils sont conformes à la présente loi et aux règlements;

    • d) déplacer un moyen de transport vers un autre lieu, y compris faire entrer un bâtiment canadien au port ou faire atterrir un aéronef;

    • e) décharger un moyen de transport ou le charger;

    • f) prendre toute autre mesure que l’agent de l’autorité estime nécessaire pour favoriser l’exécution de l’ordre — ou pour rétablir les éléments de l’environnement endommagés par la prétendue infraction ou protéger ceux menacés par la prétendue infraction —, notamment :

      • (i) tenir des registres sur toute question pertinente,

      • (ii) lui faire périodiquement rapport,

      • (iii) lui transmettre les renseignements, propositions ou plans qu’il précise et qui énoncent les mesures à prendre par l’intéressé à l’égard de toute question qui y est précisée.

  • Note marginale :Teneur de l’ordre

    (4) Sous réserve de l’article 37.04, l’ordre est donné par écrit et énonce les éléments suivants :

    • a) le nom de la personne ou des personnes à qui il est adressé;

    • b) les dispositions de la présente loi ou des règlements qui auraient été enfreintes ou le seront vraisemblablement;

    • c) les faits pertinents concernant la perpétration de la prétendue infraction;

    • d) les mesures à prendre;

    • e) le moment où chaque mesure doit prendre effet ou son délai d’exécution;

    • f) sous réserve du paragraphe (5), la durée de sa validité;

    • g) le fait qu’une révision peut être demandée au réviseur-chef;

    • h) le délai pour faire la demande de révision.

  • Note marginale :Période de validité

    (5) L’ordre est valide pour une période maximale de cent quatre-vingts jours.

  • Note marginale :Omission de fournir un rapport

    (6) Pour l’application du paragraphe (1), il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction consistant à omettre de fournir un rapport exigé en vertu de la présente loi ou des règlements.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (7) L’ordre n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Situation d’urgence
  • 37.04 (1) En cas d’urgence, l’ordre peut être donné oralement mais à condition que, dans les sept jours, un ordre conforme à l’article 37.03 suive par écrit.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu qu’il y a notamment urgence dans les cas où le délai pour donner un ordre écrit qui satisfait aux exigences du paragraphe 37.03(4) risquerait de mettre en danger la vie humaine ou l’environnement.

Note marginale :Avis d’intention
  • 37.05 (1) Sauf en cas d’urgence, l’agent de l’autorité, dans la mesure du possible et avant de donner l’ordre, avise oralement ou par écrit tout intéressé de son intention de le faire et lui donne la possibilité de présenter oralement ses observations.

  • Note marginale :Teneur de l’avis d’intention

    (2) L’avis d’intention précise les éléments suivants :

    • a) son objet;

    • b) le texte en vertu duquel l’ordre sera donné;

    • c) la faculté que l’intéressé a de présenter oralement ses observations à l’agent de l’autorité dans le délai précisé.

Note marginale :Exécution de l’ordre
  • 37.06 (1) L’intéressé exécute l’ordre sur réception de l’original ou de sa copie ou dès qu’il lui est donné oralement en vertu du paragraphe 37.04(1), selon le cas.

  • Note marginale :Autres procédures

    (2) La communication ou l’exécution de l’ordre n’empêche pas l’introduction de quelque procédure que ce soit contre l’intéressé dans le cadre de la présente loi ou de toute autre loi relativement à la prétendue infraction en cause.

Note marginale :Intervention de l’agent de l’autorité
  • 37.07 (1) Faute par l’intéressé de prendre les mesures qui sont énoncées dans l’ordre, l’agent de l’autorité peut les prendre ou les faire prendre.

  • Note marginale :Accès

    (2) L’agent de l’autorité ou la personne autorisée ou tenue par l’agent de prendre les mesures visées au paragraphe (1) a accès à tout lieu ou bien et peut prendre les mesures qui s’imposent dans les circonstances.

  • Note marginale :Responsabilité personnelle

    (3) La personne autre que tout intéressé visé aux alinéas 37.03(2)a) ou b) qui fournit aide ou conseils quant à l’exécution de l’ordre ou qui prend, en application du paragraphe (1), les mesures autorisées ou requises par l’agent de l’autorité n’encourt aucune responsabilité personnelle, ni au civil ni au criminel, pour les actes ou omissions constatés à cette occasion, sauf s’il est établi qu’elle était de mauvaise foi.

Note marginale :Recouvrement des frais par Sa Majesté
  • 37.08 (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais directs et indirects occasionnés par la prise des mesures prévues au paragraphe 37.07(1) auprès des intéressés visés à l’alinéa 37.03(2)a) dans la mesure où, par leur négligence, ils ont causé la prétendue infraction ou y ont contribué.

  • Note marginale :Frais justifiés

    (2) Les frais exposés ne peuvent être recouvrés que dans la mesure où il peut être établi qu’ils étaient justifiés dans les circonstances.

  • Note marginale :Solidarité

    (3) Les personnes visées au paragraphe (1) sont solidairement responsables des frais visés à ce paragraphe.

  • Note marginale :Poursuites

    (4) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les créances, ainsi que les dépens afférents, par action en recouvrement devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Recours contre des tiers et indemnité

    (5) Le présent article ne limite pas les recours contre les tiers ni le droit à une indemnité.

  • Note marginale :Prescription

    (6) Le recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de la date où les faits à l’origine des créances sont survenus ou, si elle est postérieure, de la date où ils sont venus à la connaissance du ministre.

  • Note marginale :Certificat du ministre

    (7) Le document paraissant délivré par le ministre et attestant la date où les faits à l’origine des créances sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Note marginale :Demande de révision
  • 37.09 (1) Tout intéressé peut demander la révision de l’ordre au réviseur-chef par avis écrit dans les trente jours suivant la date où il en reçoit la copie ou celle où il lui est donné oralement.

  • Note marginale :Prorogation du délai pour faire la demande

    (2) Le réviseur-chef peut proroger le délai dans lequel la demande de révision peut être faite s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

Note marginale :Modification de l’ordre
  • 37.1 (1) Tant que le réviseur-chef n’est pas saisi d’une demande de révision de l’ordre, l’agent de l’autorité peut, pourvu qu’il donne un préavis suffisant, prendre les mesures suivantes :

    • a) modifier, suspendre ou supprimer une condition de l’ordre ou y en ajouter une;

    • b) annuler l’ordre;

    • c) corriger toute erreur matérielle qu’il contient;

    • d) prolonger sa validité d’une durée d’au plus cent quatre-vingts jours moins le nombre de jours écoulés depuis sa réception par l’intéressé.

  • Note marginale :Avis d’intention

    (2) Sauf en cas d’urgence, l’agent de l’autorité, dans la mesure du possible et avant d’exercer un des pouvoirs prévus aux alinéas (1)a) et d), avise oralement ou par écrit tout intéressé de son intention et lui donne la possibilité de présenter oralement ses observations.

  • Note marginale :Teneur de l’avis d’intention

    (3) L’avis d’intention quant à l’exercice des pouvoirs prévus à l’alinéa (1)a) précise les éléments suivants :

    • a) son objet;

    • b) le texte en vertu duquel le pouvoir sera exercé;

    • c) la faculté qu’a l’intéressé de présenter oralement ses observations à l’agent de l’autorité dans le délai précisé.

Note marginale :Règlements

37.11 Le ministre peut, par règlement :

  • a) fixer la forme des rapports à faire au titre du sous-alinéa 37.03(3)f)(ii) et préciser les renseignements qu’ils doivent comporter ou qui doivent y être joints;

  • b) établir des règles générales ou particulières en ce qui touche la présentation des observations dans le cadre des paragraphes 37.05(1) ou 37.1(2).

Note marginale :Révision

37.12 Les articles 257 à 271 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révision des ordres.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 44, de ce qui suit :

Responsabilité pour frais

Note marginale :Responsabilité pour frais

44.1 Le propriétaire des objets saisis en vertu de la présente loi, toute personne en ayant la possession ainsi que toute personne en ayant la charge ou le contrôle, avant la saisie, sont solidairement responsables des frais liés à leur saisie, rétention, entretien ou confiscation — y compris les frais liés à leur disposition, notamment par destruction — supportés par Sa Majesté du chef du Canada lorsque ceux-ci excèdent le produit de leur disposition.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :

Note marginale :Immunité

46.1 Les inspecteurs sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.

 Les articles 49 à 52 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs — sciemment
  • 49. (1) Il est interdit à toute personne au Canada, à tout Canadien et à tout titulaire de permis en Antarctique, relativement à toute question visée par la présente loi :

    • a) de communiquer sciemment des renseignements, échantillons ou résultats faux ou trompeurs;

    • b) de produire sciemment des documents comportant des renseignements faux ou trompeurs.

  • Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs — par négligence

    (2) Il est interdit à toute personne au Canada, à tout Canadien et à tout titulaire de permis en Antarctique, relativement à toute question visée par la présente loi :

    • a) de communiquer par négligence des renseignements, échantillons ou résultats faux ou trompeurs;

    • b) de produire par négligence des documents comportant des renseignements faux ou trompeurs.

Note marginale :Infraction — personnes
  • 50. (1) Commet une infraction quiconque contrevient :

    • a) à l’article 11, aux paragraphes 12(1) ou 13(1), aux articles 14, 16, 17 ou 20, aux paragraphes 37(4) ou 37.06(1), à l’article 48 ou au paragraphe 49(1);

    • b) à toute disposition des règlements désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 26(1)j.1);

    • c) à tout ordre donné ou à toute ordonnance judiciaire rendue en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Peine — personnes physiques

    (2) La personne physique qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois ans, ou de l’une de ces peines,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Peine — autres personnes

    (3) La personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au paragraphe (4), qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $.

  • Note marginale :Peine — personnes morales à revenus modestes

    (4) La personne morale qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) et que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 50.2 est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.

Note marginale :Infraction — personnes
  • 50.1 (1) Commet une infraction quiconque contrevient :

    • a) à toute disposition de la présente loi ou des règlements, à l’exception d’une disposition dont la contravention constitue une infraction aux termes du paragraphe 50(1);

    • b) à toute obligation découlant de la présente loi dont la contravention ne constitue pas une infraction aux termes du paragraphe 50(1).

  • Note marginale :Peine — personnes physiques

    (2) La personne physique qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 50 000 $.

  • Note marginale :Peine — autres personnes

    (3) La personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au paragraphe (4), qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $.

  • Note marginale :Peine — personnes morales à revenus modestes

    (4) La personne morale qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) et que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 50.2 est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 50 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 100 000 $.

Note marginale :Déclaration : personne morale à revenus modestes

50.2 Pour l’application des articles 50 et 50.1, le tribunal peut déclarer qu’une personne morale est une personne morale à revenus modestes s’il est convaincu que ses revenus bruts, dans la période d’un an précédant immédiatement la date de l’infraction — ou si celle-ci a été commise sur plus d’un jour, dans la période d’un an précédant immédiatement le premier jour où elle a été commise —, n’excédaient pas 5 000 000 $.

Note marginale :Infraction — bâtiments
  • 50.3 (1) Commet une infraction le bâtiment canadien ou autre bâtiment qui contrevient :

    • a) au paragraphe 9(1), à l’article 11, au paragraphe 13(1), aux articles 14 à 16, aux paragraphes 18(1) à (3) ou à l’article 20;

    • b) à toute disposition des règlements désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 26(1)j.1);

    • c) à tout ordre donné ou à toute ordonnance judiciaire rendue en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Peine — bâtiments qui jaugent 7 500 tonnes ou plus de port en lourd

    (2) Le bâtiment canadien ou autre bâtiment jaugeant 7 500 tonnes ou plus de port en lourd qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $.

  • Note marginale :Peine — autre bâtiment

    (3) Le bâtiment canadien ou autre bâtiment jaugeant moins de 7 500 tonnes de port en lourd qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.

Note marginale :Autres infractions — bâtiments
  • 50.4 (1) Commet une infraction le bâtiment canadien ou autre bâtiment qui contrevient à toute disposition de la présente loi ou des règlements, à l’exception d’une disposition dont la contravention constitue une infraction aux termes du paragraphe 50.3(1).

  • Note marginale :Peine — bâtiments qui jaugent 7 500 tonnes ou plus de port en lourd

    (2) Le bâtiment canadien ou autre bâtiment jaugeant 7 500 tonnes ou plus de port en lourd qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $.

  • Note marginale :Peine — autre bâtiment

    (3) Le bâtiment canadien ou autre bâtiment jaugeant moins de 7 500 tonnes de port en lourd qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 50 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 100 000 $.

Note marginale :Présomption — récidive
  • 50.5 (1) Pour l’application des paragraphes 50(2) à (4), 50.1(2) à (4), 50.3(2) et (3) et 50.4(2) et (3), il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été déclaré coupable, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages, d’une infraction essentiellement semblable.

  • Note marginale :Limitation

    (2) Les infractions pour lesquelles le contrevenant a déjà été déclaré coupable doivent être des infractions qui ont été poursuivies par mise en accusation, par procédure sommaire ou par toute autre procédure semblable établie sous le régime d’une loi provinciale.

Note marginale :Allègement de l’amende minimale

50.6 Le tribunal peut imposer une amende inférieure à l’amende minimale prévue aux articles 50 ou 50.3 s’il est convaincu, sur le fondement de la preuve présentée, que l’amende minimale constituerait un fardeau financier excessif pour le contrevenant; le cas échéant, il motive sa décision.

Note marginale :Amende supplémentaire

50.7 Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi, s’il est convaincu que la personne déclarée coupable — ou, si elle est un bâtiment canadien ou autre bâtiment, son propriétaire ou exploitant — a acquis des biens par suite de la perpétration de l’infraction ou en a tiré des avantages, lui inflige une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces biens ou avantages. Le montant de l’amende supplémentaire peut être supérieur à celui de toute autre amende pouvant être imposée en vertu de la présente loi.

Note marginale :Avis aux actionnaires

50.8 En cas de déclaration de culpabilité d’une personne morale ayant des actionnaires pour infraction à la présente loi, le tribunal lui ordonne d’aviser ceux-ci, de la façon et dans les délais qu’il précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée.

Note marginale :Objectif premier de la détermination de la peine

50.9 La détermination des peines relatives aux infractions à la présente loi a pour objectif premier de contribuer au respect des lois visant la protection de l’environnement en Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés, compte tenu de l’importance mondiale que prennent l’Antarctique et le Traité. Cet objectif est atteint par l’imposition de sanctions justes visant ce qui suit :

  • a) dissuader le contrevenant et toute autre personne de commettre des infractions à la présente loi;

  • b) dénoncer les comportements illégaux qui causent des dommages ou des risques de dommages à l’environnement;

  • c) renforcer le principe du pollueur-payeur en veillant à ce que les contrevenants soient contraints de prendre des mesures d’assainissement et de rétablissement de l’environnement efficaces.

Note marginale :Détermination de la peine — principes
  • 50.91 (1) Pour la détermination de la peine à infliger au contrevenant, le tribunal, en sus des principes et facteurs qu’il est par ailleurs tenu de prendre en considération — y compris ceux énoncés aux articles 718.1 à 718.21 du Code criminel —, tient compte des principes suivants :

    • a) le montant de l’amende devrait être majoré en fonction des circonstances aggravantes de l’infraction, notamment celles énoncées au paragraphe (2);

    • b) le montant de l’amende devrait refléter la gravité de chacune des circonstances aggravantes de l’infraction.

  • Note marginale :Détermination de la peine — circonstances aggravantes

    (2) Les circonstances aggravantes dont le tribunal tient compte sont les suivantes :

    • a) l’infraction a causé un dommage ou un risque de dommage à l’environnement en Antarctique ou aux écosystèmes dépendants et associés;

    • b) l’infraction a causé un dommage considérable, persistant ou irréparable;

    • c) le contrevenant a agi de façon intentionnelle ou insouciante;

    • d) le contrevenant a omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction malgré sa capacité financière de le faire;

    • e) le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, a accru ses revenus ou a réduit ses dépenses, ou avait l’intention de le faire;

    • f) le contrevenant a commis l’infraction bien qu’il ait reçu de l’agent de l’autorité ou de l’inspecteur un avertissement l’informant de la situation ayant par la suite donné lieu à l’infraction;

    • g) le contrevenant a dans le passé accompli des actes contraires aux lois fédérales ou provinciales visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages;

    • h) le contrevenant, après avoir commis l’infraction :

      • (i) a tenté de dissimuler sa perpétration,

      • (ii) a omis de prendre rapidement des mesures afin d’empêcher ou d’atténuer les conséquences de l’infraction, ou encore d’y remédier,

      • (iii) a omis de prendre rapidement des mesures pour réduire le risque que des infractions semblables soient commises.

  • Note marginale :Absence de circonstances aggravantes

    (3) L’absence de circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2) n’est pas une circonstance atténuante.

  • Sens de « dommage »

    (4) Pour l’application des alinéas (2)a) et b), le dommage comprend la perte des valeurs d’usage et de non-usage.

  • Note marginale :Motifs

    (5) Si le tribunal décide de ne pas majorer le montant de l’amende, bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2), il motive sa décision.

Note marginale :Poursuites contre les bâtiments
  • 50.92 (1) Les dispositions de la présente loi et du Code criminel applicables aux personnes relativement aux actes criminels ou aux infractions punissables par procédure sommaire s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux bâtiments canadiens et autres bâtiments.

  • Note marginale :Ordres liant les bâtiments

    (2) Dans le cas de poursuites contre un bâtiment canadien ou autre pour omission de se conformer à un ordre donné au titre du paragraphe 30(8), de l’article 37.01 ou du paragraphe 46(3), l’ordre donné à son capitaine ou à un membre d’équipage est présumé l’avoir été au bâtiment et lie celui-ci.

  • Note marginale :Signification au bâtiment

    (3) La signification au bâtiment canadien ou autre bâtiment accusé d’une infraction à la présente loi se fait par remise de la citation à comparaître au représentant autorisé, au capitaine ou à un officier du bâtiment ou par son affichage à un endroit bien en vue sur celui-ci.

  • Note marginale :Comparution du bâtiment

    (4) Le bâtiment canadien ou autre bâtiment accusé d’une infraction à la présente loi peut comparaître par l’intermédiaire d’un avocat ou de tout autre représentant; en cas de défaut de comparution, le tribunal peut, malgré le Code criminel, procéder par défaut sur preuve de la signification.

Note marginale :Responsabilité pénale : dirigeants, administrateurs et mandataires
  • 51. (1) En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour une personne physique, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

  • Note marginale :Responsabilité pénale : dirigeants et administrateurs d’une personne morale propriétaire d’un bâtiment

    (2) En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par un bâtiment canadien ou autre bâtiment, sont considérés comme coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour une personne physique pour la perpétration d’une infraction aux termes du paragraphe 50(1) les dirigeants ou administrateurs de la personne morale propriétaire ou exploitante du bâtiment qui ont dirigé ou influencé ses orientations ou ses activités relativement aux faits reprochés, que le bâtiment ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.

  • Note marginale :Devoirs des dirigeants et administrateurs d’une personne morale

    (3) Les dirigeants et administrateurs de la personne morale, y compris ceux de la personne morale propriétaire ou exploitante d’un bâtiment canadien ou autre bâtiment qui sont en mesure de diriger ou d’influencer ses orientations ou ses activités relativement aux faits reprochés, font preuve de la diligence voulue pour que celle-ci, ou le bâtiment, selon le cas, se conforme :

    • a) à la présente loi et aux règlements;

    • b) aux ordonnances judiciaires, aux ordres et directives du ministre, des agents de l’autorité, des inspecteurs ou des analystes, aux interdictions qu’ils prononcent et aux obligations qu’ils imposent.

Note marginale :Responsabilité pénale : propriétaire, exploitant, capitaine et mécanicien en chef
  • 52. (1) En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par un bâtiment canadien ou autre bâtiment, son propriétaire, exploitant, capitaine ou mécanicien en chef qui l’a ordonnée ou autorisée, ou qui y a consenti ou participé, est considéré comme coauteur de l’infraction et encourt la peine prévue pour une personne physique pour la perpétration d’une infraction aux termes du paragraphe 50(1), que le bâtiment ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.

  • Note marginale :Devoirs du propriétaire, exploitant, capitaine et mécanicien en chef

    (2) Le propriétaire, l’exploitant, le capitaine du bâtiment canadien ou autre bâtiment et son mécanicien en chef font preuve de la diligence voulue pour que le bâtiment se conforme :

    • a) à la présente loi et aux règlements;

    • b) aux ordonnances judiciaires, aux ordres et directives du ministre, des agents de l’autorité, des inspecteurs ou des analystes, aux interdictions qu’ils prononcent et aux obligations qu’ils imposent.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 53, de ce qui suit :

Note marginale :Amendes cumulatives

53.1 Malgré les articles 50, 50.1, 50.3 et 50.4, en cas de déclaration de culpabilité pour une infraction portant sur plus d’un animal ou plus d’une plante, ou sur plus d’une plante ou plus d’un oiseau indigènes, au sens du paragraphe 12(2), l’amende peut être calculée pour chacun d’eux, comme s’ils avaient fait l’objet de dénonciations distinctes; l’amende totale infligée est alors la somme totale obtenue.

 L’article 57 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prescription

57. La poursuite visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrit par cinq ans à compter de sa perpétration, à moins que le poursuivant et le défendeur ne consentent au prolongement de ce délai.

 Les articles 60 et 61 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Preuve
  • 60. (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un mandataire ou employé de l’accusé, que ce mandataire ou employé ait été ou non identifié ou poursuivi.

  • Note marginale :Preuve

    (2) Dans les poursuites contre le capitaine d’un bâtiment canadien ou autre bâtiment, ou contre le commandant de bord d’un aéronef canadien pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un membre d’équipage ou une autre personne se trouvant à bord du bâtiment ou de l’aéronef, que ce membre d’équipage ou cette personne aient été ou non identifiés ou poursuivis.

 L’article 63 de la même loi est abrogé.

  •  (1) L’alinéa 66(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) mener des études de suivi des effets sur l’environnement, de la façon que le ministre indique, ou verser, selon les modalités prescrites par le tribunal, une somme d’argent destinée à permettre ces études;

  • (2) Le paragraphe 66(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • c.1) mettre en place un système de gestion de l’environnement répondant à une norme canadienne ou internationale reconnue qu’il précise;

    • c.2) verser à Sa Majesté du chef du Canada, en vue de promouvoir la conservation ou la protection de l’environnement en Antarctique ou des écosystèmes dépendants et associés, la somme qu’il estime indiquée;

  • (3) Les alinéas 66(1)e) et f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • e) publier, de la façon qu’il précise, les faits liés à la perpétration de l’infraction et les détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;

    • f) aviser les personnes touchées ou lésées par sa conduite, à ses frais et de la façon que le tribunal précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;

  • (4) L’alinéa 66(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • i) indemniser toute personne, de façon monétaire ou autrement, en tout ou en partie, des frais exposés par elle pour toute mesure prise ou à prendre pour la réparation ou la prévention du dommage résultant — ou pouvant résulter — des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité, y compris des frais occasionnés pour l’évaluation des mesures de réparation ou de prévention pertinentes;

  • (5) L’alinéa 66(1)k) de la même loi est abrogé.

  • (5.1) L’alinéa 66(1)m) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • m) verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités prescrites, une somme d’argent notamment destinée à créer des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement;

  • (6) L’alinéa 66(1)n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • n) se conformer aux autres conditions qu’il estime indiquées pour assurer la bonne conduite du contrevenant et dissuader celui-ci, ainsi que toute autre personne, de commettre des infractions à la présente loi;

    • o) remettre au ministre les permis qui lui ont été délivrés sous le régime de la présente loi;

    • p) s’abstenir de présenter une nouvelle demande de permis pendant la période qu’il estime indiquée.

  • (7) Les paragraphes 66(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Publication

      (2) En cas d’inexécution de l’obligation prévue à l’alinéa (1)e), le ministre peut procéder à la publication des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, de la façon précisée par le tribunal au contrevenant, et en recouvrer les frais auprès de celui-ci.

    • Note marginale :Créances de Sa Majesté

      (3) L’indemnité ou la somme à verser à Sa Majesté du chef du Canada en application des alinéas (1)c.2) ou i), ainsi que les frais visés au paragraphe (2), constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.

    • Note marginale :Exécution

      (4) Toute personne, à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada, qui a droit à une indemnité en vertu de l’alinéa (1)i) peut, à défaut de paiement immédiat, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’indemnité en question; ce jugement peut être exécuté contre le contrevenant de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile.

    • Note marginale :Annulation ou suspension du permis

      (5) Les permis remis en application de l’alinéa (1)o) sont annulés à moins que le tribunal ne les suspende pour la période qu’il estime indiquée.

    • Note marginale :Prise d’effet

      (6) Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet soit immédiatement, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant une durée maximale de trois ans, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 66, de ce qui suit :

Note marginale :Dommages-intérêts
  • 66.1 (1) Le tribunal peut, lors du prononcé de la peine, ordonner au contrevenant qui a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi de verser à la personne lésée par sa conduite, sur demande de celle-ci, des dommages-intérêts pour la perte de biens ou les dommages causés à ceux-ci découlant de la perpétration de l’infraction.

  • Note marginale :Exécution

    (2) À défaut de paiement immédiat des dommages-intérêts, la personne lésée peut, par dépôt de l’ordonnance, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’ordre de payer la somme en question, et ce jugement peut être exécuté contre le contrevenant de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 68, de ce qui suit :

Note marginale :Affectation
  • 68.1 (1) Les sommes reçues par le receveur général en paiement d’amendes infligées à l’égard de toute infraction à la présente loi — à l’exception des sommes perçues en vertu de la Loi sur les contraventions — sont portées au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada — et sont utilisées à des fins liées à la protection, à la conservation, au rétablissement ou à la restauration de l’environnement, ou pour l’administration du fonds.

  • Note marginale :Recommandation du tribunal

    (2) Le tribunal qui fixe le montant de l’amende à porter au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement peut recommander au ministre qu’une partie ou la totalité de celle-ci soit versée à la personne ou à l’organisation qu’il précise à l’une des fins visées au paragraphe (1).

Note marginale :Publication de renseignements sur les infractions
  • 68.2 (1) Afin d’encourager le respect de la présente loi et des règlements, le ministre publie dans un registre accessible au public des renseignements concernant les déclarations de culpabilité des personnes morales pour infraction à la présente loi.

  • Note marginale :Rétention des renseignements

    (2) Les renseignements sont conservés dans le registre pour une durée minimale de cinq ans.

Note marginale :Loi sur les contraventions

68.3 Lorsqu’une infraction à la présente loi est qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, le paragraphe 8(5) de cette loi ne s’applique pas au montant de l’amende pouvant être fixé pour cette contravention.

Note marginale :Examen
  • 68.4 (1) Dix ans après l’entrée en vigueur du présent article, et tous les dix ans par la suite, le ministre procède à l’examen des articles 50 à 68.3.

  • Note marginale :Rapport au Parlement

    (2) Il fait déposer un rapport sur la question devant les deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le début de l’examen.

2002, ch. 18LOI SUR LES AIRES MARINES NATIONALES DE CONSERVATION DU CANADA

  •  (1) L’alinéa 16(1)a) de la version française de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada est remplacé par ce qui suit :

    • a) la protection des écosystèmes et de leurs composantes;

  • (2) Le paragraphe 16(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :

    • n) la désignation des dispositions des règlements pour l’application du paragraphe 24(1).

 Les articles 20 et 21 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Loi sur les contraventions
  • 19.1 (1) Le ministre peut désigner, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, tout fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou tout employé d’une autorité provinciale, municipale ou locale ou d’un gouvernement autochtone pour le contrôle de l’application de la présente loi ou des règlements en ce qui a trait aux infractions qualifiées de contraventions en vertu de la Loi sur les contraventions.

  • Note marginale :Limitations quant à la désignation

    (2) Le ministre peut préciser la portée de la désignation, laquelle peut viser soit une ou plusieurs aires marines de conservation, soit une ou plusieurs infractions à la présente loi qualifiées de contraventions en vertu de la Loi sur les contraventions.

Note marginale :Serment et certificat de désignation
  • 20. (1) Les gardes d’aire marine de conservation, les agents de l’autorité et les personnes désignées en vertu de l’article 19.1 prêtent le serment prescrit par le ministre et reçoivent un certificat, établi en la forme approuvée par celui-ci, attestant leur qualité.

  • Note marginale :Limitations

    (2) Le certificat de désignation précise les limitations, le cas échéant, auxquelles la désignation est assujettie.

Note marginale :Droit de passage

20.1 Dans l’exercice de leurs fonctions, les gardes d’aire marine de conservation, les agents de l’autorité et les personnes qui les accompagnent peuvent entrer sur une propriété privée et y circuler sans engager de responsabilité à cet égard et sans que personne ne puisse s’y opposer.

Note marginale :Immunité

20.2 Les gardes d’aire marine de conservation et les agents de l’autorité sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.

Note marginale :Arrestation sans mandat

21. Le garde d’aire marine de conservation ou l’agent de l’autorité peut, en conformité avec le Code criminel, arrêter sans mandat toute personne qu’il trouve en train de commettre une infraction à la présente loi ou dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis ou est sur le point de commettre une infraction à la présente loi.

 Les paragraphes 23(2) et (3) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Confiscation de plein droit

    (2) Dans le cas où leur propriétaire — ou la personne qui a droit à leur possession — ne peut être identifié dans les trente jours suivant la saisie, les objets, ou le produit de leur disposition, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si le garde ou l’agent saisissant est un fonctionnaire de l’administration publique fédérale, ou au profit de Sa Majesté du chef d’une province, si l’agent saisissant est un employé d’une autorité provinciale, municipale ou locale ou d’un gouvernement autochtone.

  • Note marginale :Biens périssables

    (3) Le garde ou l’agent peut disposer, notamment par destruction, des objets saisis périssables; le produit de leur disposition est soit remis à leur propriétaire ou à la personne qui a droit à leur possession, soit, lorsque des poursuites fondées sur la présente loi ont été intentées dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, retenu par le garde ou l’agent jusqu’au règlement de l’affaire.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :

Note marginale :Responsabilité pour frais

23.1 Le propriétaire des objets saisis en vertu de la présente loi, toute personne en ayant la possession ainsi que toute personne en ayant la charge ou le contrôle, avant la saisie, sont solidairement responsables des frais liés à leur saisie, rétention, entretien ou confiscation — y compris les frais liés à leur disposition, notamment par destruction — exposés par Sa Majesté du chef du Canada lorsque ceux-ci excèdent le produit de leur disposition.

  •  (1) Le paragraphe 24(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Infraction
    • 24. (1) Quiconque contrevient à toute disposition de la présente loi ou à toute disposition des règlements désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 16(1)n) commet une infraction et est passible :

      • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

        • (i) s’il s’agit d’une personne physique :

          • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $,

          • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,

        • (ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :

          • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,

          • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $,

        • (iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 24.1 :

          • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

          • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;

      • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

        • (i) s’il s’agit d’une personne physique :

          • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $,

          • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $,

        • (ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :

          • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

          • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $,

        • (iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 24.1 :

          • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,

          • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.

    • Note marginale :Infraction aux autres dispositions des règlements, conditions de permis, etc.

      (1.1) Quiconque contrevient à toute disposition des règlements — sauf une disposition désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 16(1)n) — ou à toute condition d’un permis ou d’une autre autorisation octroyés en vertu de la présente loi commet une infraction et est passible :

      • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

        • (i) s’il s’agit d’une personne physique :

          • (A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $,

          • (B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $,

        • (ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :

          • (A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $,

          • (B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $,

        • (iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 24.1 :

          • (A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,

          • (B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $;

      • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

        • (i) s’il s’agit d’une personne physique :

          • (A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $,

          • (B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 50 000 $,

        • (ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :

          • (A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,

          • (B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $,

        • (iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 24.1 :

          • (A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 50 000 $,

          • (B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 100 000 $.

  • (2) Le paragraphe 24(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Infraction continue

      (2) Il est compté une infraction distincte à la présente loi pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

  • (3) L’article 24 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Amendes cumulatives

      (2.1) Malgré les paragraphes (1) et (1.1), en cas de déclaration de culpabilité pour une infraction portant sur plus d’un animal, végétal ou objet, l’amende peut être calculée pour chacun d’eux comme s’ils avaient fait l’objet de dénonciations distinctes; l’amende totale infligée est alors la somme totale obtenue.

    • Note marginale :Présomption — récidive

      (2.2) Pour l’application du présent article, il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été déclaré coupable, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la protection ou la conservation de l’environnement ou des espèces sauvages, ou la protection des ressources culturelles, historiques ou archéologiques, d’une infraction essentiellement semblable.

    • Note marginale :Limitation

      (2.3) Pour l’application du paragraphe (2.2), les infractions pour lesquelles le contrevenant a déjà été déclaré coupable doivent être des infractions qui ont été poursuivies par mise en accusation, par procédure sommaire ou par toute autre procédure semblable établie sous le régime d’une loi provinciale.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 24, de ce qui suit :

Note marginale :Déclaration : personne morale à revenus modestes

24.1 Pour l’application de l’article 24, le tribunal peut déclarer qu’une personne morale est une personne morale à revenus modestes s’il est convaincu que ses revenus bruts, dans la période d’un an précédant immédiatement la date de l’infraction — ou si celle-ci a été commise sur plus d’un jour, dans la période d’un an précédant immédiatement le premier jour où elle a été commise —, n’excédaient pas 5 000 000 $.

Note marginale :Allègement de l’amende minimale

24.2 Le tribunal peut imposer une amende inférieure à l’amende minimale prévue au paragraphe 24(1) s’il est convaincu, sur le fondement de la preuve présentée, que l’amende minimale constituerait un fardeau financier excessif pour le contrevenant; le cas échéant, il motive sa décision.

Note marginale :Amende supplémentaire

24.3 Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi, s’il est convaincu que la personne déclarée coupable a acquis des biens par suite de la perpétration de l’infraction ou en a tiré des avantages, lui inflige une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces biens ou avantages. Le montant de l’amende supplémentaire peut être supérieur à celui de toute autre amende pouvant être imposée en vertu de la présente loi.

Note marginale :Avis aux actionnaires

24.4 En cas de déclaration de culpabilité d’une personne morale ayant des actionnaires pour infraction à la présente loi, le tribunal lui ordonne d’aviser ceux-ci, de la façon et dans les délais qu’il précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée.

Note marginale :Responsabilité pénale : dirigeants, administrateurs et mandataires
  • 24.5 (1) En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour une personne physique, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

  • Note marginale :Devoirs des dirigeants et administrateurs

    (2) Les dirigeants et administrateurs de la personne morale font preuve de la diligence voulue pour que celle-ci se conforme :

    • a) à la présente loi et aux règlements;

    • b) aux ordonnances rendues par le tribunal, le ministre ou le directeur sous le régime de la présente loi;

    • c) aux directives du directeur, du garde d’aire marine de conservation ou de l’agent de l’autorité données sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Objectif premier de la détermination de la peine

24.6 La détermination des peines relatives aux infractions à la présente loi a pour objectif premier de contribuer au respect des lois visant la constitution et la protection des aires marines de conservation. Cet objectif est atteint par l’imposition de sanctions justes visant ce qui suit :

  • a) dissuader le contrevenant et toute autre personne de commettre des infractions à la présente loi;

  • b) dénoncer les comportements illégaux qui causent des dommages ou des risques de dommages aux aires marines de conservation;

  • c) rétablir les ressources des aires marines de conservation.

Note marginale :Détermination de la peine — principes
  • 24.7 (1) Pour la détermination de la peine à infliger au contrevenant, le tribunal, en sus des principes et facteurs qu’il est par ailleurs tenu de prendre en considération — y compris ceux énoncés aux articles 718.1 à 718.21 du Code criminel —, tient compte des principes suivants :

    • a) le montant de l’amende devrait être majoré en fonction des circonstances aggravantes de l’infraction, notamment celles énoncées au paragraphe (2);

    • b) le montant de l’amende devrait refléter la gravité de chacune des circonstances aggravantes de l’infraction.

  • Note marginale :Détermination de la peine — circonstances aggravantes

    (2) Les circonstances aggravantes dont le tribunal tient compte sont les suivantes :

    • a) l’infraction a causé un dommage ou un risque de dommage aux ressources d’une aire marine de conservation;

    • b) l’infraction a causé un dommage ou un risque de dommage aux ressources uniques, rares, particulièrement importantes ou vulnérables d’une aire marine de conservation;

    • c) l’infraction a causé un dommage considérable, persistant ou irréparable;

    • d) le contrevenant a agi de façon intentionnelle ou insouciante;

    • e) le contrevenant a omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction malgré sa capacité financière de le faire;

    • f) le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, a accru ses revenus ou a réduit ses dépenses, ou avait l’intention de le faire;

    • g) le contrevenant a commis l’infraction bien qu’il ait reçu du directeur, du garde d’aire marine de conservation ou de l’agent de l’autorité un avertissement l’informant de la situation ayant par la suite donné lieu à l’infraction;

    • h) le contrevenant a dans le passé accompli des actes contraires aux lois fédérales ou provinciales visant la protection ou la conservation de l’environnement ou des espèces sauvages, ou la protection des ressources culturelles, historiques ou archéologiques;

    • i) le contrevenant, après avoir commis l’infraction :

      • (i) a tenté de dissimuler sa perpétration,

      • (ii) a omis de prendre rapidement des mesures afin d’empêcher ou d’atténuer les conséquences de l’infraction, ou encore d’y remédier,

      • (iii) a omis de prendre rapidement des mesures pour réduire le risque que des infractions semblables soient commises.

  • Note marginale :Absence de circonstances aggravantes

    (3) L’absence de circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2) n’est pas une circonstance atténuante.

  • Sens de « dommage »

    (4) Pour l’application des alinéas (2)a) à c), le dommage comprend la perte des valeurs d’usage et de non-usage.

  • Note marginale :Motifs

    (5) Si le tribunal décide de ne pas majorer le montant de l’amende, bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2), il motive sa décision.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 26, de ce qui suit :

Note marginale :Affectation
  • 26.1 (1) Les sommes reçues par le receveur général en paiement d’amendes infligées à l’égard de toute infraction à la présente loi — à l’exception des sommes perçues en vertu de la Loi sur les contraventions — sont portées au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada — et sont utilisées à des fins liées à la protection, à la conservation ou au rétablissement des aires marines de conservation, ou pour l’administration du fonds.

  • Note marginale :Recommandation du tribunal

    (2) Le tribunal qui fixe le montant de l’amende à porter au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement peut recommander au ministre qu’une partie ou la totalité de celle-ci soit versée à la personne ou à l’organisation qu’il précise à l’une des fins visées au paragraphe (1).

  •  (1) Le paragraphe 27(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Ordonnance du tribunal
    • 27. (1) En plus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant à la personne déclarée coupable tout ou partie des obligations suivantes :

      • a) s’abstenir de tout acte ou toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;

      • b) prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour réparer ou éviter tout dommage aux ressources d’une aire marine de conservation résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l’infraction;

      • c) en garantie de l’exécution des obligations imposées au titre du présent paragraphe, fournir le cautionnement ou déposer auprès du tribunal la somme que celui-ci estime indiqué;

      • d) élaborer et exécuter un plan de prévention de la pollution ou un plan d’urgence environnementale;

      • e) exercer une surveillance continue des effets environnementaux d’une activité ou d’un ouvrage sur les ressources d’une aire marine de conservation, de la façon que le ministre indique, ou verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent destinée à permettre cette surveillance;

      • f) mettre en place un système de gestion de l’environnement approuvé par le ministre;

      • g) faire effectuer une vérification environnementale par une personne appartenant à la catégorie de personnes désignée par le ministre à des moments que celui-ci précise et prendre les mesures appropriées pour remédier aux défauts constatés;

      • h) verser à Sa Majesté du chef du Canada, en vue de promouvoir la protection, la conservation ou le rétablissement des aires marines de conservation, la somme que le tribunal estime indiquée;

      • i) publier, de la façon que le tribunal précise, les faits liés à la perpétration de l’infraction et les détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;

      • j) aviser les personnes touchées ou lésées par sa conduite, à ses frais et de la façon que le tribunal précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;

      • k) fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant sa déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités que le tribunal estime indiqués en l’occurrence;

      • l) indemniser toute personne, de façon monétaire ou autrement, en tout ou en partie, des frais exposés par elle pour toute mesure prise ou à prendre pour la réparation ou la prévention du dommage résultant — ou pouvant résulter — des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité, y compris des frais occasionnés pour l’évaluation des mesures de réparation ou de prévention pertinentes;

      • m) exécuter des travaux d’intérêt collectif à des conditions raisonnables;

      • n) verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent destinée à permettre des recherches sur la protection, la conservation ou le rétablissement des aires marines de conservation;

      • o) remettre au ministre les permis ou les autres autorisations qui lui ont été octroyés sous le régime de la présente loi;

      • p) s’abstenir de présenter une nouvelle demande de permis ou autre autorisation sous le régime de la présente loi pendant la période que le tribunal estime indiquée;

      • q) verser, selon les modalités prescrites, une somme d’argent à des groupes concernés notamment par la protection de l’environnement, pour les aider dans le travail qu’ils accomplissent à l’égard de l’aire marine de conservation où l’infraction a été commise;

      • r) verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités prescrites, une somme d’argent notamment destinée à créer des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement;

      • s) se conformer aux autres conditions que le tribunal estime indiquées.

    • Note marginale :Publication

      (1.1) En cas d’inexécution de l’obligation prévue à l’alinéa (1)i), le ministre peut procéder à la publication des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, de la façon précisée par le tribunal à la personne déclarée coupable, et en recouvrer les frais auprès de celle-ci.

    • Note marginale :Créances de Sa Majesté

      (1.2) L’indemnité ou la somme à verser à Sa Majesté du chef du Canada en application des alinéas (1)h) ou l), ainsi que les frais visés au paragraphe (1.1), constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.

    • Note marginale :Exécution

      (1.3) Toute personne, à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada, qui a droit à une indemnité en vertu de l’alinéa (1)l) peut, à défaut de paiement immédiat, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’indemnité en question; ce jugement peut être exécuté contre la personne déclarée coupable de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre elle par cette cour en matière civile.

    • Note marginale :Annulation ou suspension du permis ou autre autorisation

      (1.4) Les permis et les autres autorisations remis en application de l’alinéa (1)o) sont annulés à moins que le tribunal ne les suspende pour la période qu’il estime indiquée.

  • (2) L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Prise d’effet

      (4) Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet soit immédiatement, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant une durée maximale de trois ans, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.

 L’article 28 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dommages-intérêts
  • 28. (1) Le tribunal peut, lors du prononcé de la peine, ordonner à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi de verser à la personne lésée par sa conduite, sur demande de celle-ci, des dommages-intérêts pour la perte de biens ou les dommages causés à ceux-ci découlant de la perpétration de l’infraction.

  • Note marginale :Exécution

    (2) À défaut de paiement immédiat des dommages-intérêts, la personne lésée peut, par dépôt de l’ordonnance, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’ordre de payer la somme en question, et ce jugement peut être exécuté contre la personne déclarée coupable de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre elle par cette cour en matière civile.

Note marginale :Indemnisation des frais exposés pour réparation ou prévention
Note marginale :Prescription

28.1 La poursuite visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrit par cinq ans à compter de sa perpétration, à moins que le poursuivant et le défendeur ne consentent au prolongement de ce délai.

Note marginale :Loi sur les contraventions

28.2 Lorsqu’une infraction à la présente loi est qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, le paragraphe 8(5) de cette loi ne s’applique pas au montant de l’amende pouvant être fixé pour cette contravention.

Note marginale :Publication de renseignements sur les infractions
  • 28.3 (1) Afin d’encourager le respect de la présente loi et des règlements, le ministre publie dans un registre accessible au public des renseignements concernant les déclarations de culpabilité des personnes morales pour infraction à la présente loi.

  • Note marginale :Rétention des renseignements

    (2) Les renseignements sont conservés dans le registre pour une durée minimale de cinq ans.

Note marginale :Examen
  • 28.4 (1) Dix ans après l’entrée en vigueur du présent article, et tous les dix ans par la suite, le ministre procède à l’examen des articles 24 à 28.3.

  • Note marginale :Rapport au Parlement

    (2) Il fait déposer un rapport sur la question devant les deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le début de l’examen.

2000, ch. 32LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA

 L’alinéa 16(1)y) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada est remplacé par ce qui suit :

  • y) la désignation des dispositions des règlements pour l’application du paragraphe 24(1);

 Les articles 20 et 21 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Loi sur les contraventions
  • 19.1 (1) Le ministre peut désigner, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, tout fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou tout employé d’une autorité provinciale, municipale ou locale ou d’un gouvernement autochtone pour le contrôle de l’application de la présente loi ou des règlements en ce qui a trait aux infractions qualifiées de contraventions en vertu de la Loi sur les contraventions.

  • Note marginale :Limitations quant à la désignation

    (2) Le ministre peut préciser la portée de la désignation, laquelle peut viser soit un ou plusieurs parcs, soit une ou plusieurs infractions à la présente loi qualifiées de contraventions en vertu de la Loi sur les contraventions.

Note marginale :Serment et certificat de désignation
  • 20. (1) Les gardes de parc, les agents de l’autorité et les personnes désignées en vertu de l’article 19.1 prêtent individuellement le serment prescrit par le ministre et reçoivent un certificat, établi en la forme approuvée par celui-ci, attestant leur qualité.

  • Note marginale :Limitations

    (2) Le certificat de désignation précise les limitations, le cas échéant, auxquelles la désignation est assujettie.

Note marginale :Droit de passage

20.1 Dans l’exercice de leurs fonctions, les gardes de parc, les agents de l’autorité et les personnes qui les accompagnent peuvent entrer sur une propriété privée et y circuler sans engager de responsabilité à cet égard et sans que personne ne puisse s’y opposer.

Note marginale :Immunité

20.2 Les gardes de parc et les agents de l’autorité sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.

Note marginale :Arrestation sans mandat

21. Le garde de parc ou l’agent de l’autorité peut, en conformité avec les dispositions du Code criminel, arrêter sans mandat toute personne qu’il trouve en train de commettre une infraction à la présente loi ou dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis ou est sur le point de commettre une infraction à la présente loi.

Note marginale :2002, ch. 18, art. 31.4; 2003, ch. 22, al. 224q)(A)

 Les paragraphes 23(2) et (3) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Confiscation de plein droit

    (2) Dans le cas où leur propriétaire — ou la personne qui a droit à leur possession — ne peut être identifié dans les trente jours suivant la saisie, les objets, ou le produit de leur disposition, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si le garde ou l’agent saisissant est un fonctionnaire de l’administration publique fédérale, ou au profit de Sa Majesté du chef d’une province, si l’agent saisissant est un employé d’une autorité provinciale, municipale ou locale ou d’un gouvernement autochtone.

  • Note marginale :Biens périssables

    (3) Le garde ou l’agent peut disposer, notamment par destruction, des objets saisis périssables; le produit de leur disposition est soit remis à leur propriétaire ou à la personne qui a droit à leur possession, soit, lorsque des poursuites fondées sur la présente loi ont été intentées dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, retenu par le garde ou l’agent jusqu’au règlement de l’affaire.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :

Note marginale :Responsabilité pour frais

23.1 Le propriétaire des objets saisis en vertu de la présente loi, toute personne en ayant la possession ainsi que toute personne en ayant la charge ou le contrôle, avant la saisie, sont solidairement responsables des frais liés à leur saisie, rétention, entretien ou confiscation — y compris les frais liés à leur disposition, notamment par destruction — exposés par Sa Majesté du chef du Canada lorsque ceux-ci excèdent le produit de leur disposition.

 L’article 24 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Infraction
  • 24. (1) Quiconque contrevient à l’article 13, au paragraphe 32(1) ou à toute disposition des règlements désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 16(1)y) commet une infraction et est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) s’il s’agit d’une personne physique :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,

      • (ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $,

      • (iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 27.1 :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) s’il s’agit d’une personne physique :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $,

      • (ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $,

      • (iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 27.1 :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.

  • Note marginale :Infraction aux autres dispositions des règlements, conditions de permis, etc.

    (2) Quiconque contrevient à toute disposition des règlements — sauf une disposition désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 16(1)y) — ou à toute condition d’une licence, d’un permis ou d’une autre autorisation octroyés en vertu des règlements commet une infraction et est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) s’il s’agit d’une personne physique :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $,

      • (ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $,

      • (iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 27.1 :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) s’il s’agit d’une personne physique :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 50 000 $,

      • (ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $,

      • (iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 27.1 :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 50 000 $,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 100 000 $.

 Les paragraphes 25(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Trafic d’animaux sauvages, etc.
  • 25. (1) Sauf dans les cas permis par les règlements, il est interdit de faire le trafic de tout animal sauvage — vivant ou mort, à toute étape de son développement — de toute partie ou de tout produit qui en provient, de ses embryons ou de ses oeufs, ou de tout ou partie d’un végétal ou de tout objet à l’état naturel ou résultant d’un phénomène naturel, pris dans un parc ou provenant d’un parc.

  • Note marginale :Infraction

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) s’il s’agit d’une personne physique :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 7 500 $ et d’au plus 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines,

      • (ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 400 000 $ et d’au plus 5 000 000 $,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 800 000 $ et d’au plus 10 000 000 $,

      • (iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 27.1 :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 3 000 000 $,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 6 000 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) s’il s’agit d’une personne physique :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 4 000 $ et d’au plus 225 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 8 000 $ et d’au plus 450 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

      • (ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 3 000 000 $,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,

      • (iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 27.1 :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 250 000 $,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 500 000 $.

  •  (1) Les paragraphes 26(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Chasse, trafic et possession
    • 26. (1) Sauf dans les cas permis par les règlements, il est interdit :

      • a) de chasser dans un parc un animal sauvage d’une espèce mentionnée à la partie 1 de l’annexe 3;

      • b) d’avoir en sa possession dans un parc un animal sauvage d’une espèce mentionnée à la partie 1 de l’annexe 3 — vivant ou mort, à toute étape de son développement —, tout embryon, oeuf, partie ou produit qui provient d’un tel animal, ou d’y en faire le trafic;

      • c) d’avoir en sa possession un animal sauvage d’une espèce mentionnée à la partie 1 de l’annexe 3 — vivant ou mort, à toute étape de son développement — pris dans un parc ou tout embryon, oeuf, partie ou produit qui provient d’un tel animal pris dans un parc, ou d’en faire le trafic.

    • Note marginale :Infraction

      (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et est passible :

      • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

        • (i) s’il s’agit d’une personne physique :

          • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines,

          • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines,

        • (ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :

          • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,

          • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $,

        • (iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 27.1 :

          • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

          • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;

      • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

        • (i) s’il s’agit d’une personne physique :

          • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

          • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

        • (ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :

          • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

          • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $,

        • (iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 27.1 :

          • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,

          • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.

    • Note marginale :Chasse, trafic et possession

      (3) Sauf dans les cas permis par les règlements, il est interdit :

      • a) de chasser dans un parc un animal sauvage d’une espèce mentionnée à la partie 2 de l’annexe 3;

      • b) d’avoir en sa possession dans un parc un animal sauvage d’une espèce mentionnée à la partie 2 de l’annexe 3 — vivant ou mort, à toute étape de son développement —, tout embryon, oeuf, partie ou produit qui provient d’un tel animal, ou d’y en faire le trafic;

      • c) d’avoir en sa possession un animal sauvage d’une espèce mentionnée à la partie 2 de l’annexe 3 — vivant ou mort, à toute étape de son développement — pris dans un parc ou tout embryon, oeuf, partie ou produit qui provient d’un tel animal pris dans un parc, ou d’en faire le trafic.

    • Note marginale :Infraction

      (4) Quiconque contrevient au paragraphe (3) commet une infraction et est passible :

      • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

        • (i) s’il s’agit d’une personne physique :

          • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 750 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines,

          • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 20 000 $ et d’au plus 1 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines,

        • (ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :

          • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 450 000 $ et d’au plus 5 500 000 $,

          • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 900 000 $ et d’au plus 11 000 000 $,

        • (iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 27.1 :

          • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 3 500 000 $,

          • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 7 000 000 $;

      • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

        • (i) s’il s’agit d’une personne physique :

          • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 4 500 $ et d’au plus 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

          • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 9 000 $ et d’au plus 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

        • (ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :

          • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 3 500 000 $,

          • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 7 000 000 $,

        • (iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 27.1 :

          • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 20 000 $ et d’au plus 1 500 000 $,

          • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 40 000 $ et d’au plus 3 000 000 $.

  • (2) La définition de « animal sauvage », au paragraphe 26(5) de la même loi, est abrogée.

  • (3) Le paragraphe 26(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Modification de l’annexe 3

      (6) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier les parties 1 ou 2 de l’annexe 3 pour y ajouter ou en retrancher le nom de toute espèce d’animal sauvage.

  •  (1) Le paragraphe 27(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Amendes cumulatives
    • 27. (1) Malgré les articles 24 à 26, en cas de déclaration de culpabilité pour une infraction portant sur plus d’un animal, végétal ou objet, l’amende peut être calculée pour chacun d’eux comme s’ils avaient fait l’objet de dénonciations distinctes; l’amende totale infligée est alors la somme totale obtenue.

  • (2) Le paragraphe 27(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Présomption — récidive

      (3) Pour l’application des articles 24 à 26, il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été déclaré coupable, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la protection ou la conservation de l’environnement ou des espèces sauvages, ou la protection des ressources culturelles, historiques ou archéologiques, d’une infraction essentiellement semblable.

    • Note marginale :Limitation

      (4) Pour l’application du paragraphe (3), les infractions pour lesquelles le contrevenant a déjà été déclaré coupable doivent être des infractions qui ont été poursuivies par mise en accusation, par procédure sommaire ou par toute autre procédure semblable établie sous le régime d’une loi provinciale.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 27, de ce qui suit :

Note marginale :Déclaration : personnes morales à revenus modestes

27.1 Pour l’application des articles 24, 25 et 26, le tribunal peut déclarer qu’une personne morale est une personne morale à revenus modestes s’il est convaincu que ses revenus bruts, dans la période d’un an précédant immédiatement la date de l’infraction — ou si celle-ci a été commise sur plus d’un jour, dans la période d’un an précédant immédiatement le premier jour où elle a été commise —, n’excédaient pas 5 000 000 $.

Note marginale :Allègement de l’amende minimale

27.2 Le tribunal peut imposer une amende inférieure à l’amende minimale prévue aux articles 24, 25 ou 26 s’il est convaincu, sur le fondement de la preuve présentée, que l’amende minimale constituerait un fardeau financier excessif pour le contrevenant; le cas échéant, il motive sa décision.

Note marginale :Amende supplémentaire

27.3 Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi, s’il est convaincu que la personne déclarée coupable a acquis des biens par suite de la perpétration de l’infraction ou en a tiré des avantages, lui inflige une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces biens ou avantages. Le montant de l’amende supplémentaire peut être supérieur à celui de toute autre amende pouvant être imposée en vertu de la présente loi.

Note marginale :Avis aux actionnaires

27.4 En cas de déclaration de culpabilité d’une personne morale ayant des actionnaires pour infraction à la présente loi, le tribunal lui ordonne d’aviser ceux-ci, de la façon et dans les délais qu’il précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée.

Note marginale :Responsabilité pénale : dirigeants, administrateurs et mandataires
  • 27.5 (1) En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par toute personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour une personne physique, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

  • Note marginale :Devoirs des dirigeants et administrateurs

    (2) Les dirigeants et administrateurs de la personne morale font preuve de la diligence voulue pour que celle-ci se conforme :

    • a) à la présente loi et aux règlements;

    • b) aux ordonnances rendues par le tribunal ou le directeur sous le régime de la présente loi;

    • c) aux directives du directeur, du garde de parc ou de l’agent de l’autorité données sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Objectif premier de la détermination de la peine

27.6 La détermination des peines relatives aux infractions à la présente loi a pour objectif premier de contribuer au respect des lois visant la création et la protection des parcs. Cet objectif est atteint par l’imposition de sanctions justes visant ce qui suit :

  • a) dissuader le contrevenant et toute autre personne de commettre des infractions à la présente loi;

  • b) dénoncer les comportements illégaux qui causent des dommages ou des risques de dommages aux parcs;

  • c) rétablir les ressources des parcs.

Note marginale :Détermination de la peine — principes
  • 27.7 (1) Pour la détermination de la peine à infliger au contrevenant, le tribunal, en sus des principes et facteurs qu’il est par ailleurs tenu de prendre en considération — y compris ceux énoncés aux articles 718.1 à 718.21 du Code criminel —, tient compte des principes suivants :

    • a) le montant de l’amende devrait être majoré en fonction des circonstances aggravantes de l’infraction, notamment celles énoncées au paragraphe (2);

    • b) le montant de l’amende devrait refléter la gravité de chacune des circonstances aggravantes de l’infraction.

  • Note marginale :Détermination de la peine — circonstances aggravantes

    (2) Les circonstances aggravantes dont le tribunal tient compte sont les suivantes :

    • a) l’infraction a causé un dommage ou un risque de dommage aux ressources d’un parc;

    • b) l’infraction a causé un dommage ou un risque de dommage aux ressources uniques, rares, particulièrement importantes ou vulnérables d’un parc;

    • c) l’infraction a causé un dommage considérable, persistant ou irréparable;

    • d) le contrevenant a agi de façon intentionnelle ou insouciante;

    • e) le contrevenant a omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction malgré sa capacité financière de le faire;

    • f) le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, a accru ses revenus ou a réduit ses dépenses, ou avait l’intention de le faire;

    • g) le contrevenant a commis l’infraction bien qu’il ait reçu un avertissement du directeur, du garde de parc ou de l’agent de l’autorité l’informant de la situation ayant par la suite donné lieu à l’infraction;

    • h) le contrevenant a dans le passé accompli des actes contraires aux lois fédérales ou provinciales visant la protection ou la conservation de l’environnement ou des espèces sauvages, ou la protection des ressources culturelles, historiques ou archéologiques;

    • i) le contrevenant, après avoir commis l’infraction :

      • (i) a tenté de dissimuler sa perpétration,

      • (ii) a omis de prendre rapidement des mesures afin d’empêcher ou d’atténuer les conséquences de l’infraction, ou encore d’y remédier,

      • (iii) a omis de prendre rapidement des mesures pour réduire le risque que des infractions semblables soient commises.

  • Note marginale :Absence de circonstances aggravantes

    (3) L’absence de circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2) n’est pas une circonstance atténuante.

  • Sens de « dommage »

    (4) Pour l’application des alinéas (2)a) à c), le dommage comprend la perte des valeurs d’usage et de non-usage.

  • Note marginale :Motifs

    (5) Si le tribunal décide de ne pas majorer le montant de l’amende, bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2), il motive sa décision.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 29, de ce qui suit :

Note marginale :Affectation
  • 29.1 (1) Les sommes reçues par le receveur général en paiement d’amendes infligées à l’égard de toute infraction à la présente loi — à l’exception des sommes perçues en vertu de la Loi sur les contraventions — sont portées au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada — et sont utilisées à des fins liées à la protection, à la conservation ou au rétablissement des parcs, ou pour l’administration du fonds.

  • Note marginale :Recommandation du tribunal

    (2) Le tribunal qui fixe le montant de l’amende à porter au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement peut recommander au ministre qu’une partie ou la totalité de celle-ci soit versée à la personne ou à l’organisation qu’il précise à l’une des fins visées au paragraphe (1).

  •  (1) L’alinéa 30(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) s’abstenir de tout acte ou toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;

  • (2) Les alinéas 30(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour réparer ou éviter tout dommage aux ressources du parc résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l’infraction;

    • c) indemniser toute personne, de façon monétaire ou autrement, en tout ou en partie, des frais exposés par elle pour toute mesure prise ou à prendre pour la réparation ou la prévention du dommage résultant — ou pouvant résulter — des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité, y compris des frais occasionnés pour l’évaluation des mesures de réparation ou de prévention pertinentes;

  • (3) L’alinéa 30(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) en garantie de l’exécution des obligations imposées au titre du présent article, fournir le cautionnement ou déposer auprès du tribunal la somme que celui-ci estime indiqué;

  • (4) L’alinéa 30(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) élaborer et exécuter un plan de prévention de la pollution ou un plan d’urgence environnementale;

    • f) exercer une surveillance continue des effets environnementaux d’une activité ou d’un ouvrage sur les ressources d’un parc, de la façon que le ministre indique, ou verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent destinée à permettre cette surveillance;

    • g) mettre en place un système de gestion de l’environnement approuvé par le ministre;

    • h) faire effectuer une vérification environnementale par une personne appartenant à la catégorie de personnes désignée par le ministre à des moments que celui-ci précise et prendre les mesures appropriées pour remédier aux défauts constatés;

    • i) verser à Sa Majesté du chef du Canada, en vue de promouvoir la protection, la conservation ou le rétablissement des parcs, la somme que le tribunal estime indiquée;

    • j) publier, de la façon que le tribunal précise, les faits liés à la perpétration de l’infraction et les détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;

    • k) aviser les personnes touchées ou lésées par sa conduite, à ses frais et de la façon que le tribunal précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;

    • l) fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant sa déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités que le tribunal estime indiquées en l’occurrence;

    • m) exécuter des travaux d’intérêt collectif à des conditions raisonnables;

    • n) verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent destinée à permettre des recherches sur la protection, la conservation ou le rétablissement des parcs;

    • o) remettre au ministre les licences, les permis ou les autres autorisations qui lui ont été octroyés en vertu des règlements;

    • p) s’abstenir de présenter une nouvelle demande de licence, permis ou autre autorisation en vertu des règlements pendant la période que le tribunal estime indiquée;

    • q) verser, selon les modalités prescrites, une somme d’argent à des groupes concernés notamment par la protection de l’environnement, pour les aider dans le travail qu’ils accomplissent à l’égard du parc où l’infraction a été commise;

    • r) verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités prescrites, une somme d’argent notamment destinée à créer des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement;

    • s) se conformer aux autres conditions que le tribunal estime indiquées.

  • (5) L’article 30 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Publication

      (4) En cas d’inexécution de l’obligation prévue à l’alinéa (1)j), le ministre peut procéder à la publication des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, de la façon précisée par le tribunal à la personne déclarée coupable, et en recouvrer les frais auprès de celle-ci.

    • Note marginale :Créances de Sa Majesté

      (5) L’indemnité et la somme à verser à Sa Majesté du chef du Canada en application des alinéas (1)c) ou i), ainsi que les frais visés au paragraphe (4), constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.

    • Note marginale :Exécution

      (6) Toute personne, à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada, qui a droit à une indemnité en vertu de l’alinéa (1)c) peut, à défaut de paiement immédiat, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’indemnité en question; ce jugement peut être exécuté contre la personne déclarée coupable de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre elle par cette cour en matière civile.

    • Note marginale :Annulation ou suspension de la licence, permis ou autorisation

      (7) Les licences, les permis et les autres autorisations remis en application de l’alinéa (1)o) sont annulés à moins que le tribunal ne les suspende pour la période qu’il estime indiquée.

    • Note marginale :Prise d’effet

      (8) Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet soit immédiatement, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant une durée maximale de trois ans, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.

 L’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dommages-intérêts
  • 31. (1) Le tribunal peut, lors du prononcé de la peine, ordonner à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi de verser à la personne lésée par sa conduite, sur demande de celle-ci, des dommages-intérêts pour la perte de biens ou les dommages causés à ceux-ci découlant de la perpétration de l’infraction.

  • Note marginale :Exécution

    (2) À défaut de paiement immédiat des dommages-intérêts, la personne lésée peut, par dépôt de l’ordonnance, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’ordre de payer la somme en question, et ce jugement peut être exécuté contre la personne déclarée coupable de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre elle par cette cour en matière civile.

Note marginale :Indemnisation des frais exposés pour réparation ou prévention
Note marginale :Prescription

31.1 La poursuite visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrit par cinq ans à compter de sa perpétration, à moins que le poursuivant et le défendeur ne consentent au prolongement de ce délai.

Note marginale :Loi sur les contraventions

31.2 Lorsqu’une infraction à la présente loi est qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, le paragraphe 8(5) de cette loi ne s’applique pas au montant de l’amende pouvant être fixé pour cette contravention.

Note marginale :Publication de renseignements sur les infractions
  • 31.3 (1) Afin d’encourager le respect de la présente loi et des règlements, le ministre publie dans un registre accessible au public des renseignements concernant les déclarations de culpabilité des personnes morales pour infraction à la présente loi.

  • Note marginale :Rétention des renseignements

    (2) Les renseignements sont conservés dans le registre pour une durée minimale de cinq ans.

Note marginale :Examen
  • 31.4 (1) Dix ans après l’entrée en vigueur du présent article, et tous les dix ans par la suite, le ministre procède à l’examen des articles 24 à 31.3.

  • Note marginale :Rapport au Parlement

    (2) Il fait déposer un rapport sur la question devant les deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le début de l’examen.

L.R., ch. W-9; 1994, ch. 23, art. 2(F)LOI SUR LES ESPÈCES SAUVAGES DU CANADA

 Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces sauvages du Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« réviseur-chef »

“Chief Review Officer”

« réviseur-chef » Réviseur nommé à titre de réviseur-chef en vertu du paragraphe 244(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ainsi que tout réviseur désigné en application du paragraphe 244(3) de cette loi pour exercer les fonctions de réviseur-chef.

Note marginale :1994, ch. 23, art. 13
  •  (1) Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Désignation des agents de la faune et des analystes
    • 11. (1) Le ministre peut désigner — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — toute personne à titre d’agent de la faune ou d’analyste pour l’application de la présente loi et des règlements.

  • Note marginale :1994, ch. 23, art. 13

    (2) Le paragraphe 11(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Présentation du certificat

      (3) Les agents de la faune et les analystes sont munis d’un certificat de désignation en la forme approuvée par le ministre qu’ils présentent, sur demande, au responsable ou à l’occupant des lieux qui font l’objet de leur visite.

  • Note marginale :1994, ch. 23, art. 13

    (3) Le paragraphe 11(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Entrave

      (6) Il est interdit d’entraver volontairement l’action des agents de la faune ou des analystes dans l’exercice de leurs fonctions ou de leur faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

Note marginale :1994, ch. 23, art. 13

 Le paragraphe 11.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Analystes

    (1.1) Pour l’application de la présente loi, l’analyste peut accompagner l’agent de la faune au cours de la visite et, à cette occasion, pénétrer dans le lieu visité et exercer les pouvoirs prévus aux alinéas (1)a) et b).

  • Note marginale :Moyens de transport

    (2) L’agent de la faune peut procéder à l’immobilisation du moyen de transport qu’il entend visiter et le faire déplacer, de la manière, par la route et à l’endroit qu’il précise, pour effectuer la visite.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11.1, de ce qui suit :

Note marginale :Droit de passage

11.11 Dans l’exercice de leurs fonctions, l’agent de la faune, l’analyste et les personnes qui les accompagnent peuvent entrer sur une propriété privée et y circuler sans engager de responsabilité à cet égard et sans que personne ne puisse s’y opposer.

Note marginale :Aide à donner à l’agent de la faune et à l’analyste

11.12 Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en application de l’article 11.1, ainsi que quiconque s’y trouve, sont assujettis aux obligations suivantes :

  • a) prêter à l’agent de la faune ou à l’analyste toute l’assistance possible dans l’exercice de leurs fonctions;

  • b) donner à l’agent de la faune ou à l’analyste les renseignements qu’ils peuvent valablement exiger quant à l’application de la présente loi.

Note marginale :Immunité

11.13 Les agents de la faune, les analystes et les personnes agissant sous la direction ou l’autorité des agents de la faune sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.

 L’article 11.4 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Disposition par le ministre

11.4 Il est disposé des objets confisqués ou abandonnés au titre de la présente loi conformément aux instructions du ministre.

Note marginale :2001, ch. 4, art. 128(A); 2004, ch. 25, art. 118(F)

 L’article 11.5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Responsabilité pour frais

11.5 Le propriétaire des objets saisis en vertu de la présente loi ou d’un mandat délivré au titre du Code criminel, toute personne en ayant la possession ainsi que toute personne en ayant la charge ou le contrôle, avant la saisie, sont solidairement responsables des frais liés à leur saisie, rétention, entretien ou confiscation — y compris les frais liés à leur disposition, notamment par destruction — supportés par Sa Majesté du chef du Canada lorsque ceux-ci excèdent le produit de leur disposition.

Définition de « ordre »

11.6 Pour l’application des articles 11.7 à 11.97, « ordre » s’entend de l’ordre donné en vertu de l’article 11.7.

Note marginale :Ordre
  • 11.7 (1) Lors de la visite ou de la perquisition, l’agent de la faune qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise par une personne — et continue de l’être — ou le sera vraisemblablement peut ordonner à toute personne qui cause ou causera vraisemblablement l’infraction — ou y contribue ou y contribuera vraisemblablement — de prendre les mesures prévues au paragraphe (2) qui sont justifiées en l’espèce et compatibles avec la conservation des espèces sauvages et la sécurité publique pour mettre fin à la perpétration de l’infraction ou s’abstenir de la commettre.

  • Note marginale :Mesures

    (2) L’ordre peut enjoindre à la personne à qui il est adressé de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

    • a) s’abstenir d’agir en violation de la présente loi ou des règlements ou, au contraire, faire quoi que ce soit pour s’y conformer;

    • b) cesser une activité ou fermer notamment un ouvrage ou une entreprise, pour une période déterminée;

    • c) cesser l’exercice d’une activité ou l’exploitation d’une partie notamment d’un ouvrage ou d’une entreprise jusqu’à ce que l’agent de la faune soit convaincu qu’ils sont conformes à la présente loi et aux règlements;

    • d) déplacer un moyen de transport vers un autre lieu, y compris faire entrer un bâtiment au port ou faire atterrir un aéronef;

    • e) décharger un moyen de transport ou le charger;

    • f) prendre toute autre mesure que l’agent de la faune estime nécessaire pour favoriser l’exécution de l’ordre ou pour protéger et conserver les espèces sauvages et leurs habitats, notamment :

      • (i) tenir des registres sur toute question pertinente,

      • (ii) lui faire périodiquement rapport,

      • (iii) lui transmettre les renseignements, propositions ou plans qu’il précise et qui énoncent les mesures à prendre par la personne à qui l’ordre est adressé à l’égard de toute question qui y est précisée.

  • Note marginale :Teneur de l’ordre

    (3) Sous réserve de l’article 11.8, l’ordre est donné par écrit et énonce les éléments suivants :

    • a) le nom de la personne ou des personnes à qui il est adressé;

    • b) les dispositions de la présente loi ou des règlements qui auraient été enfreintes ou le seront vraisemblablement;

    • c) les faits pertinents concernant la perpétration de la prétendue infraction;

    • d) les mesures à prendre;

    • e) le moment où chaque mesure doit prendre effet ou son délai d’exécution;

    • f) sous réserve du paragraphe (4), la durée de sa validité;

    • g) le fait qu’une révision peut être demandée au réviseur-chef;

    • h) le délai pour faire la demande de révision.

  • Note marginale :Période de validité

    (4) L’ordre est valide pour une période maximale de cent quatre-vingts jours.

  • Note marginale :Omission de fournir un rapport

    (5) Pour l’application du paragraphe (1), il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction consistant à omettre de fournir un rapport exigé en vertu de la présente loi ou des règlements.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (6) L’ordre n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Situation d’urgence
  • 11.8 (1) En cas d’urgence, l’ordre peut être donné oralement mais à condition que, dans les sept jours, un ordre conforme à l’article 11.7 suive par écrit.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu qu’il y a notamment urgence dans les cas où le délai pour donner un ordre écrit qui satisfait aux exigences du paragraphe 11.7(3) risquerait de mettre en danger la vie humaine ou l’environnement, y compris les espèces sauvages.

Note marginale :Avis d’intention
  • 11.9 (1) Sauf en cas d’urgence, l’agent de la faune, dans la mesure du possible et avant de donner l’ordre, avise oralement ou par écrit la personne à qui l’ordre est adressé de son intention de le faire et lui donne la possibilité de présenter oralement ses observations.

  • Note marginale :Teneur de l’avis d’intention

    (2) L’avis d’intention précise les éléments suivants :

    • a) son objet;

    • b) le texte en vertu duquel l’ordre sera donné;

    • c) la faculté qu’a la personne à qui l’ordre est adressé de présenter oralement ses observations à l’agent de la faune dans le délai précisé.

Note marginale :Exécution de l’ordre
  • 11.91 (1) La personne à qui l’ordre est adressé l’exécute dès la réception de l’original ou de sa copie ou dès qu’il lui est donné oralement en vertu du paragraphe 11.8(1), selon le cas.

  • Note marginale :Autres procédures

    (2) La communication ou l’exécution de l’ordre n’empêche pas l’introduction de quelque procédure que ce soit contre la personne à qui l’ordre est adressé dans le cadre de la présente loi ou de toute autre loi relativement à la prétendue infraction en cause.

Note marginale :Intervention de l’agent de la faune
  • 11.92 (1) Faute par la personne à qui l’ordre est adressé de prendre les mesures qui y sont énoncées, l’agent de la faune peut les prendre ou les faire prendre.

  • Note marginale :Accès

    (2) L’agent de la faune ou la personne autorisée ou tenue par l’agent de prendre les mesures visées au paragraphe (1) a accès à tout lieu ou bien et peut prendre les mesures qui s’imposent dans les circonstances.

  • Note marginale :Responsabilité personnelle

    (3) La personne qui fournit aide ou conseils quant à l’exécution de l’ordre ou qui prend, en application du paragraphe (1), les mesures autorisées ou requises par l’agent de la faune n’encourt aucune responsabilité personnelle, ni au civil ni au criminel, pour les actes ou omissions constatés à cette occasion, sauf s’il est établi qu’elle était de mauvaise foi. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux personnes visées au paragraphe 11.7(1).

Note marginale :Recouvrement des frais par Sa Majesté
  • 11.93 (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais directs et indirects occasionnés par la prise des mesures prévues au paragraphe 11.92(1) auprès des personnes qui ont causé la prétendue infraction ou y ont contribué, dans la mesure de leur négligence.

  • Note marginale :Frais justifiés

    (2) Les frais exposés ne peuvent être recouvrés que dans la mesure où il peut être établi qu’ils étaient justifiés dans les circonstances.

  • Note marginale :Poursuites

    (3) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les créances, ainsi que les dépens afférents, par action en recouvrement devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Recours contre des tiers et indemnité

    (4) Le présent article ne limite pas les recours contre les tiers ni le droit à une indemnité.

  • Note marginale :Prescription

    (5) Le recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de la date où les faits à l’origine des créances sont survenus ou, si elle est postérieure, de la date où ils sont venus à la connaissance du ministre.

  • Note marginale :Certificat du ministre

    (6) Le document paraissant délivré par le ministre et attestant la date où les faits à l’origine des créances sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Note marginale :Demande de révision
  • 11.94 (1) Toute personne à qui l’ordre est adressé peut en demander la révision au réviseur-chef par avis écrit dans les trente jours suivant la date où elle en reçoit la copie ou celle où il lui est donné oralement.

  • Note marginale :Prorogation du délai pour faire la demande

    (2) Le réviseur-chef peut proroger le délai dans lequel la demande de révision peut être faite s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

Note marginale :Modification de l’ordre
  • 11.95 (1) Tant que le réviseur-chef n’est pas saisi d’une demande de révision de l’ordre, l’agent de la faune peut, pourvu qu’il donne un préavis suffisant, prendre les mesures suivantes :

    • a) modifier, suspendre ou supprimer une condition de l’ordre ou y en ajouter une;

    • b) annuler l’ordre;

    • c) corriger toute erreur matérielle qu’il contient;

    • d) prolonger sa validité d’une durée d’au plus cent quatre-vingts jours moins le nombre de jours écoulés depuis sa réception par la personne à qui il a été adressé.

  • Note marginale :Avis d’intention

    (2) Sauf en cas d’urgence, l’agent de la faune, dans la mesure du possible et avant d’exercer un des pouvoirs prévus aux alinéas (1)a) et d), avise oralement ou par écrit la personne à qui l’ordre est adressé de son intention et lui donne la possibilité de présenter oralement ses observations.

  • Note marginale :Teneur de l’avis d’intention

    (3) L’avis d’intention quant à l’exercice des pouvoirs prévus à l’alinéa (1)a) précise les éléments suivants :

    • a) son objet;

    • b) le texte en vertu duquel le pouvoir sera exercé;

    • c) la faculté qu’a la personne à qui l’ordre est adressé de présenter oralement ses observations à l’agent de la faune dans le délai précisé.

Note marginale :Règlements

11.96 Le ministre peut, par règlement :

  • a) fixer la forme des rapports à faire au titre du sous-alinéa 11.7(2)f)(ii) et préciser les renseignements qu’ils doivent comporter ou qui doivent y être joints;

  • b) établir des règles générales ou particulières en ce qui touche la présentation des observations dans le cadre des paragraphes 11.9(1) ou 11.95(2).

Note marginale :Révision

11.97 Les articles 257 à 271 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révision des ordres.

Note marginale :2002, ch. 29, par. 136(1)
  •  (1) L’alinéa 12a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) régir l’interdiction quant à l’accès, de manière générale ou pour une période ou un objet déterminés, à la totalité ou à une partie des terres dont la gestion est confiée au ministre ou des terres domaniales visées par un décret pris au titre du paragraphe 4(3);

  • (2) L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :

    • k) désigner les dispositions des règlements pour l’application de l’alinéa 13(1)b).

Note marginale :1994, ch. 23, art. 15

 L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Infraction
  • 13. (1) Commet une infraction quiconque contrevient :

    • a) aux paragraphes 11(6) ou 11.91(1);

    • b) à toute disposition des règlements désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 12k);

    • c) à toute ordonnance judiciaire rendue en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Peine — personnes physiques

    (2) La personne physique qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Peine — autres personnes

    (3) La personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au paragraphe (4), qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $.

  • Note marginale :Peine — personnes morales à revenus modestes

    (4) La personne morale qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) et que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 13.02 est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.

  • Note marginale :Allègement de l’amende minimale

    (5) Le tribunal peut imposer une amende inférieure à l’amende minimale prévue au présent article s’il est convaincu, sur le fondement de la preuve présentée, que l’amende minimale constituerait un fardeau financier excessif pour le contrevenant; le cas échéant, il motive sa décision.

Note marginale :Infraction
  • 13.01 (1) Commet une infraction quiconque contrevient :

    • a) à toute disposition de la présente loi ou des règlements, sauf une disposition dont la contravention constitue une infraction aux termes du paragraphe 13(1);

    • b) à tout ordre donné en vertu de la présente loi, sauf un ordre dont la contravention constitue une infraction aux termes du paragraphe 13(1).

  • Note marginale :Peine — personnes physiques

    (2) La personne physique qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 50 000 $.

  • Note marginale :Peine — autres personnes

    (3) La personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au paragraphe (4), qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $.

  • Note marginale :Peine — personnes morales à revenus modestes

    (4) La personne morale qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) et que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 13.02 est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 50 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 100 000 $.

Note marginale :Déclaration : personne morale à revenus modestes

13.02 Pour l’application des articles 13 et 13.01, le tribunal peut déclarer qu’une personne morale est une personne morale à revenus modestes s’il est convaincu que ses revenus bruts, dans la période d’un an précédant immédiatement la date de l’infraction — ou si celle-ci a été commise sur plus d’un jour, dans la période d’un an précédant immédiatement le premier jour où elle a été commise —, n’excédaient pas 5 000 000 $.

Note marginale :Présomption — récidive
  • 13.03 (1) Pour l’application des paragraphes 13(2) à (4) et 13.01(2) à (4), il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été déclaré coupable, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages, d’une infraction essentiellement semblable.

  • Note marginale :Limitation

    (2) Les infractions pour lesquelles le contrevenant a déjà été déclaré coupable doivent être des infractions qui ont été poursuivies par mise en accusation, par procédure sommaire ou par toute autre procédure semblable établie sous le régime d’une loi provinciale.

Note marginale :Amende supplémentaire

13.04 Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi, s’il est convaincu que la personne déclarée coupable a acquis des biens par suite de la perpétration de l’infraction ou en a tiré des avantages, lui inflige une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces biens ou avantages. Le montant de l’amende supplémentaire peut être supérieur à celui de toute autre amende pouvant être imposée en vertu de la présente loi.

Note marginale :Avis aux actionnaires

13.05 En cas de déclaration de culpabilité d’une personne morale ayant des actionnaires pour infraction à la présente loi, le tribunal lui ordonne d’aviser ceux-ci, de la façon et dans les délais qu’il précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée.

Note marginale :Responsabilité pénale : dirigeants, administrateurs et mandataires

13.06 En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour une personne physique, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Note marginale :Devoirs des dirigeants et administrateurs

13.07 Les dirigeants et administrateurs de la personne morale font preuve de la diligence voulue pour que celle-ci se conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements et aux obligations et interdictions en découlant.

Note marginale :Objectif premier de la détermination de la peine

13.08 La détermination des peines relatives aux infractions à la présente loi a pour objectif premier de contribuer, compte tenu des menaces nombreuses et graves auxquelles font face les espèces sauvages et de l’importance de ces espèces pour le bien-être des Canadiens, au respect des lois visant la protection et la conservation des espèces sauvages. Cet objectif est atteint par l’imposition de sanctions justes visant ce qui suit :

  • a) dissuader le contrevenant et toute autre personne de commettre des infractions à la présente loi;

  • b) dénoncer les comportements illégaux qui causent des dommages ou des risques de dommages aux espèces sauvages;

  • c) rétablir les espèces sauvages et restaurer leurs habitats.

Note marginale :Détermination de la peine — principes
  • 13.09 (1) Pour la détermination de la peine à infliger au contrevenant, le tribunal, en sus des principes et facteurs qu’il est par ailleurs tenu de prendre en considération — y compris ceux énoncés aux articles 718.1 à 718.21 du Code criminel —, tient compte des principes suivants :

    • a) le montant de l’amende devrait être majoré en fonction des circonstances aggravantes de l’infraction, notamment celles énoncées au paragraphe (2);

    • b) le montant de l’amende devrait refléter la gravité de chacune des circonstances aggravantes de l’infraction.

  • Note marginale :Détermination de la peine — circonstances aggravantes

    (2) Les circonstances aggravantes dont le tribunal tient compte sont les suivantes :

    • a) l’infraction a causé un dommage ou un risque de dommage à des espèces sauvages ou à leurs habitats;

    • b) l’infraction a causé un dommage ou un risque de dommage à des espèces sauvages — ou à des habitats de ces espèces sauvages — uniques, rares, particulièrement importants ou vulnérables;

    • c) l’infraction a causé un dommage considérable, persistant ou irréparable;

    • d) le contrevenant a agi de façon intentionnelle ou insouciante;

    • e) le contrevenant a omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction malgré sa capacité financière de le faire;

    • f) le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, a accru ses revenus ou a réduit ses dépenses, ou avait l’intention de le faire;

    • g) le contrevenant a commis l’infraction bien qu’il ait reçu de l’agent de la faune un avertissement l’informant de la situation ayant par la suite donné lieu à l’infraction;

    • h) le contrevenant a dans le passé accompli des actes contraires aux lois fédérales ou provinciales visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages;

    • i) le contrevenant, après avoir commis l’infraction :

      • (i) a tenté de dissimuler sa perpétration,

      • (ii) a omis de prendre rapidement des mesures afin d’empêcher ou d’atténuer les conséquences de l’infraction, ou encore d’y remédier,

      • (iii) a omis de prendre rapidement des mesures pour réduire le risque que des infractions semblables soient commises.

  • Note marginale :Absence de circonstances aggravantes

    (3) L’absence de circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2) n’est pas une circonstance atténuante.

  • Sens de « dommage »

    (4) Pour l’application des alinéas (2)a) à c), le dommage comprend la perte des valeurs d’usage et de non-usage.

  • Note marginale :Motifs

    (5) Si le tribunal décide de ne pas majorer le montant de l’amende, bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2), il motive sa décision.

Note marginale :Documents admissibles en preuve
  • 13.091 (1) Le document établi ou délivré dans le cadre de la présente loi et paraissant signé par l’analyste est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

  • Note marginale :Présence de l’analyste

    (2) La partie contre laquelle est produit le document peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Le document n’est admis en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie qu’elle vise un préavis suffisant de son intention, accompagné d’une copie du document.

Note marginale :Preuve

13.1 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou mandataire de l’accusé, que cet employé ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.

Note marginale :Infraction continue

13.11 Il est compté une infraction distincte à la présente loi pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

Note marginale :Amendes cumulatives

13.12 Malgré les articles 13 et 13.01, en cas de déclaration de culpabilité pour une infraction à la présente loi portant sur plus d’un animal, végétal ou autre organisme, l’amende peut être calculée pour chacun d’eux, comme s’ils avaient fait l’objet de dénonciations distinctes; l’amende totale infligée est alors la somme totale obtenue.

Note marginale :Affectation
  • 13.13 (1) Les sommes reçues par le receveur général en paiement d’amendes infligées à l’égard de toute infraction à la présente loi — à l’exception des sommes perçues en vertu de la Loi sur les contraventions — sont portées au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada — et sont utilisées à des fins liées à la protection, à la conservation, au rétablissement ou à la restauration de l’environnement, ou pour l’administration du fonds.

  • Note marginale :Recommandation du tribunal

    (2) Le tribunal qui fixe le montant de l’amende à porter au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement peut recommander au ministre qu’une partie ou la totalité de celle-ci soit versée à la personne ou à l’organisation qu’il précise à l’une des fins visées au paragraphe (1).

Note marginale :1994, ch. 23, art. 15
  •  (1) Les alinéas 16c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b.1) mener des études de suivi des effets sur l’environnement de la façon que le ministre indique, ou verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent destinée à permettre ces études;

    • b.2) mettre en place un système de gestion de l’environnement répondant à une norme canadienne ou internationale reconnue qu’il précise;

    • b.3) verser à Sa Majesté du chef du Canada, en vue de promouvoir la gestion judicieuse des espèces sauvages ou leur conservation ou protection, la somme qu’il estime indiquée;

    • c) publier, de la façon qu’il précise, les faits liés à la perpétration de l’infraction et les détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;

    • c.1) aviser les personnes touchées ou lésées par sa conduite, à ses frais et de la façon que le tribunal précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;

    • d) indemniser toute personne, de façon monétaire ou autrement, en tout ou en partie, des frais exposés par elle pour toute mesure prise ou à prendre pour la réparation ou la prévention du dommage résultant — ou pouvant résulter — des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité, y compris des frais occasionnés pour l’évaluation des mesures de réparation ou de prévention pertinentes;

    • d.1) verser, selon les modalités qu’il précise, une somme d’argent destinée à permettre des recherches sur la protection ou la conservation des espèces sauvages ou des habitats des espèces sauvages à l’égard desquelles l’infraction a été commise;

    • d.2) verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités prescrites, une somme d’argent notamment destinée à créer des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement;

    • d.3) verser, selon les modalités prescrites, une somme d’argent à des groupes concernés notamment par la protection de l’environnement, pour les aider dans le travail qu’ils accomplissent au sein ou pour le compte de la collectivité où l’infraction a été commise;

  • Note marginale :1994, ch. 23, art. 15

    (2) L’alinéa 16g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • g) se conformer aux autres conditions qu’il estime indiquées pour assurer la bonne conduite du contrevenant et dissuader celui-ci, ainsi que toute autre personne, de commettre des infractions à la présente loi;

  • (3) L’article 16 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

    • i) remettre au ministre les permis ou les autres autorisations qui lui ont été octroyés sous le régime de la présente loi;

    • j) s’abstenir de présenter une nouvelle demande de permis ou autre autorisation sous le régime de la présente loi pendant la période qu’il estime indiquée.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :

Note marginale :Prise d’effet

16.1 Toute ordonnance rendue en vertu de l’article 16 prend effet soit immédiatement, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant une durée maximale de trois ans, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.

Note marginale :Publication

16.2 En cas d’inexécution de l’obligation prévue à l’alinéa 16c), le ministre peut procéder à la publication des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, de la façon précisée par le tribunal au contrevenant, et en recouvrer les frais auprès de celui-ci.

Note marginale :Créances de Sa Majesté

16.3 L’indemnité et la somme à verser à Sa Majesté du chef du Canada en application des alinéas 16b.3) ou d), ainsi que les frais visés à l’article 16.2, constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.

Note marginale :Exécution

16.4 Toute personne, à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada, qui a droit à une indemnité en vertu de l’alinéa 16d) peut, à défaut de paiement immédiat, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’indemnité en question; ce jugement peut être exécuté contre le contrevenant de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile.

Note marginale :Annulation ou suspension du permis ou de l’autorisation

16.5 Les permis et les autorisations remis en application de l’alinéa 16i) sont annulés à moins que le tribunal ne les suspende pour la période qu’il estime indiquée.

Note marginale :1994, ch. 23, art. 15

 L’article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prescription

18. La poursuite visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrit par cinq ans à compter de sa perpétration, à moins que le poursuivant et le défendeur ne consentent au prolongement de ce délai.

Note marginale :Publication de renseignements sur les infractions
  • 18.1 (1) Afin d’encourager le respect de la présente loi et des règlements, le ministre publie dans un registre accessible au public des renseignements concernant les déclarations de culpabilité des personnes morales pour infraction à la présente loi.

  • Note marginale :Rétention des renseignements

    (2) Les renseignements sont conservés dans le registre pour une durée minimale de cinq ans.

Note marginale :Refus ou suspension du permis

18.2 Le ministre peut refuser de délivrer tout permis ou toute autorisation sous le régime de la présente loi, le modifier, le suspendre ou l’annuler si le demandeur ou son titulaire a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi.

Note marginale :Loi sur les contraventions

18.3 Lorsqu’une infraction à la présente loi est qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, le paragraphe 8(5) de cette loi ne s’applique pas au montant de l’amende pouvant être fixé pour cette contravention.

Note marginale :Examen
  • 18.4 (1) Dix ans après l’entrée en vigueur du présent article, et tous les dix ans par la suite, le ministre procède à l’examen des articles 13 à 18.3.

  • Note marginale :Rapport au Parlement

    (2) Il fait déposer un rapport sur la question devant les deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le début de l’examen.

1999, ch. 33LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

 Le paragraphe 159(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Rétention

    (3) La rétention prend fin quatre-vingt-dix jours après la conclusion des essais ou, le cas échéant, à la conclusion des poursuites pénales engagées avant l’expiration de ce délai relativement aux biens.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 217, de ce qui suit :

Note marginale :Immunité

217.1 Les agents de l’autorité et les analystes sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice des fonctions ou des pouvoirs que leur confère la présente loi, y compris le défaut d’exercer un pouvoir discrétionnaire.

  •  (1) Le paragraphe 218(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pouvoirs d’immobilisation et de détention

      (7) Pour l’application de la présente loi et des règlements, l’agent de l’autorité peut, à toute heure convenable, ordonner l’immobilisation d’un moyen de transport et son déplacement, de la manière, par la route et à l’endroit qu’il précise, pour une inspection et le retenir, de même que toute plate-forme ou tout autre ouvrage, pendant une période de temps raisonnable.

    • Note marginale :Pouvoirs de déplacement et de détention de conteneurs d’expédition

      (7.1) Pour l’application de la présente loi et des règlements, l’agent de l’autorité peut, à toute heure convenable, ordonner le déplacement d’un conteneur d’expédition à l’endroit qu’il précise et le retenir pendant une période de temps raisonnable.

  • (2) Le paragraphe 218(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Sort des échantillons

      (11) L’agent de l’autorité peut disposer des échantillons prélevés en vertu de l’alinéa (10)d) de la façon qu’il estime indiquée.

 Le paragraphe 220(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Pouvoir de délivrer un mandat

    (2) S’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d’une infraction à la présente loi par le propriétaire d’un navire, d’un aéronef, d’une plate-forme ou d’un autre ouvrage, le juge de paix peut, sur demande ex parte, signer un mandat autorisant l’agent de l’autorité ou toute autre personne qui y est nommée à saisir le navire, l’aéronef, la plate-forme ou l’autre ouvrage en tout lieu au Canada et, s’il s’agit d’un navire, d’une plate-forme ou autre ouvrage, dans les eaux canadiennes.

 Le paragraphe 222(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Restitution du bien saisi à défaut d’action

    (2) L’objet de la saisie ou la garantie déposée auprès du ministre en application du paragraphe (1) sont restitués à la personne en la possession de laquelle se trouvait l’objet lors de sa saisie dans les trente jours suivant la date de celle-ci, à moins que des poursuites ne soient intentées, avant l’expiration de ce délai, contre le propriétaire de l’objet soupçonné d’avoir commis une infraction à la présente loi.

 Le paragraphe 225(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Arrêt de navires
  • 225. (1) L’agent de l’autorité qui a des motifs raisonnables de croire que le propriétaire ou le capitaine d’un navire a commis une infraction à la présente loi et qu’un navire a été utilisé dans le cadre de la perpétration de l’infraction peut ordonner l’arrêt du navire.

 L’article 226 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Droit de passage

226. Dans l’exercice de leurs attributions au titre de la présente loi, l’agent de l’autorité, l’analyste et les personnes qui les accompagnent peuvent entrer sur une propriété privée et y circuler sans engager de responsabilité à cet égard et sans que personne ne puisse s’y opposer.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 228, de ce qui suit :

Responsabilité pour frais

Note marginale :Responsabilité pour frais

228.1 Le propriétaire des objets saisis en vertu de la présente loi, toute personne en ayant la possession ainsi que toute personne en ayant la charge ou le contrôle, avant la saisie, sont solidairement responsables des frais liés à leur saisie, rétention, entretien ou confiscation — y compris les frais liés à leur disposition, notamment par destruction — supportés par Sa Majesté du chef du Canada lorsque ceux-ci excèdent le produit de leur disposition.

 L’article 231 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Confiscation judiciaire

231. En cas de déclaration de culpabilité du propriétaire d’un navire, d’un aéronef, d’une plate-forme ou d’un autre ouvrage pour une infraction à la présente loi, le tribunal qui prononce la condamnation peut, si la saisie s’est effectuée en application de l’article 220 ou du paragraphe 223(1), ordonner, outre les peines qu’il impose par ailleurs, la confiscation immédiate au profit de Sa Majesté du chef du Canada de l’objet saisi ou de la garantie donnée conformément au paragraphe 222(1).

  •  (1) Le paragraphe 235(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Ordres
    • 235. (1) Lors de l’inspection ou de la perquisition, l’agent de l’autorité qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise par une personne — et continue de l’être — ou le sera vraisemblablement, dans les cas prévus au paragraphe (2), peut ordonner à tout intéressé visé au paragraphe (3) de prendre les mesures prévues au paragraphe (4) et, s’il y a lieu, au paragraphe (5) qui sont justifiées en l’espèce et compatibles avec la protection de l’environnement et la sécurité publique pour mettre fin à la perpétration de l’infraction ou s’abstenir de la commettre.

  • (2) Le paragraphe 235(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) les personnes qui causeront vraisemblablement la prétendue infraction ou y contribueront vraisemblablement.

  • (3) Le passage du paragraphe 235(4) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Specific measures

      (4) For the purposes of subsection (1), an order in relation to an alleged contravention of any provision of this Act or the regulations may specify that the person to whom the order is directed take one or more of the following measures :

  • (4) Les alinéas 235(4)c) et d) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) cesser l’exercice d’une activité ou l’exploitation d’une partie notamment d’un ouvrage ou d’une entreprise jusqu’à ce que l’agent de l’autorité soit convaincu qu’ils sont conformes à la présente loi et aux règlements;

    • d) déplacer un moyen de transport vers un autre lieu, y compris faire entrer un navire au port ou faire atterrir un aéronef;

  • (5) Le passage de l’alinéa 235(4)f) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • f) prendre toute autre mesure que l’agent de l’autorité estime nécessaire pour favoriser l’exécution de l’ordre — ou rétablir les éléments de l’environnement endommagés par la prétendue infraction ou protéger ceux menacés par la prétendue infraction —, notamment :

  • (6) L’alinéa 235(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) les dispositions de la présente loi ou des règlements qui auraient été enfreintes ou le seront vraisemblablement;

  • (7) Les alinéas 235(6)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • d) les mesures à prendre;

    • e) le moment où chaque mesure doit prendre effet ou son délai d’exécution;

  • (8) Le paragraphe 235(7) de la même loi est remplacé par de ce qui suit :

    • Note marginale :Période de validité

      (7) L’ordre est valide pour une période maximale de cent quatre-vingts jours.

    • Note marginale :Omission de fournir un rapport

      (8) Pour l’application du paragraphe (1), il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction consistant à omettre de fournir un rapport exigé en vertu de la présente loi ou des règlements.

    • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

      (9) L’ordre n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

 Le paragraphe 236(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exigent circumstances
  • 236. (1) In the case of exigent circumstances, an order may be given orally on the condition that it is followed, within seven days, by a written order issued in accordance with section 235.

 L’alinéa 237(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b) allow a reasonable opportunity in the circumstances for every such person to make oral representations.

 Le paragraphe 238(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Autres procédures

    (2) La communication ou l’exécution de l’ordre n’empêche pas l’introduction de quelque procédure que ce soit contre l’intéressé dans le cadre de la présente loi ou de toute autre loi relativement à la prétendue infraction en cause.

  •  (1) Le paragraphe 239(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Intervention de l’agent de l’autorité
    • 239. (1) Faute par l’intéressé de prendre les mesures qui sont énoncées dans l’ordre, l’agent de l’autorité peut les prendre ou les faire prendre.

  • (2) Le paragraphe 239(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Responsabilité personnelle

      (3) La personne autre que tout intéressé visé au paragraphe 235(3) qui fournit aide ou conseils quant à l’exécution de l’ordre ou qui, en application du paragraphe (1), prend les mesures autorisées ou requises par l’agent de l’autorité n’encourt aucune responsabilité personnelle, ni au civil ni au criminel, pour les actes ou omissions constatés à cette occasion, sauf s’il est établi qu’elle était de mauvaise foi.

  •  (1) Le paragraphe 240(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Liability

      (3) The persons referred to in subsection (1) are jointly and severally, or solidarily, liable for the costs and expenses referred to in that subsection.

  • (2) Les paragraphes 240(5) et (6) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Poursuites

      (5) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les créances, ainsi que les dépens afférents, par action en recouvrement devant tout tribunal compétent.

    • Note marginale :Recours contre des tiers et indemnité

      (6) Le présent article ne limite pas les recours contre les tiers ni le droit à une indemnité.

  •  (1) Le passage du paragraphe 241(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Modification de l’ordre
    • 241. (1) Tant que le réviseur-chef n’est pas saisi d’une demande de révision de l’ordre, l’agent de l’autorité peut, pourvu qu’il donne un préavis suffisant, prendre les mesures suivantes :

  • (2) Le passage du paragraphe 241(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Teneur de l’avis d’intention

      (3) L’avis d’intention quant à l’exercice des pouvoirs prévus à l’alinéa (1)a) précise les éléments suivants :

 L’article 247 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Compétence

247. Seules peuvent être nommées réviseurs les personnes compétentes dans les domaines de la conservation et de la protection de l’environnement canadien, de la salubrité de l’environnement et de la santé humaine, du droit administratif en ce qui a trait à la réglementation en matière environnementale, ou dans celui des connaissances écologiques autochtones traditionnelles.

 L’article 257 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Révision

257. Sur réception de l’avis de demande de révision, le réviseur-chef procède à la révision de l’ordre, notamment en tenant une audience, ou y fait procéder par le réviseur ou le comité composé de trois réviseurs qu’il désigne. Le réviseur-chef peut être membre de ce comité.

 L’article 266 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Motifs écrits

266. Le réviseur ou le comité rend sa décision dans les quinze jours suivant la fin de la révision, la motive par écrit et transmet une copie de la décision et des motifs aux personnes visées par l’ordre et au ministre à l’intérieur de ce même délai.

 L’article 267 de la même loi devient le paragraphe 267(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Ordres en vertu d’autres lois

    (2) Les règles établies en vertu du paragraphe (1) peuvent régir la révision d’ordres donnés sous le régime de toute loi fédérale qui prévoit la révision d’ordres conformément aux articles 257 à 271 de la présente loi.

Note marginale :2005, ch. 23, art. 37

 Les articles 272 à 275 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Infraction — personnes
  • 272. (1) Commet une infraction quiconque :

    • a) contrevient aux paragraphes 16(3) ou (4), 81(1), (2), (3), (4), (10), (11) ou (14), 84(2) ou 96(3) ou (4), à l’article 101, aux paragraphes 106(1), (2), (3), (4), (10) ou (11) ou 109(2), aux articles 117 ou 123, aux paragraphes 124(1), (2) ou (3), 125(1), (2), (3), (4) ou (5), 126(1) ou (2) ou 139(1), aux articles 142 ou 144, aux paragraphes 150(3) ou (4), à l’article 152, au paragraphe 153(1), à l’article 154, au paragraphe 155(5), aux articles 171 ou 181, aux paragraphes 185(1), 186(2), 189(1), 202(3) ou (4) ou 213(3) ou (4), à l’alinéa 228a) ou au paragraphe 238(1);

    • b) contrevient à une obligation imposée au titre des articles 70, 86, 95 ou 111 ou des paragraphes 169(1), 172(1), 179(1), 182(1), 201(1) ou 212(1);

    • c) contrevient à une interdiction imposée au titre des paragraphes 82(1) ou (2), de l’alinéa 84(1)b), des paragraphes 107(1) ou (2), de l’alinéa 109(1)b) ou des paragraphes 186(1) ou 225(4);

    • d) contrevient à une condition d’une autorisation accordée au titre des alinéas 84(1)a) ou 109(1)a);

    • e) contrevient à tout arrêté d’urgence pris sous le régime des paragraphes 94(1), 173(1), 183(1) ou 200.1(1);

    • f) contrevient à un ordre donné au titre des articles 99, 119 ou 148;

    • g) contrevient sciemment à l’alinéa 228b);

    • h) contrevient à toute disposition des règlements désignée par les règlements pris en vertu de l’article 286.1 pour l’application du présent alinéa;

    • i) contrevient à un accord au sens de l’article 295;

    • j) contrevient à une ordonnance judiciaire rendue en application de la présente loi;

    • k) communique sciemment des renseignements, échantillons ou résultats faux ou trompeurs relativement à toute question visée par la présente loi ou les règlements;

    • l) produit sciemment des documents comportant des renseignements faux ou trompeurs relativement à toute question visée par la présente loi ou les règlements.

  • Note marginale :Peine — personnes physiques

    (2) La personne physique qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois ans, ou de l’une de ces peines,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois ans, ou de l’une de ces peines;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Peine — autres personnes

    (3) La personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au paragraphe (4), qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $.

  • Note marginale :Peine — personnes morales à revenus modestes

    (4) La personne morale qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) et que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 272.3 est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.

Note marginale :Infraction — personnes
  • 272.1 (1) Commet une infraction quiconque :

    • a) contrevient à toute disposition de la présente loi, à l’exception d’une disposition dont la contravention constitue une infraction aux termes du paragraphe 272(1);

    • b) omet de se conformer à toute obligation découlant de la présente loi, à l’exception d’une obligation dont la contravention constitue une infraction aux termes du paragraphe 272(1);

    • c) contrevient à toute interdiction imposée au titre de la présente loi, à l’exception d’une interdiction dont la contravention constitue une infraction aux termes du paragraphe 272(1);

    • d) contrevient à toute condition d’une autorisation accordée au titre de la présente loi, à l’exception d’une condition dont la contravention constitue une infraction aux termes du paragraphe 272(1);

    • e) omet de se conformer à tout ordre donné en vertu de la présente loi, à l’exception d’un ordre dont la contravention constitue une infraction aux termes du paragraphe 272(1);

    • f) contrevient à toute disposition des règlements, à l’exception d’une disposition dont la contravention constitue une infraction aux termes des paragraphes 272(1) ou 272.2(1);

    • g) communique par négligence des renseignements, échantillons ou résultats faux ou trompeurs relativement à toute question visée par la présente loi ou les règlements;

    • h) produit par négligence des documents comportant des renseignements faux ou trompeurs relativement à toute question visée par la présente loi ou les règlements.

  • Note marginale :Peine — personnes physiques

    (2) La personne physique qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 50 000 $.

  • Note marginale :Peine — autres personnes

    (3) La personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au paragraphe (4), qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $.

  • Note marginale :Peine — personnes morales à revenus modestes

    (4) La personne morale qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) et que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 272.3 est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 50 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 100 000 $.

Note marginale :Infraction — omission de respecter certains règlements désignés
  • 272.2 (1) Quiconque omet de se conformer à toute disposition d’un règlement désigné en vertu de l’article 286.1 pour l’application du présent paragraphe commet une infraction et est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende fixée conformément aux règlements et d’un emprisonnement maximal de trois ans, ou de l’une de ces peines,

      • (ii) s’il s’agit d’une autre personne, d’une amende fixée conformément aux règlements;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende fixée conformément aux règlements et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

      • (ii) s’il s’agit d’une autre personne, d’une amende fixée conformément aux règlements.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant le mode de calcul de l’amende relative à l’infraction visée au paragraphe (1) commise par les personnes physiques, les autres personnes et les personnes morales déclarées être des personnes morales à revenus modestes en vertu de l’article 272.3. Ce calcul peut se fonder sur une échelle monétaire précisée dans les règlements.

  • Note marginale :Unités échangeables

    (3) En cas de déclaration de culpabilité pour une infraction au paragraphe (1) qui résulte de la contravention d’une disposition portant remise ou annulation d’unités échangeables décrites dans les règlements pris en vertu de l’article 326, le tribunal ordonne au contrevenant, en sus de toute peine imposée en vertu du paragraphe (1), de remettre ou d’annuler celles de ces unités dont le type et la quantité sont déterminés de la manière prévue dans les règlements pris en vertu du paragraphe (4), ou, à défaut de tels règlements, de procéder à la remise ou à l’annulation conformément au paragraphe (5). Si l’ordonnance porte sur la remise d’unités, le tribunal y précise l’identité de la personne ou de l’entité à qui le contrevenant est tenu de les remettre.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser celles des unités échangeables décrites dans les règlements pris en vertu de l’article 326 qu’un contrevenant peut être contraint de remettre ou d’annuler par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3), ainsi que la manière d’en déterminer la quantité.

  • Note marginale :Absence de règlements

    (5) À défaut de règlements pris en vertu du paragraphe (4), le tribunal ordonne au contrevenant de remettre ou d’annuler les unités dont le type et la quantité correspondent à ceux des unités qui, à son avis, auraient dû être remises ou annulées par celui-ci.

Note marginale :Déclaration : personne morale à revenus modestes

272.3 Pour l’application des articles 272, 272.1 et 272.2, le tribunal peut déclarer qu’une personne morale est une personne morale à revenus modestes s’il est convaincu que ses revenus bruts, dans la période d’un an précédant immédiatement la date de l’infraction — ou si celle-ci a été commise sur plus d’un jour, dans la période d’un an précédant immédiatement le premier jour où elle a été commise —, n’excédaient pas 5 000 000 $.

Note marginale :Infraction — navires
  • 272.4 (1) Commet une infraction le navire qui contrevient :

    • a) à l’article 123, aux paragraphes 124(1.1), 125(1), (2.1) ou (3.1) ou 126(1.1) ou (3);

    • b) à toute disposition des règlements désignée par les règlements pris en vertu de l’article 286.1;

    • c) à tout ordre donné ou à toute ordonnance judiciaire rendue en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Peine — navires qui jaugent 7 500 tonnes ou plus de port en lourd

    (2) Le navire jaugeant 7 500 tonnes ou plus de port en lourd qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $.

  • Note marginale :Peine — autres navires

    (3) Tout autre navire qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.

Note marginale :Autres infractions — navires
  • 272.5 (1) Commet une infraction le navire qui contrevient :

    • a) à toute disposition de la présente loi qui s’applique expressément aux navires, à l’exception d’une disposition dont la contravention constitue une infraction aux termes du paragraphe 272.4(1);

    • b) à toute disposition des règlements, sauf une disposition dont la contravention constitue une infraction aux termes du paragraphe 272.4(1).

  • Note marginale :Peine — navires qui jaugent 7 500 tonnes ou plus de port en lourd

    (2) Le navire jaugeant 7 500 tonnes ou plus de port en lourd qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $.

  • Note marginale :Peine — autres navires

    (3) Tout autre navire qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 50 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 100 000 $.

Note marginale :Allègement de l’amende minimale

273. Le tribunal peut imposer une amende inférieure à l’amende minimale prévue aux paragraphes 272(2), (3) ou (4) ou 272.4(2) ou (3) s’il est convaincu, sur le fondement de la preuve présentée, que l’amende minimale constituerait un fardeau financier excessif pour le contrevenant; le cas échéant, il motive sa décision.

Note marginale :Présomption — récidive
  • 273.1 (1) Pour l’application des paragraphes 272(2) à (4), 272.1(2) à (4), 272.4(2) et (3) et 272.5(2) et (3), il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été déclaré coupable, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages, d’une infraction essentiellement semblable.

  • Note marginale :Limitation

    (2) Les infractions pour lesquelles le contrevenant a déjà été déclaré coupable doivent être des infractions qui ont été poursuivies par mise en accusation, par procédure sommaire ou par toute autre procédure semblable établie sous le régime d’une loi provinciale.

Note marginale :Dommages à l’environnement et mort ou blessures
  • 274. (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines, quiconque, dans le cadre d’une infraction à la présente loi :

    • a) soit provoque, intentionnellement ou par imprudence grave, une catastrophe qui prive des valeurs d’usage et de non-usage de l’environnement;

    • b) soit, par imprudence ou insouciance graves à l’endroit de la vie ou de la sécurité d’autrui, risque de causer la mort ou des blessures.

  • Note marginale :Négligence criminelle

    (2) Quiconque, dans le cadre d’une infraction à la présente loi, fait preuve d’imprudence ou d’insouciance graves à l’endroit de la vie ou de la sécurité d’autrui et, par là même, cause la mort ou des blessures est passible des poursuites et punissable des peines prévues par les articles 220 ou 221 du Code criminel.

Note marginale :Amende supplémentaire

274.1 Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi, s’il est convaincu que la personne déclarée coupable — ou, si elle est un navire, son propriétaire ou exploitant — a acquis des biens par suite de la perpétration de l’infraction ou en a tiré des avantages, lui inflige une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces biens ou avantages. Le montant de l’amende supplémentaire peut être supérieur à celui de toute autre amende pouvant être imposée en vertu de la présente loi.

Note marginale :Avis aux actionnaires

274.2 En cas de déclaration de culpabilité d’une personne morale ayant des actionnaires pour infraction à la présente loi, le tribunal lui ordonne d’aviser ceux-ci, de la façon et dans les délais qu’il précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée.

Note marginale :Prescription

275. La poursuite visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrit par cinq ans à compter de sa perpétration, à moins que le poursuivant et le défendeur ne consentent au prolongement de ce délai.

Note marginale :2005, ch. 23, art. 41

 L’article 280 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Responsabilité pénale : dirigeants, administrateurs et mandataires
  • 280. (1) En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour une personne physique, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

  • Note marginale :Responsabilité pénale : capitaine et mécanicien en chef

    (2) En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par un navire, son capitaine ou mécanicien en chef qui l’a ordonnée ou autorisée, ou qui y a consenti ou participé, est considéré comme coauteur de l’infraction et encourt la peine prévue pour une personne physique pour la perpétration d’une infraction aux termes du paragraphe 272.1(1), que le navire ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.

Note marginale :2005, ch. 23, art. 41

 Le paragraphe 280.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Responsabilité pénale : dirigeants et administrateurs — section 3 de la partie 7

    (3) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction qui résulte de la contravention à la section 3 de la partie 7 ou aux règlements pris sous le régime de cette section, ou qui résulte de la contravention aux ordres, directives, interdictions ou obligations qui émanent du ministre, des agents de l’autorité ou des réviseurs et qui sont liés aux obligations ou aux interdictions visées par cette section ou par ces règlements, chacun de ses dirigeants ou administrateurs qui a dirigé ou influencé ses orientations ou ses activités relativement aux faits reprochés est considéré comme coauteur de l’infraction et encourt la peine prévue pour une personne physique, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Note marginale :2005. ch. 23, art. 41

 Le paragraphe 280.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Responsabilité pénale : capitaine et mécanicien en chef

    (2) En cas de perpétration par un navire d’une infraction qui résulte de la contravention à la section 3 de la partie 7 ou aux règlements pris sous le régime de cette section, ou qui résulte de la contravention aux ordres, directives, interdictions ou obligations qui émanent du ministre, des agents de l’autorité ou des réviseurs et qui sont liés aux obligations ou aux interdictions visées par cette section ou par ces règlements, le capitaine et le mécanicien en chef sont considérés comme coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour une personne physique pour la perpétration d’une infraction aux termes du paragraphe 272(1), que le navire ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.

Note marginale :2005, ch. 23, art. 41

 Les articles 280.3 à 280.5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Devoirs du propriétaire du navire
  • 280.3 (1) Le propriétaire d’un navire et, dans le cas où le propriétaire est une personne morale, les administrateurs et dirigeants de celle-ci qui sont en mesure de diriger ou d’influencer ses orientations ou ses activités relativement aux actes interdits par la section 3 de la partie 7, font preuve de la diligence voulue pour que le navire et les personnes à bord se conforment :

    • a) à la section 3 de la partie 7 et aux règlements pris sous le régime de cette section;

    • b) aux ordres, directives, interdictions et obligations qui émanent du ministre, des agents de l’autorité ou des réviseurs et qui sont liés aux obligations ou aux interdictions visées par cette section ou par ces règlements.

  • Note marginale :Responsabilité pénale : propriétaire d’un navire

    (2) En cas de perpétration par un navire d’une infraction qui résulte de la contravention à la section 3 de la partie 7 ou aux règlements pris sous le régime de cette section, ou qui résulte de la contravention aux ordres, directives, interdictions ou obligations qui émanent du ministre, des agents de l’autorité ou des réviseurs et qui sont liés aux obligations ou aux interdictions visées par cette section ou par ces règlements, tout propriétaire du navire, à l’exception d’un propriétaire qui est une personne morale, qui a ordonné ou autorisé cette infraction, ou qui y a consenti ou participé, est considéré comme coauteur de l’infraction et encourt la peine prévue pour une personne physique pour la perpétration d’une infraction aux termes du paragraphe 272(1), que le navire ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.

  • Note marginale :Responsabilité pénale : dirigeants et administrateurs d’une personne morale propriétaire d’un navire

    (3) En cas de perpétration par un navire d’une infraction qui résulte de la contravention à la section 3 de la partie 7 ou aux règlements pris sous le régime de cette section, ou qui résulte de la contravention aux ordres, directives, interdictions ou obligations qui émanent du ministre, des agents de l’autorité ou des réviseurs et qui sont liés aux obligations ou aux interdictions visées par cette section ou par ces règlements, chacun des dirigeants ou administrateurs du propriétaire, lorsque celui-ci est une personne morale, qui a dirigé ou influencé les orientations ou les activités du navire relativement aux faits reprochés est considéré comme coauteur de l’infraction et encourt la peine prévue pour une personne physique pour la perpétration d’une infraction aux termes du paragraphe 272(1), que le navire ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.

Note marginale :Interprétation

280.4 Il est entendu que l’article 283 s’applique à toute personne pouvant être considérée comme coauteur d’une infraction par application des paragraphes 280.1(3), 280.2(2) ou 280.3(2) ou (3).

Note marginale :Ordres liant les navires

280.5 Dans le cas de poursuites contre un navire pour omission de se conformer à un ordre donné en vertu de l’article 225.1, l’ordre donné au capitaine ou à un membre de l’équipage est présumé l’avoir été au navire et lie celui-ci.

Note marginale :2005, ch. 23, art. 42

 Le paragraphe 281.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Signification au navire

    (2) La signification au navire accusé d’une infraction à la présente loi se fait par remise de la citation à comparaître au propriétaire, au capitaine ou à un officier du navire ou par son affichage à un endroit bien en vue sur celui-ci.

  • Note marginale :Comparution du navire

    (3) Le navire accusé d’une infraction à la présente loi peut comparaître par l’intermédiaire d’un avocat ou de tout autre représentant; en cas de défaut de comparution, le tribunal peut, malgré le Code criminel, procéder par défaut sur preuve de la signification.

 Le paragraphe 282(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Preuve
  • 282. (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, à l’exception de celle visée aux alinéas 272(1)k) ou l), celle résultant de la contravention à l’article 228 et celle visée à l’article 274, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.

 L’article 283 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Disculpation

283. Quiconque établit qu’il a exercé toute la diligence voulue pour l’empêcher ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi; la présente règle ne s’applique pas à l’infraction qui résulte de la contravention à l’alinéa 228a) ou de la contravention à l’alinéa 228b) dans le cas où celle-ci a été commise sciemment, ou à l’infraction visée aux alinéas 272(1)k) ou l) ou à l’article 274.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 286, de ce qui suit :

Note marginale :Règlements

286.1 Le gouverneur en conseil peut désigner, par règlement, les dispositions des règlements pris en vertu de la présente loi pour l’application de l’alinéa 272(1)h), du paragraphe 272.2(1) et de l’alinéa 272.4(1)b).

 L’article 287 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Détermination de la peine

Note marginale :Objectif premier de la détermination de la peine

287. La détermination des peines relatives aux infractions à la présente loi a pour objectif premier de contribuer, compte tenu des menaces nombreuses et graves auxquelles font face l’environnement et la santé humaine et de l’importance d’un environnement sain pour le bien-être des Canadiens, au respect des lois visant la protection de l’environnement et de la santé humaine. Cet objectif est atteint par l’imposition de sanctions justes visant ce qui suit :

  • a) dissuader le contrevenant et toute autre personne de commettre des infractions à la présente loi;

  • b) dénoncer les comportements illégaux qui portent atteinte ou risquent de porter atteinte à l’environnement ou à la santé humaine;

  • c) renforcer le principe du pollueur-payeur en veillant à ce que les contrevenants soient contraints de prendre des mesures d’assainissement et de rétablissement de l’environnement efficaces.

Note marginale :Détermination de la peine — principes
  • 287.1 (1) Pour la détermination de la peine à infliger au contrevenant, le tribunal, en sus des principes et facteurs qu’il est par ailleurs tenu de prendre en considération — y compris ceux énoncés aux articles 718.1 à 718.21 du Code criminel —, tient compte des principes suivants :

    • a) le montant de l’amende devrait être majoré en fonction des circonstances aggravantes de l’infraction, notamment celles énoncées au paragraphe (2);

    • b) le montant de l’amende devrait refléter la gravité de chacune des circonstances aggravantes de l’infraction.

  • Note marginale :Détermination de la peine — circonstances aggravantes

    (2) Les circonstances aggravantes dont le tribunal tient compte sont les suivantes :

    • a) l’infraction a causé un dommage ou un risque de dommage à l’environnement ou la qualité de l’environnement;

    • b) l’infraction a causé un dommage ou un risque de dommage à un élément de l’environnement unique, rare, particulièrement important ou vulnérable;

    • c) l’infraction a porté atteinte ou présenté un risque d’atteinte à la santé humaine;

    • d) l’infraction a causé un dommage ou une atteinte considérable, persistant ou irréparable;

    • e) le contrevenant a agi de façon intentionnelle ou insouciante;

    • f) le contrevenant a omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction malgré sa capacité financière de le faire;

    • g) le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, a accru ses revenus ou a réduit ses dépenses, ou avait l’intention de le faire;

    • h) le contrevenant a commis l’infraction bien qu’il ait reçu de l’agent de l’autorité un avertissement l’informant de la situation ayant par la suite donné lieu à l’infraction;

    • i) le contrevenant a dans le passé accompli des actes contraires aux lois fédérales ou provinciales visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages;

    • j) le contrevenant, après avoir commis l’infraction :

      • (i) a tenté de dissimuler sa perpétration,

      • (ii) a omis de prendre rapidement des mesures afin d’empêcher ou d’atténuer les conséquences de l’infraction, ou encore d’y remédier,

      • (iii) a omis de prendre rapidement des mesures pour réduire le risque que des infractions semblables soient commises.

  • Note marginale :Absence de circonstances aggravantes

    (3) L’absence de circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2) n’est pas une circonstance atténuante.

  • Sens de « dommage »

    (4) Pour l’application des alinéas (2)a), b) et d), le dommage comprend la perte des valeurs d’usage et de non-usage.

  • Note marginale :Motifs

    (5) Le tribunal qui décide de ne pas majorer le montant de l’amende, bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2), motive sa décision.

 Le paragraphe 288(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Contenu de l’ordonnance d’absolution

    (2) Si le contrevenant manque aux obligations que lui impose l’ordonnance ou est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, le poursuivant peut demander au tribunal d’annuler l’absolution, de déclarer le contrevenant coupable de l’infraction dont il avait été absous et de lui imposer la peine dont il était passible au moment de la prise de l’ordonnance.

 Le paragraphe 289(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Demande du poursuivant

    (2) Si le contrevenant manque aux obligations que lui impose l’ordonnance visée à l’article 291 ou est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, le poursuivant peut demander au tribunal d’imposer toute peine qui aurait pu être imposée s’il n’y avait pas eu sursis.

 L’article 290 de la même loi est abrogé.

  •  (1) L’alinéa 291(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) mener des études de suivi des effets sur l’environnement, de la façon que le ministre indique, ou verser, selon les modalités prescrites par le tribunal, une somme d’argent destinée à permettre ces études;

  • (2) Les alinéas 291(1)g) et h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • f.1) verser à Sa Majesté du chef du Canada, en vue de promouvoir la conservation ou la protection de l’environnement, la somme qu’il estime indiquée;

    • g) publier, de la façon qu’il précise, les faits liés à la perpétration de l’infraction et les détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;

    • h) aviser les personnes touchées ou lésées par sa conduite, à ses frais et de la façon que le tribunal précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;

  • (3) L’alinéa 291(1)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • k) indemniser toute personne, de façon monétaire ou autrement, en tout ou en partie, des frais exposés par elle pour toute mesure prise ou à prendre pour la réparation ou la prévention du dommage résultant — ou pouvant résulter — des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité, y compris des frais occasionnés pour l’évaluation des mesures de réparation ou de prévention pertinentes;

  • (4) L’alinéa 291(1)m) de la même loi est abrogé.

  • (4.1) L’alinéa 291(1)p) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • p) verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités prescrites, une somme d’argent notamment destinée à créer des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement;

  • (5) L’alinéa 291(1)q) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • q) se conformer aux autres conditions qu’il estime indiquées pour assurer la bonne conduite du contrevenant et dissuader celui-ci, ainsi que toute autre personne, de commettre des infractions à la présente loi;

    • r) remettre au ministre les permis ou les autres autorisations qui lui ont été délivrés sous le régime de la présente loi;

    • s) s’abstenir de présenter une nouvelle demande de permis ou autre autorisation sous le régime de la présente loi pendant la période qu’il estime indiquée.

  • (6) Les paragraphes 291(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Publication

      (2) En cas d’inexécution de l’obligation prévue à l’alinéa (1)g), le ministre peut procéder à la publication des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, de la façon précisée par le tribunal au contrevenant, et en recouvrer les frais auprès de celui-ci.

    • Note marginale :Créances de Sa Majesté

      (3) L’indemnité et la somme à verser à Sa Majesté du chef du Canada en application des alinéas (1)f.1) ou k), ainsi que les frais visés au paragraphe (2), constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.

    • Note marginale :Exécution

      (4) Toute personne, à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada, qui a droit à une indemnité en vertu de l’alinéa (1)k) peut, à défaut de paiement immédiat, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’indemnité en question; ce jugement peut être exécuté contre le contrevenant de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile.

    • Note marginale :Annulation ou suspension du permis ou de l’autorisation

      (5) Les permis et les autorisations remis en application de l’alinéa (1)r) sont annulés à moins que le tribunal ne les suspende pour la période qu’il estime indiquée.

    • Note marginale :Prise d’effet

      (6) Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet soit immédiatement, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant une durée maximale de trois ans, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 292, de ce qui suit :

Note marginale :Indemnisation des frais exposés pour réparation ou prévention

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 294, de ce qui suit :

Note marginale :Affectation
  • 294.1 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 278, les sommes reçues par le receveur général en paiement d’amendes infligées à l’égard de toute infraction à la présente loi — à l’exception des sommes perçues en vertu de la Loi sur les contraventions — sont portées au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada — et sont utilisées à des fins liées à la protection, à la conservation, au rétablissement ou à la restauration de l’environnement, ou pour l’administration du fonds.

  • Note marginale :Recommandation du tribunal

    (2) Le tribunal qui fixe le montant de l’amende à porter au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement peut recommander au ministre qu’une partie ou la totalité de celle-ci soit versée à la personne ou à l’organisation qu’il désigne à l’une des fins visées au paragraphe (1).

Note marginale :Publication de renseignements sur les infractions
  • 294.2 (1) Afin d’encourager le respect de la présente loi et des règlements, le ministre publie dans un registre accessible au public des renseignements concernant les déclarations de culpabilité des personnes morales pour infraction à la présente loi.

  • Note marginale :Rétention des renseignements

    (2) Les renseignements sont conservés dans le registre pour une durée minimale de cinq ans.

Note marginale :Refus ou suspension du permis

294.3 Le ministre peut refuser de délivrer tout permis ou toute autorisation sous le régime de la présente loi ou l’annuler si le demandeur ou son titulaire a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi.

Note marginale :Loi sur les contraventions

294.4 Lorsqu’une infraction à la présente loi est qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, le paragraphe 8(5) de cette loi ne s’applique pas au montant de l’amende pouvant être fixé pour cette contravention.

Note marginale :Examen
  • 294.5 (1) Dix ans après l’entrée en vigueur du présent article, et tous les dix ans par la suite, le ministre procède à l’examen des articles 272 à 294.4.

  • Note marginale :Rapport au Parlement

    (2) Il fait déposer un rapport sur la question devant les deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le début de l’examen.

 L’alinéa 296(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) l’infraction est une infraction à la présente loi autre que :

    • (i) l’infraction relative à une contravention aux paragraphes 16(4), 81(1), (2), (3) ou (4), 82(1) ou (2), 84(2) ou 96(4), à l’article 99, aux paragraphes 106(1), (2), (3) ou (4), 107(1) ou (2), 109(1) ou (2), 119(1), 148(1), 202(4) ou 213(4) ou aux articles 227 ou 228 ou à toute obligation ou interdiction en découlant, le cas échéant,

    • (ii) l’omission de se conformer :

      • (A) à tout ordre donné — ou arrêté pris — sous le régime de la présente loi;

      • (B) à toute ordonnance judiciaire rendue sous le régime de la présente loi;

      • (C) à tout accord;

    • (iii) l’infraction relative à la contravention aux alinéas 272(1)k) ou l) ou aux paragraphes 274(1) ou (2);

 L’article 297 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Critères de détermination de la peine

297. En cas de dénonciation pour violation de l’accord et de reprise de la poursuite de l’infraction à l’origine de celui-ci, le tribunal qui détermine la peine à infliger pour l’une ou l’autre des infractions tient compte, en plus des principes et facteurs énoncés à l’article 287.1, de la peine antérieurement infligée pour l’autre infraction.

L.R., ch. I-20LOI SUR LES OUVRAGES DESTINÉS À L’AMÉLIORATION DES COURS D’EAU INTERNATIONAUX

 L’article 2 de la Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« réviseur-chef »

“Chief Review Officer”

« réviseur-chef » Réviseur nommé à titre de réviseur-chef en vertu du paragraphe 244(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ainsi que tout réviseur désigné en application du paragraphe 244(3) de cette loi pour exercer les fonctions de réviseur-chef.

  •  (1) Le passage de l’article 3 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Règlements

    3. Aux fins de l’aménagement et de l’utilisation des ressources en eau du Canada dans l’intérêt national, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • (2) L’alinéa 3d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) régissant l’exemption d’ouvrages destinés à l’amélioration d’un cours d’eau international de l’application de la présente loi;

    • e) permettant la conduite d’inspections sous le régime de la présente loi à l’égard de tout ouvrage exempté en application des règlements pris en vertu de l’alinéa d) et indiquant l’objet de telles inspections;

    • f) désignant les dispositions des règlements pour l’application de l’alinéa 33(1)b).

 Les articles 4 à 6 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Permis requis

4. Nul ne peut construire, mettre en service ou entretenir des ouvrages destinés à l’amélioration d’un cours d’eau international, sauf en conformité avec un permis délivré sous le régime de la présente loi.

 L’article 7 de la même loi devient le paragraphe 7(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Inspection autorisée

    (2) Malgré le paragraphe (1), une inspection peut être effectuée à l’égard de tout ouvrage visé à l’alinéa (1)c) pour vérifier s’il est construit ou s’il continue à être mis en service ou entretenu uniquement à des fins domestiques, à des fins sanitaires ou à des fins d’irrigation, ou à d’autres fins de consommation semblables.

 L’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

CONTRÔLE D’APPLICATION

Agents de l’autorité et analystes

Note marginale :Agents de l’autorité et analyste
  • 10. (1) Le ministre peut désigner — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — toute personne qu’il estime compétente à titre d’agent de l’autorité ou d’analyste pour l’application de la présente loi ou de telle de ses dispositions.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Pour l’application de la présente loi, l’agent a tous les pouvoirs d’un agent de la paix; le ministre peut toutefois restreindre ceux-ci lors de la désignation.

  • Note marginale :Restrictions

    (3) Le ministre peut restreindre les pouvoirs que l’agent de l’autorité et l’analyste sont autorisés à exercer dans le cadre de la présente loi.

  • Note marginale :Production du certificat

    (4) Le ministre remet à chaque agent de l’autorité ou analyste un certificat attestant sa qualité; l’agent et l’analyste le présentent, sur demande, au responsable du lieu visité. Le certificat précise, le cas échéant, les restrictions prévues au titre des paragraphes (2) ou (3).

Note marginale :Immunité

11. Les agents de l’autorité et les analystes sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.

Note marginale :Droit de passage

12. Dans l’exercice de leurs fonctions, l’agent de l’autorité, l’analyste et les personnes qui les accompagnent peuvent entrer sur une propriété privée et y circuler sans engager de responsabilité à cet égard et sans que personne ne puisse s’y opposer.

Inspection

Note marginale :Inspection
  • 13. (1) Pour l’application de la présente loi et sous réserve du paragraphe (2), l’agent de l’autorité peut, à toute heure convenable, inspecter tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve un objet visé par la présente loi ou un document relatif à l’application de celle-ci.

  • Note marginale :Local d’habitation

    (2) L’agent de l’autorité ne peut toutefois procéder à l’inspection d’un local d’habitation sans le consentement de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (3).

  • Note marginale :Mandat autorisant l’inspection d’un local d’habitation

    (3) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de l’autorité qui y est nommé à procéder à l’inspection d’un local d’habitation — et toute autre personne qui y est nommée à accompagner celui-ci et à exercer les pouvoirs qui y sont prévus —, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;

    • b) l’inspection est nécessaire pour l’application de la présente loi;

    • c) un refus a été opposé à l’inspection ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Mandat autorisant l’inspection d’un lieu autre qu’un local d’habitation

    (4) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de l’autorité qui y est nommé à procéder à l’inspection d’un lieu autre qu’un local d’habitation — et toute autre personne qui y est nommée à accompagner celui-ci et à exercer les pouvoirs qui y sont prévus —, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;

    • b) l’inspection est nécessaire pour l’application de la présente loi;

    • c) un refus a été opposé à l’inspection, l’agent de l’autorité ne peut y procéder sans recourir à la force ou le lieu est abandonné;

    • d) sous réserve du paragraphe (5), le nécessaire a été fait pour aviser le propriétaire, l’exploitant ou le responsable du lieu.

  • Note marginale :Avis non requis

    (5) Le juge de paix peut supprimer l’obligation d’aviser le propriétaire, l’exploitant ou le responsable du lieu s’il est convaincu soit qu’on ne peut les joindre parce qu’ils se trouvent hors de son ressort, soit qu’il n’est pas dans l’intérêt public de donner cet avis.

  • Note marginale :Usage de la force

    (6) L’agent de l’autorité ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage.

  • Note marginale :Pouvoirs d’immobilisation et de détention

    (7) Pour l’application de la présente loi, l’agent de l’autorité peut, à toute heure convenable, ordonner l’immobilisation d’un moyen de transport ainsi que son déplacement, de la manière, par la route et à l’endroit qu’il précise, pour une inspection et le retenir pendant une période de temps raisonnable.

  • Note marginale :Pouvoirs de l’agent de l’autorité

    (8) Dans le cadre de l’inspection, l’agent de l’autorité peut, pour l’application de la présente loi :

    • a) examiner tout objet relatif à l’application de la présente loi qui se trouve dans le lieu inspecté;

    • b) ouvrir et examiner tout emballage qui s’y trouve et qui, à son avis, contient un objet visé à l’alinéa a);

    • c) examiner les livres, registres, données électroniques ou autres documents qui, à son avis, contiennent des renseignements relatifs à l’application de la présente loi, et reproduire ces documents en tout ou en partie;

    • d) prélever des échantillons de tout objet relatif à l’application de la présente loi;

    • e) faire des essais et effectuer des mesures.

    L’avis de l’agent de l’autorité doit être fondé sur des motifs raisonnables.

  • Note marginale :Analystes

    (9) Pour l’application de la présente loi, l’analyste peut accompagner l’agent de l’autorité au cours de l’inspection et, à cette occasion, pénétrer dans le lieu inspecté et exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (8).

  • Note marginale :Sort des échantillons

    (10) L’agent de l’autorité ou l’analyste peut disposer des échantillons prélevés en vertu de l’alinéa (8)d) de la façon qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Usage d’ordinateurs et de photocopieuses

    (11) Dans le cadre de son inspection, l’agent de l’autorité peut :

    • a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • b) obtenir ces données sous forme d’imprimé ou sous toute autre forme intelligible et les emporter aux fins d’examen ou de reproduction;

    • c) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction se trouvant sur place pour faire des copies de tous livres, registres, données électroniques et autres documents.

  • Note marginale :Obligation du responsable

    (12) Le responsable du lieu inspecté doit faire en sorte que l’agent de l’autorité puisse procéder aux opérations mentionnées au paragraphe (11).

Note marginale :Production de documents et d’échantillons
  • 14. (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut, par lettre recommandée ou signification à personne, demander à quiconque de prendre — dans le délai raisonnable et selon les modalités éventuellement indiqués — les mesures suivantes :

    • a) produire, au lieu qu’il précise, tout document ou échantillon;

    • b) y faire des essais, y effectuer des mesures ou y prendre des échantillons.

  • Note marginale :Obligation d’obtempérer

    (2) Le destinataire de la demande visée au paragraphe (1) est tenu de s’y conformer, indépendamment de toute autre règle de droit contraire.

Perquisition et saisie

Note marginale :Perquisition sans mandat

15. Pour l’application de la présente loi et des règlements, l’agent de l’autorité peut exercer sans mandat de perquisition les pouvoirs mentionnés à l’article 487 du Code criminel en matière de perquisition et de saisie lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

Aide à donner aux agents de l’autorité et analystes

Note marginale :Aide à donner à l’agent de l’autorité et à l’analyste

16. Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en application de la présente loi, ainsi que quiconque s’y trouve, sont assujettis aux obligations suivantes :

  • a) prêter à l’agent de l’autorité et à l’analyste toute l’assistance possible dans l’exercice de leurs fonctions;

  • b) donner à l’agent de l’autorité et à l’analyste les renseignements qu’ils peuvent valablement exiger quant à l’application de la présente loi.

Dispositions générales

Note marginale :Documents admissibles en preuve
  • 16.1 (1) Le document établi ou délivré dans le cadre de la présente loi et paraissant signé par l’analyste est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

  • Note marginale :Présence de l’analyste

    (2) La partie contre laquelle est produit le document peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Le document n’est admis en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie qu’elle vise un préavis suffisant de son intention, accompagné d’une copie du document.

Note marginale :Garde
  • 17. (1) Sous réserve du paragraphe (2) :

    • a) les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent en cas de saisie d’objets effectuée par l’agent de l’autorité en vertu de la présente loi ou d’un mandat délivré au titre du Code criminel;

    • b) la responsabilité de ces objets incombe, sous réserve d’une ordonnance rendue aux termes de l’article 490 du Code criminel, à l’agent de l’autorité ou à la personne qu’il désigne.

  • Note marginale :Confiscation de plein droit

    (2) Dans le cas où leur propriétaire — ou la personne qui a droit à leur possession — ne peut être identifié dans les trente jours suivant la saisie, les objets, ou le produit de leur disposition, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Disposition par le ministre

18. Il est disposé des objets confisqués conformément aux instructions du ministre.

Note marginale :Responsabilité pour frais

19. Le propriétaire des objets saisis en vertu de la présente loi ou d’un mandat délivré au titre du Code criminel, toute personne en ayant la possession ainsi que toute personne en ayant la charge ou le contrôle, avant la saisie, sont solidairement responsables des frais liés à leur saisie, rétention, entretien ou confiscation — y compris les frais liés à leur disposition, notamment par destruction — supportés par Sa Majesté du chef du Canada lorsque ceux-ci excèdent le produit de leur disposition.

Ordres d’exécution

Définition de « ordre »

20. Pour l’application des articles 21 à 30, « ordre » s’entend de l’ordre donné en vertu de l’article 21.

Note marginale :Ordre
  • 21. (1) Lors de l’inspection ou de la perquisition, l’agent de l’autorité qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise par une personne — et continue de l’être — ou le sera vraisemblablement peut ordonner à toute personne qui cause ou causera vraisemblablement l’infraction — ou y contribue ou y contribuera vraisemblablement — de prendre les mesures prévues au paragraphe (2) qui sont justifiées en l’espèce pour mettre fin à la perpétration de l’infraction ou s’abstenir de la commettre.

  • Note marginale :Mesures

    (2) L’ordre peut enjoindre à la personne à qui il est adressé de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

    • a) s’abstenir d’agir en violation de la présente loi ou des règlements ou, au contraire, faire quoi que ce soit pour s’y conformer;

    • b) cesser une activité ou fermer notamment un ouvrage ou une entreprise, pour une période déterminée;

    • c) cesser l’exercice d’une activité ou la mise en service d’une partie notamment d’un ouvrage ou d’une entreprise jusqu’à ce que l’agent de l’autorité soit convaincu qu’ils sont conformes à la présente loi et aux règlements;

    • d) déplacer un moyen de transport vers un autre lieu;

    • e) décharger un moyen de transport ou le charger;

    • f) prendre toute autre mesure que l’agent de l’autorité estime nécessaire pour favoriser l’exécution de l’ordre, notamment :

      • (i) tenir des registres sur toute question pertinente,

      • (ii) lui faire périodiquement rapport,

      • (iii) lui transmettre les renseignements, propositions ou plans qu’il précise et qui énoncent les mesures à prendre par la personne à qui l’ordre est adressé à l’égard de toute question qui y est précisée.

  • Note marginale :Teneur de l’ordre

    (3) Sous réserve de l’article 22, l’ordre est donné par écrit et énonce les éléments suivants :

    • a) le nom de la personne ou des personnes à qui il est adressé;

    • b) les dispositions de la présente loi ou des règlements qui auraient été enfreintes ou le seront vraisemblablement;

    • c) les faits pertinents concernant la perpétration de la prétendue infraction;

    • d) les mesures à prendre;

    • e) le moment où chaque mesure doit prendre effet ou son délai d’exécution;

    • f) sous réserve du paragraphe (4), la durée de sa validité;

    • g) le fait qu’une révision peut être demandée au réviseur-chef;

    • h) le délai pour faire la demande de révision.

  • Note marginale :Période de validité

    (4) L’ordre est valide pour une période maximale de cent quatre-vingts jours.

  • Note marginale :Omission de fournir un rapport

    (5) Pour l’application du paragraphe (1), il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction consistant à omettre de fournir un rapport exigé en vertu de la présente loi ou des règlements.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (6) L’ordre n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Situation d’urgence
  • 22. (1) En cas d’urgence, l’ordre peut être donné oralement mais à condition que, dans les sept jours, un ordre conforme à l’article 21 suive par écrit.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu qu’il y a notamment urgence dans les cas où le délai pour donner un ordre écrit qui satisfait aux exigences du paragraphe 21(3) risquerait de mettre en danger la vie humaine ou l’environnement.

Note marginale :Avis d’intention
  • 23. (1) Sauf en cas d’urgence, l’agent de l’autorité, dans la mesure du possible et avant de donner l’ordre, avise oralement ou par écrit la personne à qui l’ordre est adressé de son intention de le faire et lui donne la possibilité de présenter oralement ses observations.

  • Note marginale :Teneur de l’avis d’intention

    (2) L’avis d’intention précise les éléments suivants :

    • a) son objet;

    • b) le texte en vertu duquel l’ordre sera donné;

    • c) la faculté qu’a la personne à qui l’ordre est adressé de présenter oralement ses observations à l’agent de l’autorité dans le délai précisé.

Note marginale :Exécution de l’ordre
  • 24. (1) La personne à qui l’ordre est adressé l’exécute dès la réception de l’original ou de sa copie ou dès qu’il lui est donné oralement en vertu du paragraphe 22(1), selon le cas.

  • Note marginale :Autres procédures

    (2) La communication ou l’exécution de l’ordre n’empêche pas l’introduction de quelque procédure que ce soit contre la personne à qui l’ordre est adressé dans le cadre de la présente loi ou de toute autre loi relativement à la prétendue infraction en cause.

Note marginale :Intervention de l’agent de l’autorité
  • 25. (1) Faute par la personne à qui l’ordre est adressé de prendre les mesures qui y sont énoncées, l’agent de l’autorité peut les prendre ou les faire prendre.

  • Note marginale :Accès

    (2) L’agent de l’autorité ou la personne autorisée ou tenue par l’agent de prendre les mesures visées au paragraphe (1) a accès à tout lieu ou bien et peut prendre les mesures qui s’imposent dans les circonstances.

  • Note marginale :Responsabilité personnelle

    (3) La personne qui fournit aide ou conseils quant à l’exécution de l’ordre ou qui prend, en application du paragraphe (1), les mesures autorisées ou requises par l’agent de l’autorité n’encourt aucune responsabilité personnelle, ni au civil ni au criminel, pour les actes ou omissions constatés à cette occasion, sauf s’il est établi qu’elle était de mauvaise foi. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux personnes visées au paragraphe 21(1).

Note marginale :Recouvrement des frais par Sa Majesté
  • 26. (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais directs et indirects occasionnés par la prise des mesures prévues au paragraphe 25(1) auprès des personnes qui ont causé la prétendue infraction ou y ont contribué, dans la mesure de leur négligence.

  • Note marginale :Frais justifiés

    (2) Les frais exposés ne peuvent être recouvrés que dans la mesure où il peut être établi qu’ils étaient justifiés dans les circonstances.

  • Note marginale :Poursuites

    (3) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les créances, ainsi que les dépens afférents, par action en recouvrement devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Recours contre des tiers et indemnité

    (4) Le présent article ne limite pas les recours contre les tiers ni le droit à une indemnité.

  • Note marginale :Prescription

    (5) Le recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de la date où les faits à l’origine des créances sont survenus ou, si elle est postérieure, de la date où ils sont venus à la connaissance du ministre.

  • Note marginale :Certificat du ministre

    (6) Le document paraissant délivré par le ministre et attestant la date où les faits à l’origine des créances sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Note marginale :Demande de révision
  • 27. (1) Toute personne à qui l’ordre est adressé peut en demander la révision au réviseur-chef par avis écrit dans les trente jours suivant la date où elle en reçoit la copie ou celle où il lui est donné oralement.

  • Note marginale :Prorogation du délai pour faire la demande

    (2) Le réviseur-chef peut proroger le délai dans lequel la demande de révision peut être faite s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

Note marginale :Modification de l’ordre
  • 28. (1) Tant que le réviseur-chef n’est pas saisi d’une demande de révision de l’ordre, l’agent de l’autorité peut, pourvu qu’il donne un préavis suffisant, prendre les mesures suivantes :

    • a) modifier, suspendre ou supprimer une condition de l’ordre ou y en ajouter une;

    • b) annuler l’ordre;

    • c) corriger toute erreur matérielle qu’il contient;

    • d) prolonger sa validité d’une durée d’au plus cent quatre-vingts jours moins le nombre de jours écoulés depuis sa réception par la personne à qui il a été adressé.

  • Note marginale :Avis d’intention

    (2) Sauf en cas d’urgence, l’agent de l’autorité, dans la mesure du possible et avant d’exercer un des pouvoirs prévus aux alinéas (1)a) et d), avise oralement ou par écrit la personne à qui l’ordre est adressé de son intention et lui donne la possibilité de présenter oralement ses observations.

  • Note marginale :Teneur de l’avis d’intention

    (3) L’avis d’intention quant à l’exercice des pouvoirs prévus à l’alinéa (1)a) précise les éléments suivants :

    • a) son objet;

    • b) le texte en vertu duquel le pouvoir sera exercé;

    • c) la faculté qu’a la personne à qui l’ordre est adressé de présenter oralement ses observations à l’agent de l’autorité dans le délai précisé.

Note marginale :Règlements

29. Le ministre peut, par règlement :

  • a) fixer la forme des rapports à faire au titre du sous-alinéa 21(2)f)(ii) et préciser les renseignements qu’ils doivent comporter ou qui doivent y être joints;

  • b) établir des règles générales ou particulières en ce qui touche la présentation des observations dans le cadre des paragraphes 23(1) ou 28(2).

Note marginale :Révision

30. Les articles 257 à 271 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révision des ordres.

ENTRAVE ET RENSEIGNEMENTS FAUX OU TROMPEURS

Note marginale :Entrave

31. Il est interdit d’entraver volontairement l’action de l’agent de l’autorité ou de l’analyste dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.

Note marginale :Renseignements communiqués sciemment
  • 32. (1) Il est interdit, relativement à toute question visée par la présente loi :

    • a) de communiquer sciemment des renseignements, échantillons ou résultats faux ou trompeurs;

    • b) de produire sciemment des documents comportant des renseignements faux ou trompeurs.

  • Note marginale :Renseignements communiqués par négligence

    (2) Il est interdit, relativement à toute question visée par la présente loi :

    • a) de communiquer par négligence des renseignements, échantillons ou résultats faux ou trompeurs;

    • b) de produire par négligence des documents comportant des renseignements faux ou trompeurs.

INFRACTIONS ET PEINES

Note marginale :Infraction
  • 33. (1) Commet une infraction quiconque contrevient :

    • a) à l’article 4, au paragraphe 24(1), à l’article 31 ou au paragraphe 32(1);

    • b) à toute disposition des règlements désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 3f);

    • c) à toute ordonnance judiciaire rendue en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Peine — personnes physiques

    (2) La personne physique qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Peine — autres personnes

    (3) La personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au paragraphe (4), qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $.

  • Note marginale :Peine — personnes morales à revenus modestes

    (4) La personne morale qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) et que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 37 est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.

Note marginale :Infraction
  • 34. (1) Commet une infraction quiconque contrevient à toute disposition de la présente loi ou des règlements, sauf une disposition dont la contravention constitue une infraction aux termes du paragraphe 33(1).

  • Note marginale :Peine — personnes physiques

    (2) La personne physique qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 50 000 $.

  • Note marginale :Peine — autres personnes

    (3) La personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au paragraphe (4), qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $.

  • Note marginale :Peine — personnes morales à revenus modestes

    (4) La personne morale qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) et que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 37 est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 50 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 100 000 $.

Note marginale :Infraction continue

35. Il est compté une infraction distincte aux dispositions de la présente loi ou des règlements pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

Note marginale :Présomption — récidive
  • 36. (1) Pour l’application des articles 33 et 34, il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été déclaré coupable, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la gestion des ressources en eau, d’une infraction essentiellement semblable.

  • Note marginale :Application

    (2) Les infractions pour lesquelles le contrevenant a déjà été déclaré coupable doivent être des infractions qui ont été poursuivies par mise en accusation, par procédure sommaire ou par toute autre procédure semblable établie sous le régime d’une loi provinciale.

Note marginale :Déclaration : personne morale à revenus modestes

37. Pour l’application des articles 33 et 34, le tribunal peut déclarer qu’une personne morale est une personne morale à revenus modestes s’il est convaincu que ses revenus bruts, dans la période d’un an précédant immédiatement la date de l’infraction — ou si celle-ci a été commise sur plus d’un jour, dans la période d’un an précédant immédiatement le premier jour où elle a été commise —, n’excédaient pas 5 000 000 $.

Note marginale :Allègement de l’amende minimale

38. Le tribunal peut imposer une amende inférieure à l’amende minimale prévue aux paragraphes 33(2) à (4) s’il est convaincu, sur le fondement de la preuve présentée, que l’amende minimale constituerait un fardeau financier excessif pour le contrevenant; le cas échéant, il motive sa décision.

Note marginale :Amende supplémentaire

39. Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi, s’il est convaincu que la personne déclarée coupable a acquis des biens par suite de la perpétration de l’infraction ou en a tiré des avantages, lui inflige une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces biens ou avantages. Le montant de l’amende supplémentaire peut être supérieur à celui de toute autre amende pouvant être imposée en vertu de la présente loi.

Note marginale :Avis aux actionnaires

40. En cas de déclaration de culpabilité d’une personne morale ayant des actionnaires pour infraction à la présente loi, le tribunal lui ordonne d’aviser ceux-ci, de la façon et dans les délais qu’il précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée.

Note marginale :Responsabilité pénale : dirigeants, administrateurs et mandataires
  • 41. (1) En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour une personne physique, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

  • Note marginale :Devoirs des dirigeants et administrateurs

    (2) Les dirigeants et administrateurs de la personne morale font preuve de la diligence voulue pour que celle-ci se conforme :

    • a) à la présente loi et aux règlements;

    • b) aux ordonnances judiciaires, aux ordres et directives du ministre, des agents de l’autorité ou des analystes, aux interdictions qu’ils prononcent et aux obligations qu’ils imposent.

Note marginale :Objectif premier de la détermination de la peine

42. La détermination des peines relatives aux infractions à la présente loi a pour objectif premier de contribuer au respect de la présente loi. Cet objectif est atteint par l’imposition de sanctions justes visant ce qui suit :

  • a) dissuader le contrevenant et toute autre personne de commettre des infractions à la présente loi;

  • b) dénoncer les comportements qui causent des dommages ou des risques de dommages aux ressources en eau;

  • c) rétablir l’environnement endommagé par l’infraction.

Note marginale :Détermination de la peine — principes
  • 43. (1) Pour la détermination de la peine à infliger au contrevenant, le tribunal, en sus des principes et facteurs qu’il est par ailleurs tenu de prendre en considération — y compris ceux énoncés aux articles 718.1 à 718.21 du Code criminel —, tient compte des principes suivants :

    • a) le montant de l’amende devrait être majoré en fonction des circonstances aggravantes de l’infraction, notamment celles énoncées au paragraphe (2);

    • b) le montant de l’amende devrait refléter la gravité de chacune des circonstances aggravantes de l’infraction.

  • Note marginale :Détermination de la peine — circonstances aggravantes

    (2) Les circonstances aggravantes dont le tribunal tient compte sont les suivantes :

    • a) l’infraction a causé un dommage ou un risque de dommage à l’environnement;

    • b) l’infraction a causé un dommage ou un risque de dommage aux ressources uniques, particulièrement importantes ou vulnérables de l’environnement;

    • c) l’infraction a causé un dommage considérable, persistant ou irréparable;

    • d) le contrevenant a agi de façon intentionnelle ou insouciante;

    • e) le contrevenant a omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction malgré sa capacité financière de le faire;

    • f) le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, a accru ses revenus ou a réduit ses dépenses, ou avait l’intention de le faire;

    • g) le contrevenant a commis l’infraction bien qu’il ait reçu de l’agent de l’autorité un avertissement l’informant de la situation ayant par la suite donné lieu à l’infraction;

    • h) le contrevenant a dans le passé accompli des actes contraires aux lois fédérales ou provinciales visant la gestion des ressources en eau;

    • i) le contrevenant, après avoir commis l’infraction :

      • (i) a tenté de dissimuler sa perpétration,

      • (ii) a omis de prendre rapidement des mesures afin d’empêcher ou d’atténuer les conséquences de l’infraction, ou encore d’y remédier,

      • (iii) a omis de prendre rapidement des mesures pour réduire le risque que des infractions semblables soient commises.

  • Note marginale :Absence de circonstances aggravantes

    (3) L’absence de circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2) n’est pas une circonstance atténuante.

  • Sens de « dommage »

    (4) Pour l’application des alinéas (2)a) à c), le dommage comprend la perte des valeurs d’usage et de non-usage.

  • Note marginale :Motifs

    (5) Si le tribunal décide de ne pas majorer le montant de l’amende, bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2), il motive sa décision.

Note marginale :Affectation
  • 44. (1) Les sommes reçues par le receveur général en paiement d’amendes infligées à l’égard de toute infraction à la présente loi — à l’exception des sommes perçues en vertu de la Loi sur les contraventions — sont portées au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada — et sont utilisées à des fins liées à la protection, à la conservation, au rétablissement ou à la restauration de l’environnement, ou pour l’administration du fonds.

  • Note marginale :Recommandation du tribunal

    (2) Le tribunal qui fixe le montant de l’amende à porter au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement peut recommander au ministre qu’une partie ou la totalité de celle-ci soit versée à la personne ou à l’organisation qu’il précise à l’une des fins visées au paragraphe (1).

Note marginale :Ordonnance du tribunal
  • 45. (1) En plus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant à la personne déclarée coupable tout ou partie des obligations suivantes :

    • a) s’abstenir de tout acte ou toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;

    • b) prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour réparer ou éviter tout dommage à l’environnement résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l’infraction;

    • c) en garantie de l’exécution des obligations imposées au titre du présent paragraphe, fournir le cautionnement ou déposer auprès du tribunal la somme que celui-ci estime indiqué;

    • d) mener des études de suivi des effets sur l’environnement, de la façon que le ministre indique, ou verser, selon les modalités prescrites par le tribunal, une somme d’argent destinée à permettre ces études;

    • e) mettre en place un système de gestion de l’environnement répondant à une norme canadienne ou internationale reconnue que le tribunal précise;

    • f) faire effectuer une vérification environnementale par une personne appartenant à la catégorie de personnes désignée par le ministre à des moments que celui-ci précise et prendre les mesures appropriées pour remédier aux défauts constatés;

    • g) verser à Sa Majesté du chef du Canada, en vue de promouvoir la gestion durable des ressources en eau, la somme que le tribunal estime indiquée;

    • h) publier, de la façon que le tribunal précise, les faits liés à la perpétration de l’infraction et les détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;

    • i) aviser les personnes touchées ou lésées par sa conduite, à ses frais et de la façon que le tribunal précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;

    • j) fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant sa déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités que le tribunal estime indiqués en l’occurrence;

    • k) indemniser toute personne, de façon monétaire ou autrement, en tout ou en partie, des frais exposés par elle pour toute mesure prise ou à prendre pour la réparation ou la prévention du dommage résultant — ou pouvant résulter — des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité, y compris des frais occasionnés pour l’évaluation des mesures de réparation ou de prévention pertinentes;

    • l) exécuter des travaux d’intérêt collectif à des conditions raisonnables;

    • m) remettre au ministre les permis qui lui ont été délivrés sous le régime des règlements;

    • n) s’abstenir de présenter une nouvelle demande de permis sous le régime des règlements pendant la période que le tribunal estime indiquée;

    • o) verser, selon les modalités prescrites, une somme d’argent à des groupes concernés notamment par la protection de l’environnement, pour les aider dans le travail qu’ils accomplissent au sein ou pour le compte d’une collectivité située près de l’endroit où l’infraction a été commise;

    • p) verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent destinée à permettre des recherches sur la protection, la conservation ou le rétablissement de cours d’eau internationaux;

    • q) verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités prescrites, une somme d’argent notamment destinée à créer des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement;

    • r) se conformer aux autres conditions que le tribunal estime indiquées pour assurer sa bonne conduite et la dissuader, ainsi que toute autre personne, de commettre des infractions à la présente loi.

  • Note marginale :Publication

    (2) En cas d’inexécution de l’obligation prévue à l’alinéa (1)h), le ministre peut procéder à la publication des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, de la façon précisée par le tribunal à la personne déclarée coupable, et en recouvrer les frais auprès de celle-ci.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (3) L’indemnité et la somme à verser à Sa Majesté du chef du Canada en application des alinéas (1)g) ou k), ainsi que les frais visés au paragraphe (2), constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.

  • Note marginale :Exécution

    (4) Toute personne, à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada, qui a droit à une indemnité en vertu de l’alinéa (1)k) peut, à défaut de paiement immédiat, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’indemnité en question; ce jugement peut être exécuté contre la personne déclarée coupable de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre elle par cette cour en matière civile.

  • Note marginale :Annulation ou suspension du permis

    (5) Les permis remis en application de l’alinéa (1)m) sont annulés à moins que le tribunal ne les suspende pour la période qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (6) Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet soit immédiatement, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant une durée maximale de trois ans, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.

Note marginale :Confiscation
  • 46. (1) Sur déclaration de culpabilité du contrevenant à la présente loi, le tribunal peut prononcer, en sus de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des objets saisis ou du produit de leur aliénation.

  • Note marginale :Restitution d’un objet non confisqué

    (2) Si le tribunal ne prononce pas la confiscation, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation, sont restitués au propriétaire ou à la personne qui a droit à leur possession.

Note marginale :Rétention ou vente

47. En cas de déclaration de culpabilité, les objets saisis — ou le produit de leur aliénation — peuvent être retenus jusqu’au paiement de l’amende, ou ces objets peuvent être vendus et le produit de leur aliénation peut être affecté en tout ou en partie au paiement de l’amende.

Note marginale :Dommages-intérêts
  • 48. (1) Le tribunal peut, lors du prononcé de la peine, ordonner à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi de verser à la personne lésée par sa conduite, sur demande de celle-ci, des dommages-intérêts pour la perte de biens ou les dommages causés à ceux-ci découlant de la perpétration de l’infraction.

  • Note marginale :Exécution

    (2) À défaut de paiement immédiat des dommages-intérêts, la personne lésée peut, par dépôt de l’ordonnance, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’ordre de payer la somme en question, et ce jugement peut être exécuté contre la personne déclarée coupable de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre elle par cette cour en matière civile.

Note marginale :Prescription

49. La poursuite visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrit par cinq ans à compter de sa perpétration, à moins que le poursuivant et le défendeur ne consentent au prolongement de ce délai.

Note marginale :Publication de renseignements sur les infractions
  • 50. (1) Afin d’encourager le respect de la présente loi et des règlements, le ministre publie dans un registre accessible au public des renseignements concernant les déclarations de culpabilité des personnes morales pour infraction à la présente loi.

  • Note marginale :Rétention des renseignements

    (2) Les renseignements sont conservés dans le registre pour une durée minimale de cinq ans.

RAPPORTS

Note marginale :Rapport au Parlement — application de la loi

51. Le plus tôt possible après le 31 décembre de chaque année, le ministre établit un rapport sur l’application de la présente loi au cours de cette année et le fait déposer devant les deux chambres du Parlement.

Note marginale :Examen — articles 33 à 50
  • 52. (1) Dix ans après l’entrée en vigueur du présent article, et tous les dix ans par la suite, le ministre procède à l’examen des articles 33 à 50.

  • Note marginale :Rapport au Parlement

    (2) Il fait déposer un rapport sur la question devant les deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le début de l’examen.

1994, ch. 22LOI DE 1994 SUR LA CONVENTION CONCERNANT LES OISEAUX MIGRATEURS

 Le paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« réviseur-chef »

“Chief Review Officer”

« réviseur-chef » Réviseur nommé à titre de réviseur-chef en vertu du paragraphe 244(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ainsi que tout réviseur désigné en application du paragraphe 244(3) de cette loi pour exercer les fonctions de réviseur-chef.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :

Note marginale :Immunité

6.1 Les gardes-chasse et les personnes agissant sous leur direction ou autorité sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.

Note marginale :2005, ch. 23, par. 6(3)

 Le paragraphe 7(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Pouvoirs d’immobilisation et de détention

    (2) Le garde-chasse peut, à toute heure convenable, ordonner l’immobilisation d’un moyen de transport ou son déplacement, de la manière, par la route et à l’endroit qu’il précise, pour une inspection, et le retenir pendant une période de temps raisonnable.

Note marginale :2005, ch. 23, art. 7

 L’article 8.2 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Droit de passage

8.2 La personne qui exerce des fonctions au titre de la présente loi, ainsi que toute personne agissant sous sa direction ou son autorité, peuvent pénétrer sur une propriété privée et y circuler sans engager de responsabilité à cet égard et sans que personne ne puisse s’y opposer.

 L’article 10 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Disposition par le ministre

10. Il est disposé des objets confisqués ou abandonnés au titre de la présente loi conformément aux instructions du ministre.

 L’article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Responsabilité pour frais

11. Le propriétaire des objets saisis en vertu de la présente loi ou d’un mandat délivré au titre du Code criminel, toute personne en ayant la possession ainsi que toute personne en ayant la charge ou le contrôle, avant la saisie, sont solidairement responsables des frais liés à leur saisie, rétention, entretien ou confiscation — y compris les frais liés à leur disposition, notamment par destruction — supportés par Sa Majesté du chef du Canada lorsque ceux-ci excèdent le produit de leur disposition.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11.1, de ce qui suit :

Définition de « ordre »

11.2 Pour l’application des articles 11.21 à 11.3, « ordre » s’entend de l’ordre donné en vertu de l’article 11.21.

Note marginale :Ordre
  • 11.21 (1) Lors de la visite ou de la perquisition, le garde-chasse qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise par une personne — et continue de l’être — ou le sera vraisemblablement peut ordonner à tout intéressé visé au paragraphe (2) de prendre les mesures prévues au paragraphe (3) qui sont justifiées en l’espèce et compatibles avec la protection et la conservation des oiseaux migrateurs et de leurs nids et la sécurité publique pour mettre fin à la perpétration de l’infraction ou s’abstenir de la commettre.

  • Note marginale :Personnes visées

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), les intéressés sont les personnes qui, selon le cas :

    • a) sont les propriétaires de la substance à laquelle se rapporte la prétendue infraction ou du lieu où elle se trouve, ou qui ont toute autorité sur cette substance ou ce lieu;

    • b) causent la prétendue infraction ou y contribuent;

    • c) causeront vraisemblablement la prétendue infraction ou y contribueront vraisemblablement.

  • Note marginale :Mesures

    (3) L’ordre peut enjoindre à l’intéressé de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

    • a) s’abstenir d’agir en violation de la présente loi ou des règlements ou, au contraire, faire quoi que ce soit pour s’y conformer;

    • b) cesser une activité ou fermer notamment un ouvrage ou une entreprise, pour une période déterminée;

    • c) cesser l’exercice d’une activité ou l’exploitation d’une partie notamment d’un ouvrage ou d’une entreprise jusqu’à ce que le garde-chasse soit convaincu qu’ils sont conformes à la présente loi et aux règlements;

    • d) déplacer un moyen de transport vers un autre lieu, y compris faire entrer un bâtiment au port ou faire atterrir un aéronef;

    • e) décharger un moyen de transport ou le charger;

    • f) prendre toute autre mesure que le garde-chasse estime nécessaire pour favoriser l’exécution de l’ordre ou pour protéger ou rétablir les oiseaux migrateurs ou leurs nids, notamment :

      • (i) tenir des registres sur toute question pertinente,

      • (ii) lui faire périodiquement rapport,

      • (iii) lui transmettre les renseignements, propositions ou plans qu’il précise et qui énoncent les mesures à prendre par l’intéressé à l’égard de toute question qui y est précisée.

  • Note marginale :Teneur de l’ordre

    (4) Sous réserve de l’article 11.22, l’ordre est donné par écrit et énonce les éléments suivants :

    • a) le nom de la personne ou des personnes à qui il est adressé;

    • b) les dispositions de la présente loi ou des règlements qui auraient été enfreintes ou le seront vraisemblablement;

    • c) les faits pertinents concernant la perpétration de la prétendue infraction;

    • d) les mesures à prendre;

    • e) le moment où chaque mesure doit prendre effet ou son délai d’exécution;

    • f) sous réserve du paragraphe (5), la durée de sa validité;

    • g) le fait qu’une révision peut être demandée au réviseur-chef;

    • h) le délai pour faire la demande de révision.

  • Note marginale :Période de validité

    (5) L’ordre est valide pour une période maximale de cent quatre-vingts jours.

  • Note marginale :Omission de fournir un rapport

    (6) Pour l’application du paragraphe (1), il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction consistant à omettre de fournir un rapport exigé en vertu de la présente loi ou des règlements.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (7) L’ordre n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Situation d’urgence
  • 11.22 (1) En cas d’urgence, l’ordre peut être donné oralement mais à condition que, dans les sept jours, un ordre conforme à l’article 11.21 suive par écrit.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu qu’il y a notamment urgence dans les cas où le délai pour donner un ordre écrit qui satisfait aux exigences du paragraphe 11.21(4) risquerait de mettre en danger la vie humaine ou l’environnement, y compris les oiseaux migrateurs.

Note marginale :Avis d’intention
  • 11.23 (1) Sauf en cas d’urgence, le garde-chasse, dans la mesure du possible et avant de donner l’ordre, avise oralement ou par écrit tout intéressé de son intention de le faire et lui donne la possibilité de présenter oralement ses observations.

  • Note marginale :Teneur de l’avis d’intention

    (2) L’avis d’intention précise les éléments suivants :

    • a) son objet;

    • b) le texte en vertu duquel l’ordre sera donné;

    • c) la faculté qu’a l’intéressé de présenter oralement ses observations au garde-chasse dans le délai précisé.

Note marginale :Exécution de l’ordre
  • 11.24 (1) L’intéressé exécute l’ordre sur réception de l’original ou de sa copie ou dès qu’il lui est donné oralement en vertu du paragraphe 11.22(1), selon le cas.

  • Note marginale :Autres procédures

    (2) La communication ou l’exécution de l’ordre n’empêche pas l’introduction de quelque procédure que ce soit contre l’intéressé dans le cadre de la présente loi ou de toute autre loi relativement à la prétendue infraction en cause.

Note marginale :Intervention du garde-chasse
  • 11.25 (1) Faute par l’intéressé de prendre les mesures qui sont énoncées dans l’ordre, le garde-chasse peut les prendre ou les faire prendre.

  • Note marginale :Accès

    (2) Le garde-chasse ou la personne autorisée ou tenue par le garde-chasse de prendre les mesures visées au paragraphe (1) a accès à tout lieu ou bien et peut prendre les mesures qui s’imposent dans les circonstances.

  • Note marginale :Responsabilité personnelle

    (3) La personne autre que tout intéressé visé au paragraphe 11.21(2) qui fournit aide ou conseils quant à l’exécution de l’ordre ou qui prend, en application du paragraphe (1), les mesures autorisées ou requises par le garde-chasse n’encourt aucune responsabilité personnelle, ni au civil ni au criminel, pour les actes ou omissions constatés à cette occasion, sauf s’il est établi qu’elle était de mauvaise foi.

Note marginale :Recouvrement des frais par Sa Majesté
  • 11.26 (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais directs et indirects occasionnés par la prise des mesures prévues au paragraphe 11.25(1) auprès des intéressés visés soit à l’alinéa 11.21(2)a), soit à l’alinéa 11.21(2)b) dans la mesure où, par leur négligence, ils ont causé la prétendue infraction ou y ont contribué.

  • Note marginale :Frais justifiés

    (2) Les frais exposés ne peuvent être recouvrés que dans la mesure où il peut être établi qu’ils étaient justifiés dans les circonstances.

  • Note marginale :Solidarité

    (3) Les personnes visées au paragraphe (1) sont solidairement responsables des frais visés à ce paragraphe.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Les personnes visées à l’alinéa 11.21(2)b) ne sont toutefois responsables que dans la mesure où, par leur négligence, elles ont causé la prétendue infraction ou y ont contribué.

  • Note marginale :Poursuites

    (5) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les créances, ainsi que les dépens afférents, par action en recouvrement devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Recours contre des tiers et indemnité

    (6) Le présent article ne limite pas les recours contre les tiers ni le droit à une indemnité.

  • Note marginale :Prescription

    (7) Le recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de la date où les faits à l’origine des créances sont survenus ou, si elle est postérieure, de la date où ils sont venus à la connaissance du ministre.

  • Note marginale :Certificat du ministre

    (8) Le document paraissant délivré par le ministre et attestant la date où les faits à l’origine des créances sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Note marginale :Demande de révision
  • 11.27 (1) Tout intéressé peut demander la révision de l’ordre au réviseur-chef par avis écrit dans les trente jours suivant la date où il en reçoit la copie ou celle où il lui est donné oralement.

  • Note marginale :Prorogation du délai pour faire la demande

    (2) Le réviseur-chef peut proroger le délai dans lequel la demande de révision peut être faite s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

Note marginale :Modification de l’ordre
  • 11.28 (1) Tant que le réviseur-chef n’est pas saisi d’une demande de révision de l’ordre, le garde-chasse peut, pourvu qu’il donne un préavis suffisant, prendre les mesures suivantes :

    • a) modifier, suspendre ou supprimer une condition de l’ordre ou y en ajouter une;

    • b) annuler l’ordre;

    • c) corriger toute erreur matérielle qu’il contient;

    • d) prolonger sa validité d’une durée d’au plus cent quatre-vingts jours moins le nombre de jours écoulés depuis sa réception par l’intéressé.

  • Note marginale :Avis d’intention

    (2) Sauf en cas d’urgence, le garde-chasse, dans la mesure du possible et avant d’exercer un des pouvoirs prévus aux alinéas (1)a) et d), avise oralement ou par écrit tout intéressé de son intention et lui donne la possibilité de présenter oralement ses observations.

  • Note marginale :Teneur de l’avis d’intention

    (3) L’avis d’intention quant à l’exercice des pouvoirs prévus à l’alinéa (1)a) précise les éléments suivants :

    • a) son objet;

    • b) le texte en vertu duquel le pouvoir sera exercé;

    • c) la faculté qu’a l’intéressé de présenter oralement ses observations au garde-chasse dans le délai précisé.

Note marginale :Règlements

11.29 Le ministre peut, par règlement :

  • a) fixer la forme des rapports à faire au titre du sous-alinéa 11.21(3)f)(ii) et préciser les renseignements qu’ils doivent comporter ou qui doivent y être joints;

  • b) établir des règles générales ou particulières en ce qui touche la présentation des observations dans le cadre des paragraphes 11.23(1) ou 11.28(2).

Note marginale :Révision

11.3 Les articles 257 à 271 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révision des ordres.

 Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :

  • l) désigner les dispositions des règlements pour l’application des alinéas 13(1)c) et 13.03(1)b).

Note marginale :2005, ch. 23, art. 9

 L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Infraction — personnes
  • 13. (1) Commet une infraction quiconque contrevient :

    • a) à l’article 5, aux paragraphes 5.1(1) ou (2), aux alinéas 5.2a), c) ou d) ou aux paragraphes 5.3(1), 8.1(6) ou 11.24(1);

    • b) sciemment à l’alinéa 5.2b);

    • c) à toute disposition des règlements désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 12(1)l);

    • d) à tout ordre donné en vertu des paragraphes 8.1(1) ou (2);

    • e) à toute ordonnance judiciaire rendue en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Peine — personnes physiques

    (2) La personne physique qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois ans, ou de l’une de ces peines,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois ans, ou de l’une de ces peines;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Peine — autres

    (3) La personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au paragraphe (4), qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $.

  • Note marginale :Peine — personnes morales à revenus modestes

    (4) La personne morale qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) et que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 13.02 est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.

Note marginale :Infraction — personnes
  • 13.01 (1) Commet une infraction quiconque contrevient :

    • a) à toute disposition de la présente loi ou des règlements, à l’exception d’une disposition dont la contravention constitue une infraction aux termes du paragraphe 13(1);

    • b) par négligence à l’alinéa 5.2b);

    • c) à tout ordre donné en vertu de la présente loi, à l’exception d’un ordre dont la contravention constitue une infraction aux termes du paragraphe 13(1).

  • Note marginale :Peine — personnes physiques

    (2) La personne physique qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 50 000 $.

  • Note marginale :Peine — autres personnes

    (3) La personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au paragraphe (4), qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $.

  • Note marginale :Peine — personnes morales à revenus modestes

    (4) La personne morale qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) et que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 13.02 est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 50 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 100 000 $.

Note marginale :Déclaration : personne morale à revenus modestes

13.02 Pour l’application des articles 13 et 13.01, le tribunal peut déclarer qu’une personne morale est une personne morale à revenus modestes s’il est convaincu que ses revenus bruts, dans la période d’un an précédant immédiatement la date de l’infraction — ou si celle-ci a été commise sur plus d’un jour, dans la période d’un an précédant immédiatement le premier jour où elle a été commise —, n’excédaient pas 5 000 000 $.

Note marginale :Infraction — bâtiments
  • 13.03 (1) Commet une infraction le bâtiment qui contrevient :

    • a) à l’article 5.1;

    • b) à toute disposition des règlements désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 12(1)l);

    • c) à tout ordre donné ou à toute ordonnance judiciaire rendue en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Peine — bâtiments qui jaugent 7 500 tonnes ou plus de port en lourd

    (2) Le bâtiment jaugeant 7 500 tonnes ou plus de port en lourd qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $.

  • Note marginale :Peine — autres bâtiments

    (3) Tout autre bâtiment qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.

Note marginale :Autres infractions — bâtiments
  • 13.04 (1) Commet une infraction le bâtiment qui contrevient à toute disposition de la présente loi ou des règlements, à l’exception d’une disposition dont la contravention constitue une infraction aux termes du paragraphe 13.03(1).

  • Note marginale :Peine — bâtiments qui jaugent 7 500 tonnes ou plus de port en lourd

    (2) Le bâtiment jaugeant 7 500 tonnes ou plus de port en lourd qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $.

  • Note marginale :Peine — autres bâtiments

    (3) Tout autre bâtiment qui commet une infraction en vertu du paragraphe (1) est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 50 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 100 000 $.

Note marginale :Présomption — récidive
  • 13.05 (1) Pour l’application des paragraphes 13(2) à (4), 13.01(2) à (4), 13.03(2) et (3) et 13.04(2) et (3), il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été déclaré coupable, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages, d’une infraction essentiellement semblable.

  • Note marginale :Limitation

    (2) Les infractions pour lesquelles le contrevenant a déjà été déclaré coupable doivent être des infractions qui ont été poursuivies par mise en accusation, par procédure sommaire ou par toute autre procédure semblable établie sous le régime d’une loi provinciale.

Note marginale :Allègement de l’amende minimale

13.06 Le tribunal peut imposer une amende inférieure à l’amende minimale prévue aux articles 13 ou 13.03 s’il est convaincu, sur le fondement de la preuve présentée, que l’amende minimale constituerait un fardeau financier excessif pour le contrevenant; le cas échéant, il motive sa décision.

Note marginale :Amende supplémentaire

13.07 Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi, s’il est convaincu que la personne déclarée coupable — ou si elle est un bâtiment, son propriétaire ou exploitant — a acquis des biens par suite de la perpétration de l’infraction ou en a tiré des avantages, lui inflige une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces biens ou avantages. Le montant de l’amende supplémentaire peut être supérieur à celui de toute autre amende pouvant être imposée en vertu de la présente loi.

Note marginale :Avis aux actionnaires

13.08 En cas de déclaration de culpabilité d’une personne morale ayant des actionnaires pour infraction à la présente loi, le tribunal lui ordonne d’aviser ceux-ci, de la façon et dans les délais qu’il précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée.

Note marginale :Objectif premier de la détermination de la peine

13.09 La détermination des peines relatives aux infractions à la présente loi a pour objectif premier de contribuer, compte tenu de la reconnaissance de longue date de l’importance sociale, culturelle et environnementale des oiseaux migrateurs, au respect des lois visant la protection et la conservation des oiseaux migrateurs et de leurs nids. Cet objectif est atteint par l’imposition de sanctions justes visant ce qui suit :

  • a) dissuader le contrevenant et toute autre personne de commettre des infractions à la présente loi;

  • b) dénoncer les comportements illégaux causant des dommages ou des risques de dommages aux oiseaux migrateurs ou à leurs nids;

  • c) renforcer le principe de pollueur-payeur et rétablir les oiseaux migrateurs et leurs habitats.

Note marginale :Détermination de la peine — principes
  • 13.1 (1) Pour la détermination de la peine à infliger au contrevenant, le tribunal, en sus des principes et facteurs qu’il est par ailleurs tenu de prendre en considération — y compris ceux énoncés aux articles 718.1 à 718.21 du Code criminel —, tient compte des principes suivants :

    • a) le montant de l’amende devrait être majoré en fonction des circonstances aggravantes de l’infraction, notamment celles énoncées au paragraphe (2);

    • b) le montant de l’amende devrait refléter la gravité de chacune des circonstances aggravantes de l’infraction.

  • Note marginale :Détermination de la peine — circonstances aggravantes

    (2) Les circonstances aggravantes dont le tribunal tient compte sont les suivantes :

    • a) l’infraction a causé un dommage ou un risque de dommage aux oiseaux migrateurs ou à leurs nids;

    • b) l’infraction a causé un dommage ou un risque de dommage à des populations d’oiseaux migrateurs uniques, rares, particulièrement importantes ou vulnérables;

    • c) l’infraction a causé un dommage considérable, persistant ou irréparable;

    • d) le contrevenant a agi de façon intentionnelle ou insouciante;

    • e) le contrevenant a omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction malgré sa capacité financière de le faire;

    • f) le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, a accru ses revenus ou a réduit ses dépenses, ou avait l’intention de le faire;

    • g) le contrevenant a commis l’infraction bien qu’il ait reçu du garde-chasse un avertissement l’informant de la situation ayant par la suite donné lieu à l’infraction;

    • h) le contrevenant a dans le passé accompli des actes contraires aux lois fédérales ou provinciales visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages;

    • i) le contrevenant, après avoir commis l’infraction :

      • (i) a tenté de dissimuler sa perpétration,

      • (ii) a omis de prendre rapidement des mesures afin d’empêcher ou d’atténuer les conséquences de l’infraction, ou encore d’y remédier,

      • (iii) a omis de prendre rapidement des mesures pour réduire le risque que des infractions semblables soient commises.

  • Note marginale :Absence de circonstances aggravantes

    (3) L’absence de circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2) n’est pas une circonstance atténuante.

  • Sens de « dommage »

    (4) Pour l’application des alinéas (2)a) à c), le dommage comprend la perte des valeurs d’usage et de non-usage.

  • Note marginale :Motifs

    (5) Si le tribunal décide de ne pas majorer le montant de l’amende, bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2), il motive sa décision.

Note marginale :Poursuites contre les bâtiments
  • 13.11 (1) Les dispositions de la présente loi et du Code criminel applicables aux personnes relativement aux actes criminels ou aux infractions punissables par procédure sommaire s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux bâtiments.

  • Note marginale :Ordres liant les bâtiments

    (2) Dans le cas de poursuites pour omission de se conformer à un ordre adressé sous le régime de la présente loi, à l’exception de l’ordre visé à l’article 11.21, l’ordre adressé au capitaine ou à un membre d’équipage est réputé l’avoir été au bâtiment et lie celui-ci.

  • Note marginale :Signification au bâtiment

    (3) La signification au bâtiment accusé d’une infraction à la présente loi se fait par remise de la citation à comparaître au propriétaire, à l’exploitant ou au capitaine du bâtiment ou par son affichage à un endroit bien en vue sur celui-ci.

  • Note marginale :Comparution du bâtiment

    (4) Le bâtiment accusé d’une infraction à la présente loi peut comparaître par l’intermédiaire d’un avocat ou de tout autre représentant; en cas de défaut de comparution, le tribunal peut, malgré le Code criminel, procéder par défaut sur preuve de la signification.

  • Note marginale :Preuve des ordres — bâtiment

    (5) Dans les poursuites contre un bâtiment pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir la culpabilité du bâtiment, de prouver que l’infraction a été commise par une personne à bord, que cette personne soit ou non identifiée ou poursuivie.

Note marginale :Responsabilité pénale : dirigeants, administrateurs et mandataires

13.12 En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour une personne physique, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Note marginale :Responsabilité pénale : capitaine, mécanicien en chef, propriétaire et exploitant
  • 13.13 (1) En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par un bâtiment, son capitaine, mécanicien en chef, propriétaire ou exploitant qui l’a ordonnée ou autorisée, ou qui y a consenti ou participé, est considéré comme coauteur de l’infraction et encourt la peine prévue pour une personne physique pour contravention à l’article 5.1, que le bâtiment ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.

  • Note marginale :Responsabilité pénale : administrateurs et dirigeants d’une personne morale propriétaire d’un bâtiment

    (2) En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par un bâtiment, et dans le cas où le propriétaire ou l’exploitant est une personne morale, ceux de ses administrateurs et dirigeants qui ont dirigé ou influencé ses orientations ou ses activités relativement aux faits reprochés sont considérés comme coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour une personne physique pour contravention à l’article 5.1, que le bâtiment ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.

Note marginale :Preuve : personnes morales

13.14 Dans les poursuites contre une personne morale pour une infraction à la présente loi, sauf celle qui résulte de la contravention à l’alinéa 5.2a), de la contravention à l’alinéa 5.2b) dans le cas où celle-ci a été commise sciemment, ou de la contravention aux alinéas 5.2c) ou d) ou aux articles 5.4 ou 5.5, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou son mandataire, que cet employé ou mandataire soit ou non identifié ou poursuivi.

Note marginale :Preuve : capitaine ou mécanicien en chef

13.15 Dans les poursuites contre le capitaine ou le mécanicien en chef d’un bâtiment pour infraction à la présente loi, sauf celle qui résulte de la contravention à l’alinéa 5.2a), de la contravention à l’alinéa 5.2b) dans le cas où celle-ci a été commise sciemment, ou de la contravention aux alinéas 5.2c) ou d) ou aux articles 5.4 ou 5.5, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par une personne à bord du bâtiment, que cette personne soit ou non identifiée ou poursuivie.

Note marginale :Preuve : article 5.4

13.16 Dans les poursuites pour contravention à l’article 5.4, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que le bâtiment a procédé à l’immersion ou au rejet d’une substance en contravention à l’article 5.1.

Note marginale :Prise de précautions

13.17 La personne ou le bâtiment ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, sauf une infraction qui résulte de la contravention aux alinéas 5.2a), c) ou d), de la contravention à l’alinéa 5.2b) dans le cas où celle-ci a été commise sciemment, ou de la contravention à l’article 5.3, s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Note marginale :Infraction continue

13.18 Il est compté une infraction distincte à la présente loi pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

Note marginale :Amendes cumulatives

13.19 Malgré les articles 13, 13.01, 13.03 et 13.04, en cas de déclaration de culpabilité pour une infraction à la présente loi portant sur plus d’un oiseau migrateur ou nid, l’amende peut être calculée pour chacun d’eux, comme s’ils avaient fait l’objet de dénonciations distinctes; l’amende totale infligée est alors la somme totale obtenue.

Note marginale :Affectation
  • 13.2 (1) Les sommes reçues par le receveur général en paiement d’amendes infligées à l’égard de toute infraction à la présente loi — à l’exception des sommes perçues en vertu de la Loi sur les contraventions — sont portées au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada — et sont utilisées à des fins liées à la protection, à la conservation, au rétablissement ou à la restauration de l’environnement, ou pour l’administration du fonds.

  • Note marginale :Recommandation du tribunal

    (2) Le tribunal qui fixe le montant de l’amende à porter au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement peut recommander au ministre qu’une partie ou la totalité de celle-ci soit versée à la personne ou à l’organisation qu’il désigne à l’une des fins visées au paragraphe (1).

Note marginale :2005, ch. 23, par. 12(4)(A)
  •  (1) Les alinéas 16(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b.2) mener des études de suivi des effets sur l’environnement de la façon que le ministre indique, ou verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent destinée à permettre ces études;

    • b.3) mettre en place un système de gestion de l’environnement répondant à une norme canadienne ou internationale reconnue qu’il précise;

    • b.4) verser à Sa Majesté du chef du Canada, en vue de promouvoir la gestion judicieuse, la conservation ou la protection des oiseaux migrateurs ou de leurs habitats, la somme qu’il estime indiquée;

    • b.5) verser, selon les modalités prescrites, une somme d’argent à des groupes concernés notamment par la protection de l’environnement, pour les aider dans le travail qu’ils accomplissent au sein ou pour le compte d’une collectivité située près de l’endroit où l’infraction a été commise;

    • c) publier, de la façon qu’il précise, les faits liés à la perpétration de l’infraction et les détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;

    • c.1) aviser les personnes touchées ou lésées par sa conduite, à ses frais et de la façon que le tribunal précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;

    • d) indemniser toute personne, de façon monétaire ou autrement, en tout ou en partie, des frais exposés par elle pour toute mesure prise ou à prendre pour la réparation ou la prévention du dommage résultant — ou pouvant résulter — des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité, y compris des frais occasionnés pour l’évaluation des mesures de réparation ou de prévention pertinentes;

  • (1.1) L’alinéa 16(1)d.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d.2) verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités prescrites par le tribunal, une somme d’argent notamment destinée à créer des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement;

  • Note marginale :2005, ch. 23, par. 12(6)(A)

    (2) Les alinéas 16(1)g) et h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • g) en garantie de l’exécution des obligations imposées au titre du présent article, fournir le cautionnement ou déposer auprès de lui la somme qu’il estime indiqué;

    • h) se conformer aux autres conditions qu’il estime indiquées pour assurer la bonne conduite du contrevenant et dissuader celui-ci, ainsi que toute autre personne, de commettre des infractions à la présente loi;

    • i) remettre au ministre les permis qui lui ont été délivrés sous le régime de la présente loi;

    • j) s’abstenir de présenter une nouvelle demande de permis sous le régime de la présente loi pendant la période qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :2005, ch. 23, par. 12(7)

    (3) Les paragraphes 16(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Prise d’effet

      (1.1) Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet soit immédiatement, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant une durée maximale de trois ans, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.

    • Note marginale :Publication

      (1.2) En cas d’inexécution de l’obligation prévue à l’alinéa (1)c), le ministre peut procéder à la publication des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, de la façon précisée par le tribunal au contrevenant, et en recouvrer les frais auprès de celui-ci.

    • Note marginale :Créances de Sa Majesté

      (1.3) L’indemnité et la somme à verser à Sa Majesté du chef du Canada en application des alinéas (1)b.4) ou d), ainsi que les frais visés au paragraphe (1.2), constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.

    • Note marginale :Exécution

      (1.4) Toute personne, à l’exception de Sa Majesté, qui a droit à une indemnité en vertu de l’alinéa (1)d) peut, à défaut de paiement immédiat, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’indemnité en question; ce jugement peut être exécuté contre le contrevenant de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile.

    • Note marginale :Annulation ou suspension du permis

      (1.5) Les permis remis en application de l’alinéa (1)i) sont annulés à moins que le tribunal ne les suspende pour la période qu’il estime indiquée.

    • Note marginale :Indemnisation

      (2) Le tribunal peut en outre ordonner au contrevenant d’indemniser la victime qui le demande — à l’exception du propriétaire ou de l’exploitant du bâtiment dans le cas où celui-ci est le contrevenant — de la perte de biens ou des dommages causés à ceux-ci découlant de la perpétration de l’infraction.

    • Note marginale :Exécution

      (3) À défaut de paiement immédiat de toute somme devant être versée au titre de l’alinéa (1)d) ou du paragraphe (2), la personne ayant droit à cette somme peut, par dépôt de l’ordonnance, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’ordre de payer la somme en question, et ce jugement peut être exécuté contre le contrevenant de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile.

 Le paragraphe 17.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Indemnisation des frais exposés pour réparation ou prévention

    (3) Le tribunal ne peut se prévaloir de l’alinéa 16(1)d) pour ordonner au contrevenant d’indemniser une personne des frais qu’elle a exposés pour toute mesure de réparation ou de prévention d’un dommage visée à cet alinéa si cette personne a le droit de présenter une demande d’indemnisation pour ces frais en vertu de la Loi sur la responsabilité en matière maritime ou de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.

  • Note marginale :Dommages-intérêts pour perte ou dommages — biens

    (4) Le tribunal ne peut se prévaloir du paragraphe 16(2) pour ordonner au contrevenant de verser à la personne lésée des dommages-intérêts pour la perte de biens ou les dommages causés à ceux-ci si cette personne a le droit de présenter une demande d’indemnisation pour cette perte ou ces dommages en vertu de la Loi sur la responsabilité en matière maritime ou de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.

 L’article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prescription

18. La poursuite visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrit par cinq ans à compter de sa perpétration, à moins que le poursuivant et le défendeur ne consentent au prolongement de ce délai.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18.2, de ce qui suit :

Note marginale :Publication de renseignements sur les infractions
  • 18.21 (1) Afin d’encourager le respect de la présente loi et des règlements, le ministre publie dans un registre accessible au public des renseignements concernant les déclarations de culpabilité des personnes morales pour infraction à la présente loi.

  • Note marginale :Rétention des renseignements

    (2) Les renseignements sont conservés dans le registre pour une durée minimale de cinq ans.

Note marginale :Refus ou suspension du permis

18.22 Le ministre peut refuser de délivrer tout permis sous le régime de la présente loi ou l’annuler si le demandeur ou son titulaire a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi.

Note marginale :Loi sur les contraventions

18.23 Lorsqu’une infraction à la présente loi est qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, le paragraphe 8(5) de cette loi ne s’applique pas au montant de l’amende pouvant être fixé pour cette contravention.

Note marginale :Examen
  • 18.24 (1) Dix ans après l’entrée en vigueur du présent article, et tous les dix ans par la suite, le ministre procède à l’examen des articles 13 à 18.23.

  • Note marginale :Rapport au Parlement

    (2) Il fait déposer un rapport sur la question devant les deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le début de l’examen.

Note marginale :2005, ch. 23, art. 15

 L’article 18.5 de la même loi est abrogé.

1997, ch. 37LOI SUR LE PARC MARIN DU SAGUENAY — SAINT-LAURENT

 La définition de « agent de l’autorité », à l’article 2 de la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent, est remplacée par ce qui suit :

« agent de l’autorité »

“enforcement officer”

« agent de l’autorité » Toute personne désignée, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, en vertu de l’article 13.

 Les articles 13 et 14 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Désignation des agents de l’autorité

13. Le ministre peut désigner comme agent de l’autorité, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, tout fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou tout employé d’une autorité provinciale, municipale ou locale ou d’un gouvernement autochtone dont les fonctions comportent le contrôle d’application de la loi pour l’application de la présente loi ou des règlements. Pour l’exécution de leur mission, qui est de faire respecter certaines dispositions de la présente loi et des règlements dans le parc, ces agents de l’autorité jouissent des pouvoirs et de la protection que la loi accorde aux agents de la paix au sens du Code criminel.

Note marginale :Loi sur les contraventions
  • 13.1 (1) Le ministre peut désigner, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, tout fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou tout employé d’une autorité provinciale, municipale ou locale ou d’un gouvernement autochtone pour le contrôle de l’application de la présente loi ou des règlements en ce qui a trait aux infractions qualifiées de contraventions en vertu de la Loi sur les contraventions.

  • Note marginale :Limitations quant à la désignation

    (2) Le ministre peut préciser la portée de la désignation, laquelle peut viser une ou plusieurs infractions à la présente loi qualifiées de contraventions en vertu de la Loi sur les contraventions.

Note marginale :Serment et certificat de désignation
  • 13.2 (1) Les gardes de parc, les agents de l’autorité et les personnes désignées en vertu de l’article 13.1 prêtent individuellement le serment prescrit par le ministre et reçoivent un certificat, établi en la forme approuvée par celui-ci, attestant leur qualité.

  • Note marginale :Limitations

    (2) Le certificat précise les limitations, le cas échéant, auxquelles la désignation est assujettie.

Note marginale :Droit de passage

14. Dans l’exercice de leurs fonctions, les gardes de parc, les agents de l’autorité et les personnes qui les accompagnent peuvent entrer sur une propriété privée et y circuler sans engager de responsabilité à cet égard et sans que personne ne puisse s’y opposer.

Note marginale :Immunité

14.1 Les gardes de parc et les agents de l’autorité sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.

 L’article 17 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :

  • m.1) la désignation des dispositions des règlements pour l’application du paragraphe 20(1);

 L’article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Arrestation sans mandat

18. Tout garde de parc ou agent de l’autorité peut, en conformité avec le Code criminel, arrêter sans mandat toute personne qu’il trouve en train de commettre une infraction à la présente loi ou dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis ou est sur le point de commettre une infraction à la présente loi.

  •  (1) Le passage du paragraphe 19(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Perquisition
    • 19. (1) Tout garde de parc ou agent de l’autorité peut :

  • (2) Le passage du paragraphe 19(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Délivrance du mandat

      (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, le garde de parc ou l’agent de l’autorité qui y est nommé à visiter tout bâtiment ou tout autre lieu, y compris tout bateau et autre moyen de transport, et à y procéder à des perquisitions ou à ouvrir et examiner tout contenant, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du parc, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence :

  • (3) Le paragraphe 19(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Perquisition sans mandat

      (3) Le garde de parc ou l’agent de l’autorité peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :

Note marginale :Garde des biens saisis
  • 19.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des articles 21.5 et 21.6 :

    • a) les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent en cas de saisie d’objets effectuée par un garde de parc ou un agent de l’autorité en vertu de la présente loi ou d’un mandat délivré au titre du Code criminel;

    • b) la responsabilité de ces objets incombe, sous réserve d’une ordonnance rendue aux termes de l’article 490 du Code criminel, au garde, à l’agent de l’autorité, ou à la personne qu’il désigne.

  • Note marginale :Confiscation de plein droit

    (2) Dans le cas où leur propriétaire — ou la personne qui a droit à leur possession — ne peut être identifié dans les trente jours suivant la saisie, les objets, ou le produit de leur disposition, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si le garde ou l’agent saisissant est un fonctionnaire de l’administration publique fédérale, ou au profit de Sa Majesté du chef d’une province, si l’agent saisissant est un employé d’une autorité provinciale, municipale ou locale ou d’un gouvernement autochtone.

  • Note marginale :Biens périssables

    (3) Le garde ou l’agent peut disposer, notamment par destruction, des objets saisis périssables; le produit de leur disposition est soit remis à leur propriétaire ou à la personne qui a droit à leur possession, soit, lorsque des poursuites fondées sur la présente loi ont été intentées dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, retenu par le garde ou l’agent jusqu’au règlement de l’affaire.

Note marginale :Responsabilité pour frais

19.2 Le propriétaire des objets saisis en vertu de la présente loi, toute personne en ayant la possession ainsi que toute personne en ayant la charge ou le contrôle, avant la saisie, sont solidairement responsables des frais liés à leur saisie, rétention, entretien ou confiscation — y compris les frais liés à leur disposition, notamment par destruction — exposés par Sa Majesté du chef du Canada lorsque ceux-ci excèdent le produit de leur disposition.

 Les articles 20 à 22 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Infraction
  • 20. (1) Quiconque contrevient à toute disposition de la présente loi ou à toute disposition des règlements désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 17m.1) commet une infraction et est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) s’il s’agit d’une personne physique :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines,

      • (ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $,

      • (iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 20.4 :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) s’il s’agit d’une personne physique :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

      • (ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $,

      • (iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 20.4 :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.

  • Note marginale :Infraction aux autres règlements

    (2) Quiconque contrevient à toute disposition des règlements, sauf une disposition désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 17m.1), commet une infraction et est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) s’il s’agit d’une personne physique :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $,

      • (ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $,

      • (iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 20.4 :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) s’il s’agit d’une personne physique :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 50 000 $,

      • (ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $,

      • (iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 20.4 :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 50 000 $,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 100 000 $.

Note marginale :Infraction continue

20.1 Il est compté une infraction distincte aux dispositions de la présente loi ou des règlements pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

Note marginale :Amendes cumulatives

20.2 Malgré l’article 20, en cas de déclaration de culpabilité pour une infraction à la présente loi portant sur plus d’un animal, végétal ou objet, l’amende peut être calculée pour chacun d’eux comme s’ils avaient fait l’objet de dénonciations distinctes; l’amende totale infligée est alors la somme totale obtenue.

Note marginale :Présomption — récidive
  • 20.3 (1) Pour l’application de l’article 20, il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été déclaré coupable, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la protection ou la conservation de l’environnement ou des espèces sauvages, ou la protection des ressources culturelles, historiques ou archéologiques, d’une infraction essentiellement semblable.

  • Note marginale :Application

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), les infractions pour lesquelles le contrevenant a déjà été déclaré coupable doivent être des infractions qui ont été poursuivies par mise en accusation, par procédure sommaire ou par toute autre procédure semblable établie sous le régime d’une loi provinciale.

Note marginale :Déclaration : personne morale à revenus modestes

20.4 Pour l’application de l’article 20, le tribunal peut déclarer qu’une personne morale est une personne morale à revenus modestes s’il est convaincu que ses revenus bruts, dans la période d’un an précédant immédiatement la date de l’infraction — ou si celle-ci a été commise sur plus d’un jour, dans la période d’un an précédant immédiatement le premier jour où elle a été commise —, n’excédaient pas 5 000 000 $.

Note marginale :Allègement de l’amende minimale

20.5 Le tribunal peut imposer une amende inférieure à l’amende minimale prévue au paragraphe 20(1) s’il est convaincu, sur le fondement de la preuve présentée, que l’amende minimale constituerait un fardeau financier excessif pour le contrevenant; le cas échéant, il motive sa décision.

Note marginale :Amende supplémentaire

20.6 Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi, s’il est convaincu que la personne déclarée coupable a acquis des biens par suite de la perpétration de l’infraction ou en a tiré des avantages, lui inflige une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces biens ou avantages. Le montant de l’amende supplémentaire peut être supérieur à celui de toute autre amende pouvant être imposée en vertu de la présente loi.

Note marginale :Avis aux actionnaires

20.7 En cas de déclaration de culpabilité d’une personne morale ayant des actionnaires pour infraction à la présente loi, le tribunal lui ordonne d’aviser ceux-ci, de la façon et dans les délais qu’il précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée.

Note marginale :Responsabilité pénale : dirigeants, administrateurs et mandataires
  • 20.8 (1) En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour une personne physique, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

  • Note marginale :Devoirs des dirigeants et administrateurs

    (2) Les dirigeants et administrateurs de la personne morale font preuve de la diligence voulue pour que celle-ci se conforme :

    • a) à la présente loi et aux règlements;

    • b) aux ordonnances rendues par le tribunal ou le directeur sous le régime de la présente loi;

    • c) aux directives du directeur, du garde de parc ou de l’agent de l’autorité données sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Objectif premier de la détermination de la peine

21. La détermination des peines relatives aux infractions à la présente loi a pour objectif premier de contribuer au respect des lois visant la protection du parc. Cet objectif est atteint par l’imposition de sanctions justes visant ce qui suit :

  • a) dissuader le contrevenant et toute autre personne de commettre des infractions à la présente loi;

  • b) dénoncer les comportements illégaux qui causent des dommages ou des risques de dommages au parc;

  • c) rétablir les ressources du parc.

Note marginale :Détermination de la peine — principes
  • 21.1 (1) Pour la détermination de la peine à infliger au contrevenant, le tribunal, en sus des principes et facteurs qu’il est par ailleurs tenu de prendre en considération — y compris ceux énoncés aux articles 718.1 à 718.21 du Code criminel —, tient compte des principes suivants :

    • a) le montant de l’amende devrait être majoré en fonction des circonstances aggravantes de l’infraction, notamment celles énoncées au paragraphe (2);

    • b) le montant de l’amende devrait refléter la gravité de chacune des circonstances aggravantes de l’infraction.

  • Note marginale :Détermination de la peine — circonstances aggravantes

    (2) Les circonstances aggravantes dont le tribunal tient compte sont les suivantes :

    • a) l’infraction a causé un dommage ou un risque de dommage aux ressources du parc;

    • b) l’infraction a causé un dommage ou un risque de dommage aux ressources uniques, rares, particulièrement importantes ou vulnérables du parc;

    • c) l’infraction a causé un dommage considérable, persistant ou irréparable;

    • d) le contrevenant a agi de façon intentionnelle ou insouciante;

    • e) le contrevenant a omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction malgré sa capacité financière de le faire;

    • f) le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, a accru ses revenus ou a réduit ses dépenses, ou avait l’intention de le faire;

    • g) le contrevenant a commis l’infraction bien qu’il ait reçu du directeur, du garde de parc ou de l’agent de l’autorité un avertissement l’informant de la situation ayant par la suite donné lieu à l’infraction;

    • h) le contrevenant a dans le passé accompli des actes contraires aux lois fédérales ou provinciales visant la protection ou la conservation de l’environnement ou des espèces sauvages, ou la protection des ressources culturelles, historiques ou archéologiques;

    • i) le contrevenant, après avoir commis l’infraction :

      • (i) a tenté de dissimuler sa perpétration,

      • (ii) a omis de prendre rapidement des mesures afin d’empêcher ou d’atténuer les conséquences de l’infraction, ou encore d’y remédier,

      • (iii) a omis de prendre rapidement des mesures pour réduire le risque que des infractions semblables soient commises.

  • Note marginale :Absence de circonstances aggravantes

    (3) L’absence de circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2) n’est pas une circonstance atténuante.

  • Sens de « dommage »

    (4) Pour l’application des alinéas (2)a) à c), le dommage comprend la perte des valeurs d’usage et de non-usage.

  • Note marginale :Motifs

    (5) Si le tribunal décide de ne pas majorer le montant de l’amende, bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2), il motive sa décision.

Note marginale :Affectation
  • 21.2 (1) Les sommes reçues par le receveur général en paiement d’amendes infligées à l’égard de toute infraction à la présente loi — à l’exception des sommes perçues en vertu de la Loi sur les contraventions — sont portées au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada — et sont utilisées à des fins liées à la protection, à la conservation ou au rétablissement du parc, ou pour l’administration du fonds.

  • Note marginale :Recommandation du tribunal

    (2) Le tribunal qui fixe le montant de l’amende à porter au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement peut recommander au ministre qu’une partie ou la totalité de celle-ci soit versée à la personne ou à l’organisation qu’il précise à l’une des fins visées au paragraphe (1).

Note marginale :Ordonnance du tribunal
  • 21.3 (1) En plus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant à la personne déclarée coupable tout ou partie des obligations suivantes :

    • a) s’abstenir de tout acte ou toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;

    • b) prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour réparer ou éviter tout dommage aux ressources du parc résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l’infraction;

    • c) en garantie de l’exécution des obligations imposées au titre du présent paragraphe, fournir le cautionnement ou déposer auprès du tribunal la somme que celui-ci estime indiqué;

    • d) élaborer et exécuter un plan de prévention de la pollution ou un plan d’urgence environnementale;

    • e) exercer une surveillance continue des effets environnementaux d’une activité ou d’un ouvrage sur les ressources du parc, de la façon que le ministre indique, ou verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent destinée à permettre cette surveillance;

    • f) mettre en place un système de gestion de l’environnement approuvé par le ministre;

    • g) faire effectuer une vérification environnementale par une personne appartenant à la catégorie de personnes désignée par le ministre à des moments que celui-ci précise et prendre les mesures appropriées pour remédier aux défauts constatés;

    • h) verser à Sa Majesté du chef du Canada, en vue de promouvoir la protection, la conservation ou le rétablissement du parc, la somme que le tribunal estime indiquée;

    • i) publier, de la façon que le tribunal précise, les faits liés à la perpétration de l’infraction et les détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;

    • j) aviser les personnes touchées ou lésées par sa conduite, à ses frais et de la façon que le tribunal précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;

    • k) fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant sa déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités que le tribunal estime indiqués en l’occurrence;

    • l) indemniser toute personne, de façon monétaire ou autrement, en tout ou en partie, des frais exposés par elle pour toute mesure prise ou à prendre pour la réparation ou la prévention du dommage résultant — ou pouvant résulter — des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité, y compris des frais occasionnés pour l’évaluation des mesures de réparation ou de prévention pertinentes;

    • m) exécuter des travaux d’intérêt collectif à des conditions raisonnables;

    • n) verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent destinée à permettre des recherches sur la protection, la conservation ou le rétablissement du parc;

    • o) remettre au ministre les permis ou les autres autorisations qui lui ont été octroyés sous le régime de la présente loi;

    • p) s’abstenir de présenter une nouvelle demande de permis ou autre autorisation sous le régime de la présente loi pendant la période que le tribunal estime indiquée;

    • q) verser, selon les modalités prescrites, une somme d’argent à des groupes concernés notamment par la protection de l’environnement, pour les aider dans le travail qu’ils accomplissent à l’égard du parc;

    • r) verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités prescrites, une somme d’argent notamment destinée à créer des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement;

    • s) se conformer aux autres conditions que le tribunal estime indiquées.

  • Note marginale :Condamnation avec sursis

    (2) Lorsque, en vertu de l’alinéa 731(1)a) du Code criminel, il sursoit au prononcé de la peine, le tribunal, en plus de l’ordonnance de probation prévue à cet alinéa, peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Prononcé de la peine

    (3) Sur demande de la poursuite, le tribunal peut, lorsque la personne ne se conforme pas à l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) ou est déclarée coupable d’une autre infraction dans les trois ans qui suivent la date de l’ordonnance, prononcer la peine qui aurait pu lui être infligée s’il n’y avait pas eu sursis.

  • Note marginale :Publication

    (4) En cas d’inexécution de l’obligation prévue à l’alinéa (1)i), le ministre peut procéder à la publication des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, de la façon précisée par le tribunal à la personne déclarée coupable, et en recouvrer les frais auprès de celle-ci.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (5) L’indemnité et la somme à verser à Sa Majesté du chef du Canada en application des alinéas (1)h) ou l), ainsi que les frais visés au paragraphe (4), constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.

  • Note marginale :Exécution

    (6) Toute personne, à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada, qui a droit à une indemnité en vertu de l’alinéa (1)l) peut, à défaut de paiement immédiat, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’indemnité en question; ce jugement peut être exécuté contre la personne déclarée coupable de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre elle par cette cour en matière civile.

  • Note marginale :Annulation ou suspension du permis ou autorisation

    (7) Les permis et les autres autorisations remis en application de l’alinéa (1)o) sont annulés à moins que le tribunal ne les suspende pour la période qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (8) Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet soit immédiatement, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant une durée maximale de trois ans, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.

Note marginale :Confiscation
  • 21.4 (1) Sur déclaration de culpabilité du contrevenant à la présente loi, le tribunal peut prononcer, en sus de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des objets saisis ou du produit de leur aliénation.

  • Note marginale :Restitution d’un objet non confisqué

    (2) Si le tribunal ne prononce pas la confiscation, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation, sont restitués au propriétaire ou à la personne qui a droit à leur possession.

  • Note marginale :Rétention ou vente

    (3) En cas de déclaration de culpabilité, les objets saisis — ou le produit de leur aliénation — peuvent être retenus jusqu’au paiement de l’amende, ou ces objets peuvent être vendus et le produit de leur aliénation peut être affecté en tout ou en partie au paiement de l’amende.

Note marginale :Disposition par le ministre

21.5 Il peut être disposé, conformément aux instructions du ministre, des objets confisqués en vertu de la présente loi au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou abandonnés par le propriétaire.

Note marginale :Dommages-intérêts
  • 21.6 (1) Le tribunal peut, lors du prononcé de la peine, ordonner à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi de verser à la personne lésée par sa conduite, sur demande de celle-ci, des dommages-intérêts pour la perte de biens ou les dommages causés à ceux-ci découlant de la perpétration de l’infraction.

  • Note marginale :Exécution

    (2) À défaut de paiement immédiat des dommages-intérêts, la personne lésée peut, par dépôt de l’ordonnance, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’ordre de payer la somme en question, et ce jugement peut être exécuté contre la personne déclarée coupable de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre elle par cette cour en matière civile.

Note marginale :Indemnisation des frais exposés pour réparation ou prévention
  • 21.7 (1) Le tribunal ne peut se prévaloir de l’alinéa 21.3(1)l) pour ordonner à la personne déclarée coupable d’indemniser une autre personne des frais qu’elle a exposés pour toute mesure de réparation ou de prévention d’un dommage visée à cet alinéa si cette personne a le droit de présenter une demande d’indemnisation pour ces frais en vertu de la Loi sur la responsabilité en matière maritime.

  • Note marginale :Dommages-intérêts pour perte ou dommages — biens

    (2) Le tribunal ne peut se prévaloir du paragraphe 21.6(1) pour ordonner à la personne déclarée coupable de verser à la personne lésée des dommages-intérêts pour la perte de biens ou les dommages causés à ceux-ci si cette personne a le droit de présenter une demande d’indemnisation pour cette perte ou ces dommages en vertu de la Loi sur la responsabilité en matière maritime.

Note marginale :Prescription

22. La poursuite visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrit par cinq ans à compter de sa perpétration, à moins que le poursuivant et le défendeur ne consentent au prolongement de ce délai.

Note marginale :Loi sur les contraventions

22.1 Lorsqu’une infraction à la présente loi est qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, le paragraphe 8(5) de cette loi ne s’applique pas au montant de l’amende pouvant être fixé pour cette contravention.

Note marginale :Publication de renseignements sur les infractions
  • 22.2 (1) Afin d’encourager le respect de la présente loi et des règlements, le ministre publie dans un registre accessible au public des renseignements concernant les déclarations de culpabilité des personnes morales pour infraction à la présente loi.

  • Note marginale :Rétention des renseignements

    (2) Les renseignements sont conservés dans le registre pour une durée minimale de cinq ans.

Note marginale :Examen
  • 22.3 (1) Dix ans après l’entrée en vigueur du présent article, et tous les dix ans par la suite, le ministre procède à l’examen des articles 20 à 22.2.

  • Note marginale :Rapport au Parlement

    (2) Il fait déposer un rapport sur la question devant les deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le début de l’examen.

  •  (1) L’alinéa 23(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le garde de parc ou l’agent de l’autorité remplit les deux parties — sommation et dénonciation — du formulaire de contravention;

  • (2) L’alinéa 23(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) document, signé par le garde de parc ou l’agent de l’autorité, dans lequel il déclare avoir des motifs raisonnables de croire que l’accusé a commis l’infraction;

  • (3) Le paragraphe 23(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Préavis de contravention

      (3) En cas de poursuite par remise d’un formulaire de contravention, le garde de parc ou l’agent de l’autorité est tenu de remettre à l’accusé un avis précisant que sur paiement de l’amende réglementaire dans le délai fixé, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation seront immédiatement confisqués au profit de Sa Majesté.

  • Note marginale :2003, ch. 22, art. 219(A)

    (4) L’alinéa 23(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) d’autre part, les objets saisis entre ses mains en rapport avec l’infraction, ou le produit de leur aliénation, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si l’agent saisissant est un garde de parc ou un agent de l’autorité qui est un fonctionnaire de l’administration publique fédérale, ou au profit de Sa Majesté du chef du Québec, si la saisie est effectuée par tout autre agent de l’autorité.

1992, ch. 52LOI SUR LA PROTECTION D’ESPÈCES ANIMALES OU VÉGÉTALES SAUVAGES ET LA RÉGLEMENTATION DE LEUR COMMERCE INTERNATIONAL ET INTERPROVINCIAL

  •  (1) Le paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Agents et analystes
    • 12. (1) Le ministre peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents ou analystes jugés nécessaires au contrôle d’application de la présente loi ou de telle de ses dispositions; les fonctionnaires provinciaux ne peuvent être désignés qu’avec l’agrément du gouvernement provincial intéressé.

  • (2) Les paragraphes 12(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Présentation du certificat

      (3) Les agents et les analystes présentent, sur demande, le certificat de désignation, attestant leur qualité, établi en la forme approuvée par le ministre au responsable ou à l’occupant des lieux qui font l’objet de leur visite.

    • Note marginale :Entrave

      (4) Il est interdit d’entraver sciemment l’action de l’agent ou de l’analyste dans l’exercice de ses fonctions ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

    • Note marginale :Immunité

      (5) Les agents et les analystes sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce que suit :

Note marginale :Documents admissibles en preuve
  • 12.1 (1) Le document établi ou délivré dans le cadre de la présente loi et paraissant signé par l’analyste est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

  • Note marginale :Présence de l’analyste

    (2) La partie contre laquelle est produit le document peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Le document n’est admis en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie qu’elle vise un préavis suffisant de son intention, accompagné d’une copie du document.

 Le paragraphe 14(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Analystes

    (1.1) Pour l’application de la présente loi, l’analyste peut accompagner l’agent au cours de la visite et, à cette occasion, pénétrer dans le lieu visité et exercer les pouvoirs prévus aux alinéas (1)a) et b).

  • Note marginale :Moyens de transport

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’agent peut procéder à l’immobilisation du moyen de transport qu’il entend visiter et le faire déplacer, de la manière, par la route et à l’endroit qu’il précise, pour effectuer la visite.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :

Note marginale :Droit de passage

14.1 Dans l’exercice de leurs fonctions, l’agent, l’analyste et les personnes qui les accompagnent peuvent entrer sur une propriété privée et y circuler sans engager de responsabilité à cet égard et sans que personne ne puisse s’y opposer.

Note marginale :Aide à donner à l’agent de l’autorité et à l’analyste

14.2 Le propriétaire ou le responsable du lieu visité au titre de l’article 14, ainsi que quiconque s’y trouve, sont assujettis aux obligations suivantes :

  • a) prêter à l’agent ou à l’analyste toute l’assistance possible dans l’exercice de leurs fonctions;

  • b) donner à l’agent ou à l’analyste les renseignements qu’ils peuvent valablement exiger quant à l’application de la présente loi.

 Le paragraphe 20(2) de la même loi est abrogé.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :

Note marginale :Responsabilité pour frais

20.1 Le propriétaire des objets saisis en vertu de la présente loi ou d’un mandat délivré au titre du Code criminel, toute personne en ayant la possession, toute personne en ayant la charge ou le contrôle, avant la saisie, ainsi que leur importateur ou exportateur, sont solidairement responsables des frais liés à leur saisie, rétention, entretien ou confiscation — y compris des frais liés à leur disposition, notamment par destruction — supportés par Sa Majesté du chef du Canada lorsque ceux-ci excèdent le produit de leur disposition.

 Le paragraphe 21(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

  • g.1) désigner les dispositions des règlements pour l’application de l’alinéa 22(1)b);

Note marginale :1995, ch. 22, art. 18, ann. IV, art. 27

 L’article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Infraction — personnes
  • 22. (1) Commet une infraction quiconque contrevient :

    • a) à toute disposition de la présente loi;

    • b) à toute disposition des règlements désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 21(1)g.1);

    • c) à toute ordonnance judiciaire rendue en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Peine — personnes physiques

    (2) La personne physique qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Peine — autres personnes

    (3) La personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au paragraphe (4), qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $.

  • Note marginale :Peine — personnes morales à revenus modestes

    (4) La personne morale qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) et que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 22.02 est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.

  • Note marginale :Allègement de l’amende minimale

    (5) Le tribunal peut imposer une amende inférieure à l’amende minimale prévue au présent article s’il est convaincu, sur le fondement de la preuve présentée, que l’amende minimale constituerait un fardeau financier excessif pour le contrevenant; le cas échéant, il motive sa décision.

Note marginale :Infraction — personnes
  • 22.01 (1) Commet une infraction quiconque contrevient à toute disposition des règlements, sauf une disposition dont la contravention constitue une infraction aux termes du paragraphe 22(1).

  • Note marginale :Peine — personnes physiques

    (2) La personne physique qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 50 000 $.

  • Note marginale :Peine — autres personnes

    (3) La personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au paragraphe (4), qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $.

  • Note marginale :Peine — personnes morales à revenus modestes

    (4) La personne morale qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) et que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 22.02 est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 50 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 100 000 $.

Note marginale :Déclaration : personne morale à revenus modestes

22.02 Pour l’application des articles 22 et 22.01, le tribunal peut déclarer qu’une personne morale est une personne morale à revenus modestes s’il est convaincu que ses revenus bruts, dans la période d’un an précédant immédiatement la date de l’infraction — ou si celle-ci a été commise sur plus d’un jour, dans la période d’un an précédant immédiatement le premier jour où elle a été commise —, n’excédaient pas 5 000 000 $.

Note marginale :Présomption — récidive
  • 22.03 (1) Pour l’application des paragraphes 22(2) à (4) et 22.01(2) à (4), il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été déclaré coupable, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages, d’une infraction essentiellement semblable.

  • Note marginale :Limitation

    (2) Les infractions pour lesquelles le contrevenant a déjà été déclaré coupable doivent être des infractions qui ont été poursuivies par mise en accusation, par procédure sommaire ou par toute autre procédure semblable établie sous le régime d’une loi provinciale.

Note marginale :Amende supplémentaire

22.04 Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi, s’il est convaincu que la personne déclarée coupable a acquis des biens par suite de la perpétration de l’infraction ou en a tiré des avantages, lui inflige une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces biens ou avantages. Le montant de l’amende supplémentaire peut être supérieur à celui de toute autre amende pouvant être imposée en vertu de la présente loi.

Note marginale :Avis aux actionnaires

22.05 En cas de déclaration de culpabilité d’une personne morale ayant des actionnaires pour infraction à la présente loi, le tribunal lui ordonne d’aviser ceux-ci, de la façon et dans les délais qu’il précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée.

Note marginale :Loi sur les contraventions

22.06 Lorsqu’une infraction à la présente loi est qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, le paragraphe 8(5) de cette dernière ne s’applique pas au montant de l’amende pouvant être fixé pour cette contravention.

Note marginale :Objectif premier de la détermination de la peine

22.07 La détermination des peines relatives aux infractions à la présente loi a pour objectif premier de contribuer, compte tenu des nombreuses menaces graves auxquelles font face les espèces animales et végétales et de l’importance de ces espèces pour l’environnement, au respect des lois visant la réglementation du commerce international et interprovincial des espèces animales et végétales. Cet objectif est atteint par l’imposition de sanctions justes visant ce qui suit :

  • a) dissuader le contrevenant et toute autre personne de commettre des infractions à la présente loi;

  • b) dénoncer le commerce illégal de certaines espèces animales et végétales et faire en sorte qu’aucun profit n’en soit tiré;

  • c) rétablir, lorsqu’il est possible, certaines espèces animales et végétales faisant l’objet de commerce illégal.

Note marginale :Détermination de la peine — principes
  • 22.08 (1) Pour la détermination de la peine à infliger au contrevenant, le tribunal, en sus des principes et facteurs qu’il est par ailleurs tenu de prendre en considération — y compris ceux énoncés aux articles 718.1 à 718.21 du Code criminel —, tient compte des principes suivants :

    • a) le montant de l’amende devrait être majoré en fonction des circonstances aggravantes de l’infraction, notamment celles énoncées au paragraphe (2);

    • b) le montant de l’amende devrait refléter la gravité de chacune des circonstances aggravantes de l’infraction.

  • Note marginale :Détermination de la peine — circonstances aggravantes

    (2) Les circonstances aggravantes dont le tribunal tient compte sont les suivantes :

    • a) l’infraction a causé directement ou indirectement un dommage ou un risque de dommage à des animaux ou végétaux;

    • b) l’infraction a causé un dommage ou un risque de dommage à des espèces animales ou végétales — ou à des populations d’animaux ou de végétaux — uniques, rares, particulièrement importantes ou vulnérables;

    • c) le contrevenant a agi de façon intentionnelle ou insouciante;

    • d) le contrevenant, en commettant l’infraction, a tiré des profits ou avait l’intention de le faire;

    • e) le contrevenant a dans le passé accompli des actes contraires aux lois fédérales ou provinciales visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages;

    • f) les préparatifs entourant la perpétration de l’infraction ont exigé une importante planification.

  • Note marginale :Absence de circonstances aggravantes

    (3) L’absence de circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2) n’est pas une circonstance atténuante.

  • Sens de « dommage »

    (4) Pour l’application des alinéas (2)a) et b), le dommage comprend la perte des valeurs d’usage et de non-usage.

  • Note marginale :Motifs

    (5) Si le tribunal décide de ne pas majorer le montant de l’amende, bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2), il motive sa décision.

Note marginale :Amendes cumulatives

22.09 Malgré les articles 22 et 22.01, en cas de déclaration de culpabilité pour une infraction à la présente loi portant soit sur plus d’un animal, végétal ou produit qui en proviennent, soit sur plusieurs parties de ceux-ci, l’amende peut être calculée sur chacun d’eux, comme s’ils avaient fait l’objet d’une dénonciation distincte; l’amende totale infligée est alors la somme totale obtenue.

Note marginale :Infraction continue

22.1 Il est compté une infraction distincte à la présente loi pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

Note marginale :Affectation
  • 22.11 (1) Les sommes reçues par le receveur général en paiement d’amendes infligées à l’égard de toute infraction à la présente loi — à l’exception des sommes perçues en vertu de la Loi sur les contraventions — sont portées au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada — et sont utilisées à des fins liées à la protection, à la conservation, au rétablissement ou à la restauration de l’environnement, ou pour l’administration du fonds.

  • Note marginale :Recommandation du tribunal

    (2) Le tribunal qui fixe le montant de l’amende à porter au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement peut recommander au ministre qu’une partie ou la totalité de celle-ci soit versée à la personne ou à l’organisation qu’il précise pour l’une des fins visées au paragraphe (1).

Note marginale :Ordonnance du tribunal
  • 22.12 (1) En plus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant à la personne déclarée coupable tout ou partie des obligations suivantes :

    • a) s’abstenir de tout acte ou toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;

    • b) prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour réparer ou éviter tout dommage aux espèces animales ou végétales visées par les dispositions de la présente loi résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l’infraction;

    • c) publier, de la façon que le tribunal précise, les faits liés à la perpétration de l’infraction et les détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;

    • d) aviser les personnes touchées ou lésées par sa conduite, à ses frais et de la façon que le tribunal précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;

    • e) indemniser toute personne, de façon monétaire ou autrement, en tout ou en partie, des frais exposés par elle pour toute mesure prise ou à prendre pour la réparation ou la prévention du dommage résultant — ou pouvant résulter — des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité, y compris des frais occasionnés pour l’évaluation des mesures de réparation ou de prévention pertinentes;

    • f) exécuter des travaux d’intérêt collectif à des conditions raisonnables;

    • f.1) verser, selon les modalités qu’il précise, une somme d’argent destinée à permettre des recherches sur la protection ou la conservation des animaux ou des plantes;

    • f.2) verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités prescrites, une somme d’argent notamment destinée à créer des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement;

    • f.3) verser, selon les modalités prescrites, une somme d’argent à des groupes concernés notamment par la protection de l’environnement, à titre d’aide pour la protection de l’espèce animale ou végétale faisant l’objet de l’infraction;

    • g) en garantie de l’exécution des obligations imposées au titre du présent paragraphe, fournir le cautionnement ou déposer auprès du tribunal la somme que celui-ci estime indiqué;

    • h) verser à Sa Majesté du chef du Canada, en vue de promouvoir la conservation ou la protection des espèces végétales et animales, la somme que le tribunal estime indiquée;

    • i) fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant sa déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités que le tribunal estime indiqués en l’occurrence;

    • j) se conformer aux autres conditions que le tribunal estime indiquées pour assurer sa bonne conduite et la dissuader, ainsi que toute autre personne, de commettre des infractions à la présente loi;

    • k) remettre au ministre les permis qui lui ont été délivrés sous le régime de la présente loi;

    • l) s’abstenir de présenter une nouvelle demande de permis sous le régime de la présente loi pendant la période que le tribunal indiquée.

  • Note marginale :Publication

    (2) En cas d’inexécution de l’obligation prévue à l’alinéa (1)c), le ministre peut procéder à la publication des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, de la façon précisée par le tribunal à la personne déclarée coupable, et en recouvrer les frais auprès de celui-ci.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (3) L’indemnité et la somme à verser à Sa Majesté du chef du Canada en application des alinéas (1)e) ou h), ainsi que les frais visés au paragraphe (2), constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.

  • Note marginale :Exécution

    (4) Toute personne, à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada, qui a droit à une indemnité en vertu de l’alinéa (1)e) peut, à défaut de paiement immédiat, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’indemnité en question; ce jugement peut être exécuté contre le contrevenant de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile.

  • Note marginale :Annulation ou suspension de permis

    (5) Les permis remis en application de l’alinéa (1)k) sont annulés à moins que le tribunal ne les suspende pour la période qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (6) Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet soit immédiatement, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant une durée maximale de trois ans, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.

Note marginale :Sursis de la peine

22.13 Le tribunal qui, en vertu de l’alinéa 731(1)a) du Code criminel, sursoit au prononcé de la peine contre la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi en plus de toute ordonnance de probation rendue au titre de cet alinéa, peut, par ordonnance, enjoindre à cette personne de se conformer à l’une ou plusieurs des obligations mentionnées à l’article 22.12.

Note marginale :Prononcé de la peine

22.14 Sur demande de la poursuite, le tribunal peut, lorsqu’une personne visée par une ordonnance rendue en vertu de l’article 22.12 ne se conforme pas aux modalités de celle-ci ou est déclarée coupable d’une autre infraction à la présente loi dans les trois ans qui suivent la date de l’ordonnance, infliger à cette personne la peine qui aurait pu lui être infligée s’il n’y avait pas eu de sursis.

Note marginale :Prescription

22.15. La poursuite visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrit par cinq ans à compter de sa perpétration, à moins que le poursuivant et le défendeur ne consentent au prolongement de ce délai.

Note marginale :Refus ou suspension du permis

22.16 Le ministre peut refuser de délivrer tout permis sous le régime de la présente loi ou l’annuler si le demandeur ou son titulaire a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi.

 L’article 24 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Responsabilité pénale : dirigeants, administrateurs et mandataires
  • 24. (1) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue pour une personne physique, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

  • Note marginale :Devoirs des dirigeants et administrateurs

    (2) Les dirigeants et administrateurs de la personne morale font preuve de la diligence voulue pour que celle-ci se conforme :

    • a) à la présente loi et aux règlements;

    • b) aux ordres donnés en vertu de la présente loi.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 27, de ce qui suit :

Note marginale :Publication de renseignements sur les infractions
  • 27.1 (1) Afin d’encourager le respect de la présente loi et des règlements, le ministre publie dans un registre accessible au public des renseignements concernant les déclarations de culpabilité des personnes morales pour infraction à la présente loi.

  • Note marginale :Rétention des renseignements

    (2) Les renseignements sont conservés dans le registre pour une durée minimale de cinq ans.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 28 de ce qui suit :

Note marginale :Examen
  • 28.1 (1) Dix ans après l’entrée en vigueur du présent article, et tous les dix ans par la suite, le ministre procède à l’examen des articles 22 à 22.16.

  • Note marginale :Rapport au Parlement

    (2) Il fait déposer un rapport sur la question devant les deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le début de l’examen.

ÉDICTION DE LA LOI SUR LES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT

Note marginale :Édiction de la loi

 Est édictée la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement, dont le texte suit :

Loi établissant un régime de pénalités administratives pour l’application de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada, la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, la Loi sur les espèces sauvages du Canada, la Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux, la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent, la Loi sur les parcs nationaux du Canada, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique, la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial et la Loi sur les ressources en eau du Canada

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

1. Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« loi environnementale »

“Environmental Act”

« loi environnementale » La Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada, la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, la Loi sur les espèces sauvages du Canada, la Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux, la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent, la Loi sur les parcs nationaux du Canada, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique, la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial ou la Loi sur les ressources en eau du Canada.

« ministre »

“Minister”

« ministre »

« pénalité »

“penalty”

« pénalité » Sanction administrative pécuniaire infligée en vertu de la présente loi pour une violation.

« réviseur »

“review officer”

« réviseur » Personne nommée à ce titre en application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

« réviseur-chef »

“Chief Review Officer”

« réviseur-chef » Réviseur nommé à titre de réviseur-chef en vertu du paragraphe 244(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ainsi que tout réviseur désigné en application du paragraphe 244(3) de cette loi pour exercer les fonctions de réviseur-chef.

OBJET

Note marginale :Principe

3. La présente loi a pour objet d’établir, comme solution de rechange au régime pénal et comme complément aux autres mesures d’application des lois environnementales en vigueur, un régime juste et efficace de pénalités.

SA MAJESTÉ

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

4. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

RÈGLEMENTS

Note marginale :Pouvoir réglementaire
  • 5. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) désigner comme violation punissable au titre de la présente loi la contravention :

      • (i) à toute disposition spécifiée d’une loi environnementale ou de ses règlements,

      • (ii) à tout ordre ou à toute directive — ou à tout ordre ou à toute directive appartenant à une catégorie spécifiée — donnés en application d’une loi environnementale ou de ses règlements,

      • (iii) à toute obligation — ou à toute obligation appartenant à une catégorie spécifiée — découlant d’une loi environnementale ou de ses règlements,

      • (iv) à toute condition d’un permis, d’une licence ou de toute autre autorisation — ou à toute condition d’un permis, licence ou de toute autre autorisation appartenant à une catégorie spécifiée — octroyés en vertu d’une loi environnementale ou de ses règlements;

    • b) prévoir l’établissement ou la méthode d’établissement de la pénalité applicable à chaque violation — la pénalité prévue pour les personnes physiques pouvant différer de celle prévue pour les autres personnes et les navires ou bâtiments;

    • c) régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification de documents autorisée ou exigée par la présente loi;

    • d) désigner les personnes pouvant, en vertu de la présente loi, demander une révision au nom de tout navire ou bâtiment qui aurait commis une violation;

    • e) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    • f) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Limitation

    (2) Il est entendu que seules les contraventions qui constituent des infractions à une loi environnementale peuvent être désignées en vertu de l’alinéa (1)a).

  • Note marginale :Limitation — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

    (3) S’agissant de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), seule la contravention aux dispositions des parties 7 et 9 de cette loi ou des règlements pris sous le régime de ces parties peut être désignée en vertu de l’alinéa (1)a).

  • Note marginale :Plafond — montant de la pénalité

    (4) Le montant de la pénalité établi en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b) et applicable à chaque violation est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 5 000 $ et, dans le cas des autres personnes et navires ou bâtiments, à 25 000 $.

ATTRIBUTIONS DU MINISTRE

Note marginale :Pouvoir du ministre : procès-verbaux

6. Le ministre peut établir la forme des procès-verbaux de violation, désigner — individuellement ou par catégorie — les agents verbalisateurs et établir le sommaire caractérisant la violation dans les procès-verbaux.

VIOLATIONS

Note marginale :Violations

7. La contravention à une disposition, un ordre, une directive, une obligation ou une condition désignés en vertu de l’alinéa 5(1)a) constitue une violation pour laquelle l’auteur — personne, navire ou bâtiment — s’expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements.

Note marginale :Participants à la violation : dirigeants, administrateurs et mandataires
  • 8. (1) En cas de perpétration d’une violation par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et s’exposent à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Participants à la violation : dirigeants et administrateurs d’une personne morale propriétaire

    (2) En cas de perpétration d’une violation par un navire ou bâtiment, les dirigeants ou administrateurs de la personne morale propriétaire ou exploitante du bâtiment qui ont dirigé ou influencé ses orientations ou ses activités relativement aux faits reprochés sont considérés comme des coauteurs de la violation et s’exposent à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements, que le navire ou le bâtiment fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Participants à la violation : propriétaire, exploitant, capitaine et mécanicien en chef

    (3) En cas de perpétration d’une violation par un navire ou un bâtiment, son propriétaire, exploitant, capitaine ou mécanicien en chef qui l’a ordonnée ou autorisée, ou qui y a consenti ou participé, est considéré comme coauteur de la violation et s’expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements, que le navire ou le bâtiment ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.

Note marginale :Preuve — employés
  • 9. (1) Dans les procédures en violation engagées au titre de la présente loi, il suffit, pour prouver la violation, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’auteur de la violation, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.

  • Note marginale :Preuve — bâtiments

    (2) Dans les procédures en violation engagées contre le capitaine d’un bâtiment ou d’un navire, il suffit, pour prouver la violation, d’établir qu’elle a été commise par un membre d’équipage ou une autre personne se trouvant à bord du bâtiment, que le membre d’équipage ou la personne ait été ou non identifié ou poursuivi.

  • Note marginale :Preuve — aéronefs

    (3) Dans les procédures en violation engagées contre le commandant de bord d’un aéronef, il suffit, pour prouver la violation, d’établir qu’elle a été commise par un membre d’équipage ou une autre personne se trouvant à bord de l’aéronef, que le membre d’équipage ou la personne ait été ou non identifié ou poursuivi.

Note marginale :Procès-verbal
  • 10. (1) L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé de la violation, conformément aux règlements.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Tout procès-verbal mentionne les éléments suivants :

    • a) le nom de l’auteur présumé de la violation;

    • b) les faits pertinents concernant la violation;

    • c) le montant de la pénalité relatif à la violation;

    • d) la faculté qu’a l’auteur présumé de la violation d’en demander une révision, ainsi que le délai pour ce faire;

    • e) les modalités de paiement de la pénalité;

    • f) le fait que l’auteur présumé de la violation, s’il ne fait pas de demande de révision ou s’il ne paie pas la pénalité, est réputé avoir commis la violation et est tenu au paiement de cette pénalité.

RÈGLES PROPRES AUX VIOLATIONS

Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense
  • 11. (1) L’auteur présumé de la violation — dans le cas d’un navire ou d’un bâtiment, son propriétaire, son exploitant, son capitaine ou son mécanicien en chef — ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.

  • Note marginale :Principes de la common law

    (2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à une loi environnementale s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure de leur compatibilité avec la présente loi.

Note marginale :Violation continue

12. Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.

Note marginale :Violation ou infraction
  • 13. (1) L’acte ou l’omission qualifiable à la fois de violation en vertu de la présente loi et d’infraction aux termes d’une loi environnementale peut être réprimé soit comme violation, soit comme infraction, les poursuites pour violation et celles pour infraction s’excluant toutefois mutuellement.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

Note marginale :Prescription

14. Le délai dans lequel le procès-verbal peut être dressé est de deux ans à compter de la perpétration de la violation.

RÉVISION

Note marginale :Droit de faire une demande de révision

15. L’auteur présumé de la violation peut, dans les trente jours suivant la signification d’un procès-verbal ou dans le délai supérieur que le réviseur-chef peut accorder, saisir le réviseur-chef d’une demande de révision du montant de la pénalité ou des faits quant à la violation présumée, ou des deux.

Note marginale :Modification du procès-verbal

16. Tant que le réviseur-chef n’est pas saisi d’une demande de révision du procès-verbal, tout agent verbalisateur peut soit l’annuler, soit corriger toute erreur qu’il contient.

Note marginale :Révision

17. Sur réception de la demande de révision faite au titre de l’article 15, le réviseur-chef procède à la révision, ou y fait procéder par le réviseur ou le comité composé de trois réviseurs qu’il désigne. Le réviseur-chef peut être membre de ce comité.

Note marginale :Comparution

18. Le demandeur et le ministre peuvent comparaître en personne ou par avocat ou représentant.

Note marginale :Témoins
  • 19. (1) Le réviseur ou le comité peut citer toute personne à comparaître devant lui et ordonner à celle-ci de déposer oralement ou par écrit, ou de produire toute pièce qu’il juge nécessaire à la révision.

  • Note marginale :Homologation des citations et ordres

    (2) Les citations et les ordres visés au paragraphe (1) peuvent être homologués par la Cour fédérale ou une juridiction supérieure provinciale; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités que les citations et ordonnances de la juridiction saisie.

  • Note marginale :Procédure

    (3) L’homologation se fait soit selon les règles de pratique et de procédure de la juridiction, soit par le dépôt au greffe de celle-ci d’une copie certifiée conforme de la citation ou de l’ordre.

  • Note marginale :Indemnités

    (4) La personne citée à comparaître a droit aux indemnités applicables aux convocations de la Cour fédérale.

Note marginale :Décision
  • 20. (1) Après avoir donné au demandeur et au ministre un préavis écrit ou oral suffisant de la tenue d’une audience et leur avoir accordé la possibilité de présenter oralement leurs observations, le réviseur ou le comité décide de la responsabilité du demandeur.

  • Note marginale :Fardeau de la preuve

    (2) Il appartient au ministre d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a perpétré la violation.

  • Note marginale :Correction du montant de la pénalité

    (3) Le réviseur ou le comité modifie le montant de la pénalité s’il estime qu’il n’a pas été établi conformément aux règlements.

Note marginale :Signification de la décision

21. Le réviseur ou le comité rend sa décision et la motive par écrit dans les trente jours suivant la fin de la révision, et remet sans délai copie de la décision et des motifs au ministre et aux intéressés.

Note marginale :Fin des poursuites

22. En cas de décision défavorable, l’auteur de la violation est tenu au paiement de la pénalité mentionnée dans la décision.

Note marginale :Décision définitive

23. La décision rendue en application de l’article 21 est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.

Note marginale :Règles

24. Le réviseur-chef peut établir des règles régissant les matières suivantes :

  • a) la pratique et la procédure à l’égard des révisions prévues par la présente loi;

  • b) d’une manière générale, les travaux des réviseurs à l’égard des révisions;

  • c) la protection des secrets industriels et des renseignements visés à l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information qui sont produits en preuve lors d’une révision prévue par la présente loi, notamment les circonstances exigeant le huis clos pour tout ou partie de l’audience.

RESPONSABILITÉ

Note marginale :Paiement

25. Vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure le paiement de la pénalité mentionnée au procès-verbal.

Note marginale :Défaut

26. Vaut aveu de responsabilité le non-paiement de la pénalité ou le fait de ne pas demander de révision dans le délai réglementaire. Le cas échéant, le contrevenant est tenu du paiement de la pénalité.

RECOUVREMENT DES PÉNALITÉS

Note marginale :Créance de Sa Majesté
  • 27. (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.

  • Note marginale :Affectation

    (3) La somme reçue par le receveur général en paiement de la pénalité infligée à l’égard d’une violation est portée au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada — et est utilisée à des fins liées à la protection, à la conservation, au rétablissement ou à la restauration de l’environnement, ou pour l’administration du fonds.

Note marginale :Certificat de non-paiement
  • 28. (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 27(1).

  • Note marginale :Enregistrement en Cour fédérale

    (2) L’enregistrement à la Cour fédérale ou à tout autre tribunal compétent confère au certificat valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents.

DISPOSITION GÉNÉRALE

Note marginale :Admissibilité de documents

29. Dans les procédures pour violation, le document qui paraît être un procès-verbal signifié en application du paragraphe 10(1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.

DISPOSITION DE COORDINATION

Note marginale :Loi sur les contraventions
  •  (1) Si l’article 2.2 de l’annexe de la Loi sur les contraventions entre en vigueur avant l’article 115 de la présente loi, cet article 115 est abrogé.

  • (2) Si l’entrée en vigueur de l’article 2.2 de l’annexe de la Loi sur les contraventions et celle de l’article 115 de la présente loi sont concomitantes, cet article 115 est réputé être entré en vigueur avant cet article 2.2.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Décret

 Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 127, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.


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