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Loi modifiant certaines lois en matière d’identification par les empreintes génétiques (L.C. 2007, ch. 22)

Sanctionnée le 2007-06-22

L.R., ch. C-46CODE CRIMINEL

Note marginale :1998, ch. 37, art. 24

 La formule 5.07 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :

FORMULE 5.07(paragraphe 487.057(1))RAPPORT À UN JUGE DE LA COUR PROVINCIALE OU AU TRIBUNAL

Canada

Province de ............................

(circonscription territoriale)

[ ] À (nom du juge), juge de la cour provinciale qui a délivré un mandat en vertu de l’article 487.05 — ou une autorisation en vertu des articles 487.055 ou 487.091 — du Code criminel, ou à un autre juge de cette cour :

[ ] Au tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu de l’article 487.051 du Code criminel :

Moi, (nom de l’agent de la paix), je déclare que (préciser si les prélèvements ont été effectués au titre d’un mandat délivré en vertu de l’article 487.05, d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 ou d’une autorisation délivrée en vertu des articles 487.055 ou 487.091 duCode criminel).

J’ai (préciser si on a procédé ou fait procéder sous son autorité) au prélèvement, pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles de (nom du contrevenant) que je juge nécessaire à cette fin, en conformité avec (préciser si le prélèvement a été effectué au titre du mandat — ou de l’autorisation — délivré par le juge ou un autre juge de la cour ou de l’ordonnance rendue par le tribunal).

Le prélèvement a été effectué à....... heures, le ...... jour de ........ en l’an de grâce.......... .

J’ai (ou préciser le nom de la personne qui a effectué le prélèvement) procédé, en conformité avec le paragraphe 487.06(1) du Code criminel, au prélèvement des substances corporelles ci-après de (nom du contrevenant), ayant la capacité de le faire du fait de (ma/sa) formation ou de (mon/son) expérience (cocher la mention qui s’applique) :

[ ]cheveux ou poils comportant la gaine épithéliale
[ ]cellules épithéliales prélevées par écouvillonnage des lèvres, de la langue ou de l’intérieur des joues
[ ]sang prélevé au moyen d’une piqûre à la surface de la peau avec une lancette stérilisée

Les modalités énoncées dans (le mandat, l’ordonnance ou l’autorisation) ont été respectées.

Fait le ........... jour de .......... en l’an de grâce........., à .................. .

.........................................

(Signature de l’agent de la paix)

 Les formules 5.08 et 5.09 de la partie XXVIII de la même loi, édictées par l’article 13 de l’autre loi, sont remplacées par ce qui suit :

FORMULE 5.08(paragraphe 487.091(1))DEMANDE D’AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT D’ÉCHANTILLONS SUPPLÉMENTAIRES DE SUBSTANCES CORPORELLES POUR ANALYSE GÉNÉTIQUE

Canada

Province de ..................

(circonscription territoriale)

Moi, (nom de l’agent de la paix) (profession) de ........ dans (circonscription territoriale), je présente une demande d’autorisation de prélèvement d’échantillons supplémentaires de substances corporelles pour analyse génétique.

Attendu que des échantillons de substances corporelles de (nom du contrevenant) ont été prélevés au titre de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 du Code criminel ou de l’autorisation délivrée en vertu de l’article 487.055 de cette loi (joindre une copie de l’ordonnance ou de l’autorisation);

Attendu que, le (jour/mois/année), il a été établi :

  • a) qu’un profil d’identification génétique n’a pu être établi, pour les raisons ci-après, à partir des échantillons :

  • b) que, pour les raisons ci-après, la transmission des échantillons ou des renseignements exigés par les règlements pris sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques n’a pas été faite conformément à ces règlements ou que les échantillons ou renseignements ont été perdus :

Je demande, au titre du paragraphe 487.091(1) du Code criminel, que soit autorisé, pour analyse génétique, le prélèvement — en conformité avec le paragraphe 487.06(1) de cette loi — du nombre d’échantillons supplémentaires de substances corporelles de (nom du contrevenant) jugé nécessaire à cette fin, étant entendu que la personne effectuant le prélèvement doit être capable d’y procéder du fait de sa formation ou de son expérience et, si elle n’est pas un agent de la paix, qu’elle doit agir sous l’autorité d’un tel agent.

Fait le .......... jour de.......... en l’an de grâce......, à............. .

.............................

(Signature du demandeur)

FORMULE 5.09(paragraphe 487.091(1))AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT D’ÉCHANTILLONS SUPPLÉMENTAIRES DE SUBSTANCES CORPORELLES POUR ANALYSE GÉNÉTIQUE

Canada

Province de ...................

(circonscription territoriale)

Aux agents de la paix de (circonscription territoriale) :

Attendu que des échantillons de substances corporelles de (nom du contrevenant) ont été prélevés au titre de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 du Code criminel ou de l’autorisation délivrée en vertu de l’article 487.055 de cette loi;

Attendu que, le (jour/mois/année), il a été établi :

  • a) qu’un profil d’identification génétique n’a pu être établi, pour les raisons ci-après, à partir des échantillons :

  • b) que, pour les raisons ci-après, la transmission des échantillons ou des renseignements exigés par les règlements pris sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques n’a pas été faite conformément à ces règlements ou que les échantillons ou les renseignements ont été perdus :

Attendu que (nom de l’agent de la paix), agent de la paix dans (circonscription territoriale), a demandé que soit autorisé, pour analyse génétique, le prélèvement — en conformité avec le paragraphe 487.06(1) du Code criminel — du nombre d’échantillons supplémentaires de substances corporelles de (nom du contrevenant) jugé nécessaire à cette fin,

Vous êtes autorisés à procéder — ou à faire procéder — au prélèvement en question en conformité avec le paragraphe 487.06(1) du Code criminel, pourvu que la personne effectuant celui-ci soit capable d’y procéder du fait de sa formation ou de son expérience et, si elle n’est pas un agent de la paix, qu’elle agisse sous l’autorité d’un tel agent.

Je donne cette autorisation sous réserve des modalités ci-après que j’estime indiquées pour assurer le caractère raisonnable du prélèvement dans les circonstances :

Fait le .......... jour de ........... en l’an de grâce........, à............. .

............................

(Signature du juge de la cour provinciale)

Note marginale :2000, ch. 10, art. 24

 La formule 28.1 de la partie XXVIII de la même loi est abrogée.

1998, ch. 37LOI SUR L’IDENTIFICATION PAR LES EMPREINTES GÉNÉTIQUES

 La définition de « ordonnance », à l’article 2 de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, édictée par le paragraphe 14(2) de l’autre loi, est remplacée par ce qui suit :

« ordonnance »

“order”

« ordonnance » Ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 du Code criminel ou de l’article 196.14 de la Loi sur la défense nationale.

 Le paragraphe 5(4) de la même loi, édicté par l’article 15 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Fichier des condamnés

    (4) Le fichier des condamnés contient les profils d’identification génétique établis à partir des substances corporelles prélevées en vertu de toute ordonnance ou autorisation.

Note marginale :2005, ch. 25, art. 16

 Le paragraphe 5.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Conservation de l’ordonnance ou de l’autorisation

    (3) Il conserve le double de l’ordonnance ou de l’autorisation transmis au titre du paragraphe 487.071(2) du Code criminel ou du paragraphe 196.22(2) de la Loi sur la défense nationale.

Note marginale :2005, ch. 25, art. 16

 Le paragraphe 5.2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Erreur de fond

    (3) Si le procureur général ou le directeur des poursuites militaires, selon le cas, avise le commissaire que l’infraction mentionnée dans l’ordonnance ou l’autorisation n’est pas une infraction désignée, ce dernier détruit sans délai les substances corporelles prélevées en vertu de l’ordonnance ou de l’autorisation et les renseignements qui l’accompagnent.

Note marginale :2005, ch. 25, par. 17(1)
  •  (1) Le passage du paragraphe 6(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Communication de renseignements
    • 6. (1) Le commissaire compare le profil d’identification génétique déposé au fichier des condamnés ou au fichier de criminalistique avec les profils qui sont déjà dans la banque de données et peut communiquer, pour les besoins de toute enquête relative à une infraction criminelle, l’information ci-après à tout laboratoire ou organisme canadien chargé du contrôle d’application de la loi à qui il estime indiqué de le faire :

  • Note marginale :2005, ch. 25, par. 17(1)

    (2) L’alinéa 6(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) if the DNA profile is already contained in the data bank, the information contained in the data bank in relation to that DNA profile;

  • Note marginale :2005, ch. 25, par. 17(1)

    (3) L’alinéa 6(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) si un laboratoire ou un organisme chargé du contrôle d’application de la loi avise le commissaire que le profil communiqué en vertu de l’alinéa c) n’a pas été écarté après avoir été comparé avec le profil d’identification génétique lié à la perpétration d’une infraction criminelle, les renseignements afférents au profil qui sont contenus dans la banque de données.

  • Note marginale :2005, ch. 25, par. 17(2)

    (4) Le paragraphe 6(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Organisme d’un État étranger

      (3) Lorsqu’il reçoit un profil d’identification génétique du gouvernement d’un État étranger, d’une organisation internationale de gouvernements, ou d’un de leurs organismes, le commissaire peut le comparer avec les profils enregistrés dans la banque de données afin de vérifier s’il s’y trouve déjà; il peut ensuite communiquer au gouvernement, à l’organisation ou à l’organisme, selon le cas :

      • a) les renseignements visés à l’un des alinéas (1)a) à c) dans les circonstances qui y sont prévues;

      • b) si le gouvernement, l’organisation ou l’organisme, selon le cas, l’avise que le profil qui lui a été communiqué dans les circonstances visées à l’alinéa (1)c) n’a pas été écarté après avoir été comparé avec le profil d’identification génétique lié à la perpétration d’une infraction criminelle, les renseignements afférents au profil contenus dans la banque de données.

  • Note marginale :2005, ch. 25, par. 17(3)

    (5) Le paragraphe 6(6.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Communication subséquente

      (6.1) L’information communiquée en vertu du paragraphe (1) peut l’être subséquemment à toute personne à qui la communication est nécessaire pour les besoins d’une enquête ou d’une poursuite relative à une infraction criminelle.

 Le paragraphe 9(2) de la même loi, édicté par l’article 18 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Radiation

    (2) Il doit être rendu inaccessible une fois pour toutes dans les délais suivants :

    • a) sans délai après l’annulation de façon définitive de toutes les ordonnances ou autorisations de prélèvement de substances corporelles sur l’intéressé;

    • b) sans délai après le verdict d’acquittement définitif de l’intéressé à l’égard de toutes les infractions désignées ayant fait l’objet d’une ordonnance ou d’une autorisation;

    • c) un an après l’absolution inconditionnelle ou trois ans après l’absolution sous conditions, en vertu de l’article 730 du Code criminel, si l’intéressé, ne faisant pas l’objet d’une ordonnance ou d’une autorisation à l’égard d’une autre infraction désignée, n’a pas, au cours de la période en cause, fait l’objet d’un verdict de culpabilité ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée.

 Le paragraphe 10(7) de la même loi, édicté par le paragraphe 20(3) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Destruction obligatoire dans certaines circonstances

    (7) Il est cependant tenu de les détruire dans les délais suivants :

    • a) sans délai après l’annulation de façon définitive de toutes les ordonnances ou autorisations de prélèvement de substances corporelles sur l’intéressé;

    • b) sans délai après le verdict d’acquittement définitif de l’intéressé à l’égard de toutes les infractions désignées qui ont fait l’objet d’une ordonnance ou d’une autorisation;

    • c) un an après l’absolution inconditionnelle ou trois ans après l’absolution sous conditions, en vertu de l’article 730 du Code criminel, si l’intéressé, ne faisant pas l’objet d’une ordonnance ou d’une autorisation à l’égard d’une autre infraction désignée, n’a pas, au cours de la période en cause, fait l’objet d’un verdict de culpabilité ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée.

L.R., ch. N-5LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE

 La Loi sur la défense nationale est modifiée par adjonction, après l’article 119, de ce qui suit :

Infraction relative à l’identification par les empreintes génétiques

Note marginale :Omission de se conformer à une ordonnance ou sommation
  • 119.1 (1) Quiconque, sans excuse raisonnable, omet de se conformer à l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 196.14(4) ou 196.24(4) de la présente loi ou des paragraphes 487.051(4) ou 487.055(3.11) du Code criminel ou à la sommation délivrée en vertu des paragraphes 487.055(4) ou 487.091(3) de cette loi, commet une infraction et encourt comme peine maximale, sur déclaration de culpabilité, un emprisonnement de moins de deux ans.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que l’ordre légitime ayant pour effet d’empêcher le justiciable de se conformer à une ordonnance ou à une sommation constitue une excuse raisonnable.

Note marginale :2000, ch. 10, art. 1

 L’alinéa b) de la définition de « analyse génétique », à l’article 196.11 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b) analyse, à des fins médicolégales, de l’ADN d’une substance corporelle, soit visée à l’alinéa 196.12(1)b), soit fournie, à titre volontaire, dans le cadre d’une enquête relative à une infraction désignée, soit prélevée au titre de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 196.14 ou de l’autorisation délivrée en vertu de l’article 196.24.

 L’article 196.14 de la même loi, édicté par l’article 24 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance : infractions primaires
  • 196.14 (1) En cas de déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine, était une infraction primaire au sens de l’alinéa a.1) de la définition de ce terme à l’article 196.11, la cour martiale doit rendre une ordonnance — rédigée selon le formulaire réglementaire — autorisant le prélèvement sur l’intéressé du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire pour analyse génétique.

  • Note marginale :Ordonnance : infractions primaires

    (2) En cas de déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine, était une infraction primaire au sens des alinéas a) ou b) de la définition de ce terme à l’article 196.11, la cour martiale doit rendre une ordonnance — rédigée selon le formulaire réglementaire — au même effet. Toutefois, elle n’est pas tenue de le faire si elle est convaincue que l’intéressé a établi que l’ordonnance aurait, sur sa vie privée et la sécurité de sa personne, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt public en ce qui touche la protection de la société et la bonne administration de la justice militaire que visent à assurer la découverte, l’arrestation et la condamnation rapides des contrevenants.

  • Note marginale :Ordonnance : verdicts de non-responsabilité et infractions secondaires

    (3) En cas de verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé du verdict, était une infraction désignée ou en cas de déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine, était une infraction secondaire, la cour martiale peut rendre, sur demande du poursuivant, une ordonnance — rédigée selon le formulaire réglementaire — au même effet, si elle est convaincue que cela servirait au mieux l’administration de la justice militaire. Pour décider si elle rend ou non l’ordonnance, la cour martiale prend en compte l’effet que celle-ci aurait sur la vie privée de l’intéressé et la sécurité de sa personne, toute condamnation antérieure par un tribunal militaire ou civil, le fait que l’intéressé a ou non déjà fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée, la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration et elle est tenue de motiver sa décision.

  • Note marginale :Autre ordonnance

    (4) Si la cour martiale rend une ordonnance autorisant le prélèvement d’échantillons de substances corporelles, elle peut également rendre une ordonnance — rédigée selon le formulaire réglementaire — intimant à l’intéressé de se présenter aux date, heure et lieu fixés et de se soumettre au prélèvement.

 

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