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Loi no 2 d’exécution du budget de 2006 (L.C. 2007, ch. 2)

Sanctionnée le 2007-02-21

PARTIE 2L.R., ch. 1 (5e suppl.)MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU (IMPOSITION DES DIVIDENDES)

  •  (1) L’article 121 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Déduction pour dividendes imposables

    121. Est déductible de l’impôt qu’un particulier est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition le total des sommes suivantes :

    • a) 2/3 de la somme qui est à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année selon le sous-alinéa 82(1)b)(i);

    • b) 11/18 de la somme qui est à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année selon le sous-alinéa 82(1)b)(ii).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux dividendes versés après 2005.

  •  (1) La définition de « société privée sous contrôle canadien », au paragraphe 125(7) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) pour l’application du paragraphe (1), des alinéas 87(2)vv) et ww) (compte tenu des modifications apportées à ces alinéas par l’effet de l’alinéa 88(1)e.2)), des définitions de « compte de revenu à taux général », « compte de revenu à taux réduit » et « désignation excessive de dividende déterminé » au paragraphe 89(1) et des paragraphes 89(4) à (6) et (8) à (10) et 249(3.1), la société qui a fait le choix prévu au paragraphe 89(11) et qui ne l’a pas révoqué selon le paragraphe 89(12).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2005.

  •  (1) L’alinéa 127.52(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) le paragraphe 82(1) ne comporte pas l’alinéa b);

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux dividendes versés après 2005.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 185, de ce qui suit :

    PARTIE III.1IMPÔT SUPPLÉMENTAIRE SUR LES DÉSIGNATIONS EXCESSIVES DE DIVIDENDES DÉTERMINÉS

    Note marginale :Impôt sur les désignations excessives de dividendes déterminés
    • 185.1 (1) La société qui a effectué une désignation excessive de dividende déterminé relativement à un dividende déterminé qu’elle a versé au cours d’une année d’imposition est tenue de payer, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un impôt en vertu de la présente partie pour l’année égal au total des sommes suivantes :

      • a) 20 % du montant de la désignation excessive de dividende déterminé;

      • b) si la désignation excessive de dividende déterminé se produit en raison de l’application de l’alinéa c) de la définition de ce terme au paragraphe 89(1), 10 % du montant de la désignation.

    • Note marginale :Choix de traiter une désignation excessive de dividende déterminé comme un dividende ordinaire

      (2) Dans le cas où une société serait tenue, en l’absence du présent paragraphe, de payer l’impôt prévu au paragraphe (1) relativement à une désignation excessive de dividende déterminé, non visée à l’alinéa (1)b), qu’elle effectue au titre d’un dividende déterminé (appelé « dividende initial » au présent paragraphe et au paragraphe (3)) qu’elle a versé à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent si elle en fait le choix sur le formulaire prescrit au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de mise à la poste de l’avis de cotisation concernant cet impôt qui serait payable par ailleurs en vertu du paragraphe (1) :

      • a) malgré la définition de « dividende déterminé » au paragraphe 89(1), le montant du dividende initial versé par la société est réputé correspondre à l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

        • (i) le montant du dividende initial, déterminé compte non tenu du présent paragraphe,

        • (ii) la somme demandée par la société dans le document concernant le choix, n’excédant pas le montant de la désignation excessive de dividende déterminé, calculé compte non tenu du présent paragraphe;

      • b) une somme égale à celle demandée par la société dans le document concernant le choix est réputée être un dividende imposable distinct (autre qu’un dividende déterminé) qu’elle a versé immédiatement avant le moment donné;

      • c) chaque actionnaire de la société qui, au moment donné, détenait des actions émises de la catégorie d’actions sur laquelle le dividende initial a été versé est réputé, à la fois :

        • (i) ne pas avoir reçu le dividende initial,

        • (ii) avoir reçu, à ce moment, les sommes suivantes :

          • (A) à titre de dividende déterminé, sa part proportionnelle du montant de tout dividende calculé selon l’alinéa a),

          • (B) à titre de dividende imposable (autre qu’un dividende déterminé), sa part proportionnelle du montant de tout dividende calculé selon l’alinéa b);

      • d) la part proportionnelle revenant à un actionnaire d’un dividende versé à un moment quelconque sur une catégorie d’actions du capital-actions d’une société correspond à la proportion du dividende que représente le rapport entre le nombre d’actions de cette catégorie qui sont détenues par l’actionnaire à ce moment et le nombre d’actions de cette catégorie qui sont en circulation à ce moment.

    • Note marginale :Choix — assentiment

      (3) Le choix prévu au paragraphe (2) relatif à un dividende initial n’est valide que si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) il est fait avec l’assentiment de la société et de ceux de ses actionnaires :

        • (i) qui ont reçu ou pouvaient recevoir tout ou partie du dividende initial,

        • (ii) dont la société connaissait l’adresse;

      • b) selon le cas :

        • (i) il est fait au plus tard le jour qui suit de 30 mois le jour où le dividende initial a été versé,

        • (ii) chaque actionnaire visé au sous-alinéa a)(i) donne son assentiment au choix; dans ce cas, malgré les paragraphes 152(4) à (5), les cotisations voulues concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités à payer par chacun de ces actionnaires pour une année d’imposition sont établies pour tenir compte du choix de la société.

    • Note marginale :Exception — actionnaires non assujettis à l’impôt

      (4) Si chaque actionnaire qui est réputé par le paragraphe (2) avoir reçu un dividende à un moment donné en raison du choix prévu à ce paragraphe est, à ce moment, exonéré de l’impôt prévu à la partie I sur la totalité de son revenu imposable, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) le paragraphe (3) ne s’applique pas au choix;

      • b) le choix n’est valide que s’il est fait au plus tard le jour qui suit de 30 mois le jour où le dividende initial a été versé.

    Note marginale :Déclaration
    • 185.2 (1) Toute société résidant au Canada qui verse un dividende imposable, sauf un dividende sur les gains en capital au sens du paragraphe 130.1(4) ou 131(1), au cours d’une année d’imposition est tenue de présenter au ministre sur le formulaire prescrit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie contenant une estimation de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année.

    • Note marginale :Dispositions applicables

      (2) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 151, 152, 158 et 159, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

    • Note marginale :Responsabilité solidaire

      (3) Sans que soit limitée la responsabilité de quiconque en vertu d’une autre disposition de la présente loi, l’actionnaire qui reçoit d’une société privée sous contrôle canadien ou d’une compagnie d’assurance-dépôts avec laquelle il a un lien de dépendance un dividende déterminé au titre duquel la société a fait une désignation excessive de dividende déterminé est solidairement tenu, avec la société, de payer la proportion de l’impôt à payer par la société en vertu de la présente partie en raison de la désignation que représente le rapport entre le montant du dividende déterminé qu’il a reçu et le total des sommes représentant chacune un dividende au titre duquel la désignation a été effectuée.

    • Note marginale :Cotisation

      (4) Le ministre peut, à un moment postérieur au dernier jour où une société peut faire le choix prévu au paragraphe 185.1(2) relativement à une désignation excessive de dividende déterminé, établir une cotisation à l’égard d’une personne concernant une somme à payer en vertu du paragraphe (3) relativement à la désignation. Dès lors, les dispositions de la section I de la partie I, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute cotisation établie en vertu du présent paragraphe comme si elle avait été établie en application de l’article 152.

    • Note marginale :Règles applicables

      (5) Dans le cas où une société et un actionnaire sont solidairement tenus, par application du paragraphe (3), de payer tout ou partie de l’impôt à payer par la société en vertu de la présente partie relativement à une désignation excessive de dividende déterminé visée à ce paragraphe, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) tout paiement fait par l’actionnaire à un moment donné au titre de l’obligation éteint d’autant l’obligation après ce moment;

      • b) tout paiement fait par la société à un moment donné au titre de son obligation n’éteint l’obligation de l’actionnaire qu’à concurrence de la somme obtenue par la formule suivante :

        (A - B) × C/D

        où :

        A
        représente le total des sommes suivantes :
        • (i) le montant de l’obligation de la société en vertu de la présente partie, immédiatement avant ce moment, relativement à la désignation,

        • (ii) le montant du paiement,

        B
        le montant de l’obligation de la société en vertu de la présente loi immédiatement avant ce moment,
        C
        le montant du dividende déterminé reçu par l’actionnaire,
        D
        le total des sommes représentant chacune un dividende au titre duquel la désignation a été effectuée.
  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2005. Toutefois, en ce qui concerne un dividende versé avant la date de sanction de la présente loi, le choix prévu au paragraphe 185.1(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir été fait dans le délai imparti s’il est fait au plus tard le jour qui suit de 30 mois cette date.

  •  (1) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « compte de revenu à taux général »

    “general rate income pool”

    « compte de revenu à taux général » S’entend au sens du paragraphe 89(1).

    « compte de revenu à taux réduit »

    “low rate income pool”

    « compte de revenu à taux réduit » S’entend au sens du paragraphe 89(1).

    « désignation excessive de dividende déterminé »

    “excessive eligible dividend designation”

    « désignation excessive de dividende déterminé » S’entend au sens du paragraphe 89(1).

    « dividende déterminé »

    “eligible dividend”

    « dividende déterminé » S’entend au sens du paragraphe 89(1).

    « revenu de placement total »

    “aggregate investment income”

    « revenu de placement total » S’entend au sens du paragraphe 129(4).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2005.

  •  (1) L’article 249 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Fin d’année — changement de statut

      (3.1) Si, à un moment donné, une société devient une société privée sous contrôle canadien, ou cesse de l’être, autrement qu’en raison d’une acquisition de contrôle à laquelle le paragraphe (4) s’appliquerait en l’absence du présent paragraphe, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) sous réserve de l’alinéa c), l’année d’imposition de la société qui comprendrait ce moment en l’absence du présent paragraphe est réputée prendre fin immédiatement avant ce moment;

      • b) une nouvelle année d’imposition de la société est réputée commencer à ce moment;

      • c) malgré les paragraphes (1) à (3), l’année d’imposition de la société qui, en l’absence du présent paragraphe, aurait été sa dernière année d’imposition ayant pris fin avant ce moment est réputée prendre fin immédiatement avant ce moment dans le cas où, à la fois :

        • (i) en l’absence du présent alinéa, cette année d’imposition aurait pris fin dans la période de sept jours ayant pris fin immédiatement avant ce moment, autrement que par l’effet de l’alinéa 128(1)d), de l’article 128.1 et des alinéas 142.6(1)a) ou 149(10)a),

        • (ii) au cours de cette période de sept jours, aucune personne ni aucun groupe de personnes n’a acquis le contrôle de la société, et celle-ci n’est pas devenue une société privée sous contrôle canadien ni n’a cessé de l’être,

        • (iii) la société fait le choix de se prévaloir du présent alinéa dans sa déclaration de revenu en vertu de la partie I pour cette année d’imposition;

      • d) pour déterminer l’exercice de la société après ce moment, la société est réputée ne pas avoir fixé d’exercice avant ce moment.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2005.

  •  (1) L’article 260 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Dividende déterminé

      (1.1) Le présent paragraphe s’applique à la somme qui, à la fois, est reçue par une personne résidant au Canada, est réputée en vertu du paragraphe (5) être un dividende imposable et est reçue au titre :

      • a) soit d’un dividende déterminé, au sens du paragraphe 89(1);

      • b) soit d’un dividende imposable (sauf un dividende déterminé) qu’une société verse à un actionnaire non-résident dans des circonstances où il est raisonnable de considérer que la société aurait désigné le dividende à titre de dividende déterminé selon le paragraphe 89(14) si l’actionnaire en cause résidait au Canada.

  • (2) Le passage du paragraphe 260(5) de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    au titre d’un dividende imposable versé sur une action — qui est un titre admissible — du capital-actions d’une société publique est réputé reçu de celle-ci, jusqu’à concurrence du montant de ce dividende, à titre de dividende imposable sur l’action et, si le paragraphe (1.1) s’applique au montant, à titre de dividende déterminé sur l’action.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux sommes reçues au titre de dividendes versés après 2005.

PARTIE 3MODIFICATIONS CONCERNANT LES DROITS D’ACCISE SUR LA BIÈRE ET LE VIN CANADIENS

2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise

  •  (1) L’article 87 de la Loi de 2001 sur l’accise est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) dans le cas du vin sur lequel aucun droit n’est imposé par l’effet de l’alinéa 135(2)a), préalablement à l’un des événements suivants :

      • (i) sa sortie des locaux du titulaire de licence,

      • (ii) sa consommation,

      • (iii) sa mise en vente dans ces locaux;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006.

  •  (1) Le paragraphe 134(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exceptions

      (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

      • a) au vin produit au Canada qui est composé entièrement de produits agricoles ou végétaux cultivés au Canada;

      • b) au vin qu’un particulier produit pour son usage personnel et qui est consommé à cette fin.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique au vin utilisé pour soi après juin 2006.

  •  (1) L’alinéa 135(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) au vin produit au Canada qui est composé entièrement de produits agricoles ou végétaux cultivés au Canada;

    • a.1) au vin produit et emballé par un particulier pour son usage personnel;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique au vin emballé après juin 2006.

L.R., ch. E-14Loi sur l’accise

  •  (1) L’article 2 de la Loi sur l’accise est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « personne »

    “person”

    « personne » Particulier, société de personnes, personne morale, fiducie, succession ou administration, ainsi que l’organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2.1, de ce qui suit :

    Note marginale :Personnes liées

    2.2 Pour l’application de la présente loi, des personnes sont liées entre elles si elles sont des personnes liées au sens des paragraphes 251(2) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Toutefois :

    • a) la mention « société » à ces paragraphes vaut mention de « personne morale ou société de personnes »;

    • b) les mentions « actions » et « actionnaires » à ces paragraphes valent mention respectivement, en ce qui concerne les sociétés de personnes, de « droits » et d’« associés ».

    Note marginale :Personnes morales associées
    • 2.3 (1) Les paragraphes 256(1) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent lorsqu’il s’agit d’établir si des personnes morales sont associées pour l’application de la présente loi.

    • Note marginale :Personne associée à une personne morale

      (2) Pour l’application de la présente loi, une personne autre qu’une personne morale est associée à une personne morale si elle la contrôle, seule ou avec un groupe de personnes associées les unes aux autres dont elle est membre.

    • Note marginale :Personne associée à une société de personnes ou une fiducie

      (3) Pour l’application de la présente loi, une personne est associée :

      • a) à une société de personnes si le total des parts sur les bénéfices de celle-ci auxquelles la personne et les personnes qui lui sont associées ont droit représente plus de la moitié des bénéfices totaux de la société ou le représenterait si celle-ci avait des bénéfices;

      • b) à une fiducie si la valeur globale des participations dans celle-ci qui appartiennent à la personne et aux personnes qui lui sont associées représente plus de la moitié de la valeur globale de l’ensemble des participations dans la fiducie.

    • Note marginale :Personnes associées à un tiers

      (4) Pour l’application de la présente loi, des personnes sont associées l’une à l’autre si chacune d’elles est associée à un tiers.

    Note marginale :Exception

    2.4 Les personnes morales — étant chacune des brasseurs munis de licence — qui seraient liées par ailleurs du fait qu’elles sont contrôlées par des particuliers unis par les liens du sang, du mariage, d’une union de fait ou de l’adoption sont réputées ne pas être liées pour l’application de l’article 170.1 s’il est établi qu’elles n’ont entre elles aucun lien de dépendance.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006.

 

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