Loi de 2006 modifiant la taxe de vente (L.C. 2007, ch. 18)
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Sanctionnée le 2007-06-22
PARTIE 1L.R., ch. E-15MODIFICATION DE LA LOI SUR LA TAXE D’ACCISE
Modifications touchant la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée
Note marginale :1997, ch. 10, par. 226(1)
41. (1) L’alinéa 257(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la taxe qui est payable relativement à la fourniture, ou qui le serait en l’absence des articles 167 ou 167.11.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 juin 1999.
Note marginale :2000, ch. 30, par. 75(1)
42. (1) Le paragraphe 258.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définition de « véhicule à moteur admissible »
258.1 (1) Au présent article, « véhicule à moteur admissible » s’entend d’un véhicule à moteur qui est muni d’un appareil conçu exclusivement pour faciliter le chargement d’un fauteuil roulant dans le véhicule sans qu’il soit nécessaire de le plier ou d’un appareil de conduite auxiliaire servant à faciliter la conduite du véhicule par les personnes handicapées.
Note marginale :2000, ch. 30, par. 75(1)
(2) L’alinéa 258.1(6)d) de la même loi est abrogé.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 4 avril 1998. Malgré les paragraphes 258.1(2) et (6) de la même loi, une personne dispose d’un délai de quatre ans à compter du 27 novembre 2006 pour présenter au ministre du Revenu national, en vertu de ces paragraphes, une demande de remboursement visant la taxe qui est devenue payable avant cette date relativement à la fourniture, à l’importation ou au transfert dans une province participante d’un véhicule à moteur admissible autre que :
a) celui qui, après qu’il a été muni d’un appareil visé au paragraphe 258.1(1) de la même loi et avant son acquisition par la personne, n’a pas été utilisé à titre d’immobilisation ni détenu autrement que pour être fourni dans le cours normal d’une entreprise;
b) dans le cas du paragraphe 258.1(6) de la même loi, celui qui n’a pas été utilisé par quiconque après son acquisition par l’acquéreur et avant son importation ou son transfert dans la province participante, sauf dans la mesure qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire à sa livraison au fournisseur d’un service à exécuter sur le véhicule, à son importation ou à son transfert dans la province participante, selon le cas.
(4) Malgré le paragraphe 262(2) de la même loi, la demande visée au paragraphe (3) peut être la deuxième demande d’une personne visant le remboursement si, avant le 27 novembre 2006, elle en a présenté une dont le montant a fait l’objet d’une cotisation.
Note marginale :2000, ch. 30, par. 75(1)
43. (1) L’alinéa 258.2b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) elle importe le véhicule ou le transfère dans la province participante, selon le cas, après l’exécution du service de modification;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 4 avril 1998. Malgré l’article 258.2 de la même loi, une personne dispose d’un délai de quatre ans à compter du 27 novembre 2006 pour présenter au ministre du Revenu national, en vertu de cet article, une demande de remboursement visant un véhicule qui a fait l’objet d’un service de modification et qui a été importé ou transféré dans une province participante avant cette date, à l’exception d’un véhicule qui, après l’exécution du service de modification et avant son importation ou son transfert dans une province participante, n’a pas été utilisé par quiconque, sauf dans la mesure qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire, selon le cas, à son importation, à son transfert dans la province participante ou à sa livraison à un fournisseur en vue de l’exécution d’un service sur le véhicule.
(3) Malgré le paragraphe 262(2) de la même loi, la demande visée au paragraphe (2) peut être la deuxième demande d’une personne visant le remboursement si, avant le 27 novembre 2006, elle en a présenté une dont le montant a fait l’objet d’une cotisation.
Note marginale :1997, ch. 10, par. 227(1)
44. (1) Le sous-alinéa a)(i) de la définition de « taxe exigée non admise au crédit », au paragraphe 259(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) la taxe relative à la fourniture ou à l’importation du bien ou du service, ou à son transfert dans une province participante, qui est devenue payable par la personne au cours de la période ou qui a été payée par elle au cours de la période sans être devenue payable, sauf la taxe réputée avoir été payée par la personne ou pour laquelle celle-ci ne peut, par le seul effet de l’article 226, demander de crédit de taxe sur les intrants,
Note marginale :2005, ch. 30, par. 22(6)
(2) Le passage du paragraphe 259(4.2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exclusions
(4.2) Lorsqu’il s’agit de calculer le montant remboursable à une personne, pour le calcul du montant prévu aux alinéas (3)a) ou (4)a), ou à l’alinéa (4.1)a) si le pourcentage provincial établi pour le calcul est de 0 % et que la personne est un organisme déterminé de services publics visé soit à l’un des alinéas a) à e) de la définition de « organisme déterminé de services publics » au paragraphe (1), soit aux alinéas f) ou g) de cette définition si la personne réside à Terre-Neuve-et-Labrador, la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 qui est payable par la personne, ou réputée avoir été payée ou perçue par elle, n’est pas incluse :
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er mai 2002.
(4) Le paragraphe (2) s’applique au calcul du montant remboursable à une personne en vertu de l’article 259 de la même loi pour les périodes de demande se terminant le 1er janvier 2005 ou par la suite. Toutefois, en ce qui concerne les montants ci-après, le montant remboursable à une personne pour sa période de demande qui comprend cette date est calculé comme si ce paragraphe n’était pas entré en vigueur :
a) tout montant de taxe devenu payable par la personne avant cette date;
b) tout montant réputé avoir été payé ou perçu par la personne avant cette date;
c) tout montant à ajouter dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait, selon le cas :
(i) qu’une de ses succursales ou divisions est devenue une division de petit fournisseur avant cette date,
(ii) qu’elle a cessé d’être un inscrit avant cette date.
45. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 263.1, de ce qui suit :
Note marginale :Remboursement — boissons dans des contenants consignés
263.2 Pour l’application des articles 252, 260 et 261.1, lorsqu’une personne est l’acquéreur d’une fourniture de boisson dans un contenant consigné rempli et scellé ou d’une fourniture de contenant consigné usagé et vide ou de matière résultant de son compactage et que le fournisseur est réputé par les alinéas 226(2)b) ou (4)b) avoir effectué, au profit de cette personne, la fourniture taxable d’un service relatif au contenant, la taxe payée relativement à la fourniture du service est réputée avoir été payée relativement à la fourniture de la boisson, du contenant vide ou de la matière, selon le cas.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er mai 2002.
46. (1) Le paragraphe 281.1(1) de la même loi, édicté par le paragraphe 149(1) de la Loi d’exécution du budget de 2006, chapitre 4 des Lois du Canada (2006), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renonciation ou annulation — intérêts
281.1 (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, annuler les intérêts payables par la personne en application de l’article 280 sur tout montant qu’elle est tenue de verser ou de payer en vertu de la présente partie relativement à la période de déclaration, ou y renoncer.
(2) Le passage du paragraphe 281.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe 149(1) de la Loi d’exécution du budget de 2006, chapitre 4 des Lois du Canada (2006), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renonciation ou annulation — pénalité pour production tardive
(2) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, annuler tout ou partie des pénalités ci-après, ou y renoncer :
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2007.
Note marginale :2000, ch. 30, art. 85
47. Le passage du paragraphe 289(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Présentation de documents ou de renseignements
289. (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et, pour l’application ou l’exécution d’un accord international désigné ou de la présente partie, notamment la perception d’un montant à payer ou à verser par une personne en vertu de la présente partie, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d’une personne, dans le délai raisonnable que précise l’avis :
Note marginale :1993, ch. 27, par. 128(3)
48. (1) Le sous-alinéa 295(5)d)(v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(v) à un fonctionnaire d’un ministère ou organisme fédéral ou provincial, quant aux nom, adresse, numéro de téléphone et profession d’une personne et à la taille et au genre de son entreprise, mais uniquement en vue de permettre à ce ministère ou à cet organisme de recueillir des données statistiques pour la recherche et l’analyse,
(2) Le paragraphe 295(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa l), de ce qui suit :
m) fournir un renseignement confidentiel à toute personne, mais uniquement en vue de permettre au statisticien en chef, au sens de l’article 2 de la Loi sur la statistique, de fournir à un organisme de la statistique d’une province des données portant sur les activités d’entreprise exercées dans la province, à condition que le renseignement soit utilisé par l’organisme uniquement aux fins de recherche et d’analyse et que l’organisme soit autorisé en vertu des lois de la province à recueillir, pour son propre compte, le même renseignement ou un renseignement semblable relativement à ces activités;
(3) Le paragraphe 295(5) de la même loi, modifié par le paragraphe (2), est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :
n) fournir un renseignement confidentiel, ou en permettre l’examen ou l’accès, mais uniquement pour l’application d’une disposition figurant dans un accord international désigné;
(4) Le paragraphe (2) s’applique après la date de sanction de la présente loi aux renseignements concernant les exercices se terminant après 2003. Pour l’application du paragraphe 17(2) de la Loi sur la statistique, les renseignements qui sont recueillis avant cette date sont réputés l’avoir été au moment où ils sont fournis à un organisme de la statistique d’une province conformément à l’alinéa 295(5)m) de la Loi sur la taxe d’accise, édicté par le paragraphe (2).
Note marginale :2000, ch. 30, art. 90
49. Le paragraphe 303(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande non conforme
(4) Le ministre peut recevoir la demande qui n’a pas été livrée ou postée à la personne ou à l’endroit indiqué au paragraphe (3).
Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1); 1999, ch. 17, al. 155h)
50. Le paragraphe 308(2) de la même loi est abrogé.
Note marginale :2001, ch. 17, art. 262
51. L’alinéa 328(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) toute personne à qui un renseignement confidentiel a été fourni à une fin précise en conformité avec les alinéas 295(5)b), c), g), k), l), m) ou n);
Note marginale :2001, ch. 15, par. 23(1)
52. (1) Le passage de la définition de « praticien » précédant l’alinéa b), à l’article 1 de la partie II de l’annexe V de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- « praticien »
« praticien » Quant à la fourniture de services d’optométrie, de chiropraxie, de physiothérapie, de chiropodie, de podiatrie, d’ostéopathie, d’audiologie, d’orthophonie, d’ergothérapie, de psychologie ou de diététique, personne qui répond aux conditions suivantes :
a) elle exerce l’optométrie, la chiropraxie, la physiothérapie, la chiropodie, la podiatrie, l’ostéopathie, l’audiologie, l’orthophonie, l’ergothérapie, la psychologie ou la diététique, selon le cas;
Note marginale :1993, ch. 27, par. 153(1)
(2) Le sous-alinéa c)(i) de la définition de « établissement de santé », à l’article 1 de la partie II de l’annexe V de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) des soins infirmiers et personnels sous la direction ou la surveillance d’un personnel de soins infirmiers et médicaux compétent ou d’autres soins personnels et de surveillance (sauf les services ménagers propres à la tenue de l’intérieur domestique) selon les besoins des résidents,
(3) L’alinéa c) de la définition de « établissement de santé », à l’article 1 de la partie II de l’annexe V de la version française de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) les repas et le logement.
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après 2000.
(5) Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 17 décembre 1990.
Note marginale :2001, ch. 15, par. 24(1)
53. (1) L’alinéa 7h) de la partie II de l’annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) services d’orthophonie;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après 2000.
54. (1) La partie II de l’annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7.1, de ce qui suit :
7.2 La fourniture d’un service rendu dans le cadre de l’exercice de la profession de travailleur social dans le cas où, à la fois :
a) le service est rendu à un particulier dans le cadre d’une relation professionnel-client entre le fournisseur et le particulier et est offert afin de prévenir ou d’évaluer un trouble ou une déficience physique, émotif, comportemental ou mental du particulier ou d’une autre personne à laquelle celui-ci est lié ou dont il prend soin ou assure la surveillance autrement qu’à titre professionnel, d’aider le particulier à composer avec un tel trouble ou une telle déficience ou d’y remédier;
b) l’un des faits suivants se vérifie :
(i) si le fournisseur est tenu d’être titulaire d’un permis ou d’être autrement autorisé à exercer la profession de travailleur social dans la province où le service est fourni, il est ainsi titulaire ou autorisé,
(ii) sinon, le fournisseur a les qualités équivalentes à celles requises pour obtenir un permis ou être autrement autorisé à exercer cette profession dans une province où le permis ou autre autorisation d’exercice est exigé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 3 octobre 2003.
(3) La personne qui a droit au remboursement prévu à l’article 261 de la même loi, ou qui y aurait droit en l’absence du paragraphe 261(3) de la même loi, relativement à un montant qui a été payé avant la date de la sanction de la présente loi (appelée « date de sanction » au présent paragraphe et au paragraphe (4)) au titre de la taxe relative à une fourniture figurant à l’article 7.2 de la partie II de l’annexe V de la Loi sur la taxe d’accise, édicté par le paragraphe (1), mais ne figurant à aucun autre article d’une partie quelconque de cette annexe, peut produire une demande de remboursement, malgré le paragraphe 261(3) de la même loi avant le jour qui suit d’un an la date de sanction ou, s’il est postérieur, le jour qui suit de deux ans la date où le montant a été payé.
(4) La personne qui peut, ou pourrait en l’absence du délai de deux ans mentionné au paragraphe 232(1) de la même loi, redresser, rembourser ou créditer, en application de l’article 232 de la même loi, un montant qui a été exigé ou perçu avant la date de sanction au titre de la taxe relative à une fourniture figurant à l’article 7.2 de la partie II de l’annexe V de la même loi, édicté par le paragraphe (1), mais ne figurant à aucun autre article d’une partie quelconque de cette annexe, peut, malgré le délai de deux ans mentionné au paragraphe 232(1) de la même loi, redresser le montant en vertu de l’alinéa 232(1)a) de la même loi ou rembourser ou créditer le montant en vertu de l’alinéa 232(1)b) de la même loi, avant le jour qui suit d’un an la date de sanction ou, s’il est postérieur, le jour qui suit de deux ans la date où le montant a été exigé ou perçu.
Note marginale :1997, ch. 10, par. 102(1)
55. (1) L’alinéa 1d) de la partie V.1 de l’annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) la fourniture d’un bien meuble corporel (sauf un bien fourni par bail, licence ou accord semblable à l’occasion de la fourniture exonérée d’un immeuble par bail, licence ou accord semblable effectuée par l’organisme) que l’organisme a acquis, fabriqué ou produit en vue de le fournir et qui n’a ni fait l’objet d’un don à l’organisme ni été utilisé par une autre personne avant son acquisition par l’organisme, ou la fourniture d’un service par l’organisme relativement à un tel bien, à l’exception d’un tel bien ou service que l’organisme a fourni en exécution d’un contrat pour des services de traiteur;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après 1996 ou est payée après 1996 sans être devenue due. Il ne s’applique pas aux fournitures relativement auxquelles la taxe prévue à la partie IX de la même loi a été exigée ou perçue au plus tard le 3 octobre 2003.
(3) Pour l’application de la partie IX de la même loi, dans le cas où, par l’effet de l’alinéa 1d) de la partie V.1 de l’annexe V de la même loi, édicté par le paragraphe (1), un organisme de bienfaisance est considéré comme ayant cessé, à un moment donné, d’utiliser une immobilisation lui appartenant principalement dans le cadre de ses activités commerciales et est réputé, en vertu du paragraphe 200(2) de la même loi, avoir effectué une fourniture de l’immobilisation immédiatement avant ce moment et avoir perçu la taxe afférente, et où cette cessation ne serait pas considérée comme s’étant produite à ce moment si le paragraphe (1) n’était pas édicté, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’organisme n’a pas à inclure cette taxe dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration;
b) pour ce qui est du calcul de la teneur en taxe, au sens du paragraphe 123(1) de la même loi, de l’immobilisation, l’organisme est réputé avoir eu le droit de recouvrer, à titre de remboursement de taxe inclus à l’élément A de la formule figurant à la définition de « teneur en taxe » à ce paragraphe, un montant égal à cette taxe.
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