Loi de 2006 modifiant la taxe de vente (L.C. 2007, ch. 18)
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Sanctionnée le 2007-06-22
PARTIE 1L.R., ch. E-15MODIFICATION DE LA LOI SUR LA TAXE D’ACCISE
Modifications touchant la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée
29. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 226, de ce qui suit :
Note marginale :Non-application de l’exemption
226.01 L’article 5.1 de la partie V.1 de l’annexe V et l’article 6 de la partie VI de cette annexe ne s’appliquent pas à la fourniture d’un contenant consigné usagé et vide (« contenant consigné » s’entendant au sens de l’article 226) ni à la fourniture de la matière résultant de son compactage.
(2) L’article 226.01 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est abrogé.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après 1996 ou est payée après 1996 sans être devenue due.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après le 15 juillet 2002 ou est payée après cette date sans être devenue due.
Note marginale :2000, ch. 30, par. 55(1)
30. (1) Le passage du paragraphe 226.1(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déduction pour organisme de bienfaisance
226.1 (1) Un organisme de bienfaisance peut déduire un montant dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration au cours de laquelle la fourniture donnée visée à l’alinéa a) est effectuée ou pour une période de déclaration postérieure si les conditions suivantes sont réunies :
Note marginale :2000, ch. 30, par. 55(1)
(2) Le passage du paragraphe 226.1(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa e) et précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
the charity may, in determining the net tax for its reporting period in which the particular supply is made or for a subsequent reporting period, deduct the amount determined by the formula
Note marginale :2000, ch. 30, par. 55(1)
(3) L’article 226.1 de la même loi, modifié par les paragraphes (1) et (2), est abrogé.
(4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux fournitures de contenants effectuées au profit d’un organisme de bienfaisance après mars 1998.
(5) Le paragraphe (3) s’applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après le 15 juillet 2002 ou est payée après cette date sans être devenue due.
Note marginale :1997, ch. 10, par. 50(1)
31. (1) Le paragraphe 231(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Créance irrécouvrable — déduction de la taxe nette
231. (1) Si un fournisseur a effectué une fourniture taxable, sauf une fourniture détaxée, pour une contrepartie au profit d’un acquéreur avec lequel il n’a aucun lien de dépendance, qu’il est établi que tout ou partie du total de la contrepartie et de la taxe payable relativement à la fourniture est devenu une créance irrécouvrable et que le fournisseur radie cette créance de ses livres comptables à un moment donné, le déclarant de la fourniture peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend ce moment ou pour une période de déclaration postérieure, le montant obtenu par la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente la taxe relative à la fourniture;
- B
- le total de la contrepartie, de la taxe et de la taxe provinciale applicable, qui demeure impayé relativement à la fourniture et qui a été radié à ce moment à titre de créance irrécouvrable;
- C
- le total de la contrepartie, de la taxe et de la taxe provinciale applicable relatives à la fourniture.
Note marginale :Conditions de déclaration et de versement
(1.1) Le déclarant ne peut déduire un montant en application du paragraphe (1) relativement à une fourniture que si, à la fois :
a) la taxe percevable relativement à la fourniture est incluse dans le calcul de la taxe nette indiquée dans la déclaration qu’il produit aux termes de la présente section pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe est devenue percevable;
b) la totalité de la taxe nette à verser selon cette déclaration est versée.
Note marginale :1997, ch. 10, par. 50(1); 2000, ch. 30, par. 58(2) et (3)
(2) Les paragraphes 231(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Recouvrement
(3) En cas de recouvrement de tout ou partie d’une créance irrécouvrable pour laquelle une personne a déduit un montant en application du présent article, la personne est tenue d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend le moment du recouvrement, le montant obtenu par la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant recouvré à ce moment;
- B
- la taxe relative à la fourniture à laquelle la créance se rapporte;
- C
- le total de la contrepartie, de la taxe et de la taxe provinciale applicable relatives à la fourniture.
Note marginale :Restriction
(4) Une personne ne peut demander une déduction en application du présent article au titre d’une créance irrécouvrable liée à une fourniture que si la déduction est demandée dans une déclaration qu’elle produit aux termes de la présente section dans les quatre ans suivant la date limite pour la production de sa déclaration visant la période de déclaration au cours de laquelle le fournisseur a radié la créance de ses livres comptables.
Note marginale :Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« déclarant »
“reporting entity”
« déclarant » Est déclarant d’une fourniture :
a) si le choix prévu au paragraphe 177(1.1) a été fait relativement à la fourniture, la personne qui est tenue, aux termes de ce paragraphe, d’inclure la taxe percevable relativement à la fourniture dans le calcul de sa taxe nette;
b) dans les autres cas, le fournisseur.
« taxe provinciale applicable »
“applicable provincial tax”
« taxe provinciale applicable » Tout montant qu’il est raisonnable d’imputer à une taxe, à un droit ou à des frais imposés en vertu d’une loi provinciale relativement à une fourniture et qui constitue une taxe, un droit ou des frais visés par règlement pour l’application de l’article 154.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 23 avril 1996.
(4) Les paragraphes 231(3) et (4) de la même loi, édictés par le paragraphe (2), s’appliquent aux créances irrécouvrables liées aux fournitures effectuées après le 23 avril 1996. Toutefois, la mention « le fournisseur » au paragraphe 231(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), vaut mention de « la personne » pour ce qui est de l’application de ce paragraphe à la déduction demandée par une personne en application du paragraphe 231(2) de la même loi, dans sa version applicable à un compte client transféré à la personne avant 2000.
(5) Le paragraphe 231(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé être entré en vigueur le 24 avril 1996.
(6) Malgré le paragraphe 231(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), si un fournisseur et l’inscrit qui est son mandataire ont fait conjointement le choix prévu au paragraphe 177(1.1) de la même loi relativement à une fourniture effectuée avant le 20 décembre 2002 et que le fournisseur a radié de ses livres comptables avant le 21 décembre 2002 une créance irrécouvrable liée à la fourniture, l’inscrit peut demander, relativement à la créance radiée, la déduction prévue au paragraphe 231(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), dans la déclaration qu’il présente au ministre du Revenu national, aux termes de la section V de la partie IX de la même loi, au plus tard le jour qui suit d’un an le 20 décembre 2002 ou, s’il est postérieur, le jour qui suit de quatre ans la date limite où il doit produire sa déclaration aux termes de cette section pour sa période de déclaration au cours de laquelle la créance a été radiée.
Note marginale :2000, ch. 30, par. 63(2)
32. (1) Le passage du paragraphe 235(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Taxe nette en cas de location de voiture de tourisme
235. (1) Lorsque la taxe relative aux fournitures d’une voiture de tourisme, effectuées aux termes d’un bail, devient payable par un inscrit, ou est payée par lui sans être devenue payable, au cours de son année d’imposition, et que le total de la contrepartie des fournitures qui serait déductible dans le calcul du revenu de l’inscrit pour l’année pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu s’il était un contribuable aux termes de cette loi et s’il n’était pas tenu compte de l’élément B des formules figurant aux alinéas 7307(1)b) et (3)b) du Règlement de l’impôt sur le revenu, excède le montant, relatif à cette contrepartie, qui est déductible dans le calcul du revenu de l’inscrit pour l’année pour l’application de cette loi, ou qui le serait si l’inscrit était un contribuable aux termes de cette loi, le montant obtenu par la formule ci-après est ajouté dans le calcul de la taxe nette de l’inscrit pour la période de déclaration indiquée :
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux périodes de déclaration se terminant après le 27 novembre 2006 ainsi que relativement aux périodes de déclaration se terminant à cette date ou antérieurement, sauf si, à la fois :
a) un montant a été ajouté conformément à l’article 235 de la même loi dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration;
b) le montant a été calculé comme si le coût en capital de la voiture de tourisme pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu comprenait les taxes de vente fédérale et provinciale;
c) la déclaration visant la période de déclaration a été produite aux termes de la section V de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise au plus tard à cette date.
33. (1) Le paragraphe 240(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) elle est l’acquéreur d’une fourniture admissible, au sens du paragraphe 167.11(1), ou d’une fourniture qui serait une fourniture admissible si elle était un inscrit, et elle fait, relativement à la fourniture admissible, le choix prévu au paragraphe 167.11(2) qu’elle présente au ministre avant le dernier en date des jours visés à l’alinéa 167.11(7)a);
(2) Le paragraphe 240(3) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) elle est une personne morale qui serait un membre temporaire, au sens du paragraphe 156(1), en l’absence de l’alinéa a) de la définition de ce terme.
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 juin 1999.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 17 novembre 2005.
Note marginale :1997, ch. 10, par. 59(2)
34. (1) Le passage du paragraphe 252.1(2) de la version française de la même loi suivant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
b) le logement, l’emplacement ou le voyage est acquis par la personne à une fin autre que sa fourniture dans le cours normal de toute entreprise de la personne qui consiste à effectuer de telles fournitures;
c) le logement ou l’emplacement est mis à la disposition d’un particulier non-résident.
Le montant remboursable est égal à la taxe payée par la personne relativement au logement ou à l’emplacement.
Note marginale :1993, ch. 27, par. 107(1); 1997, ch. 10, par. 59(3)
(2) Le passage du paragraphe 252.1(3) de la version française de la même loi suivant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
b) le logement, l’emplacement ou le voyage est acquis par la personne pour fourniture dans le cours normal de son entreprise qui consiste à effectuer de telles fournitures;
c) le logement, l’emplacement ou le voyage est fourni à une autre personne non-résidente, et la contrepartie de cette fourniture est versée à l’étranger, là où le fournisseur, ou son mandataire, mène ses affaires;
d) le logement ou l’emplacement est mis à la disposition d’un particulier non-résident.
Le montant remboursable est égal à la taxe payée par la personne relativement au logement ou à l’emplacement.
Note marginale :1993, ch. 27, par. 107(1); 2000, ch. 30, par. 68(11) et (12)
(3) Le passage du paragraphe 252.1(8) de la version française de la même loi suivant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
b) l’inscrit verse à l’acquéreur, ou porte à son crédit, un montant au titre d’un remboursement, prévu aux paragraphes (2) ou (3), qui pourrait être versé à l’acquéreur relativement au logement ou à l’emplacement s’il payait la taxe afférente et remplissait les conditions énoncées à l’article 252.2;
c) le montant versé à la personne, ou porté à son crédit, est égal au montant suivant :
(i) dans le cas d’une fourniture de voyage organisé, le montant qui serait calculé selon l’alinéa (5)b) relativement à la fourniture,
(ii) dans le cas d’une fourniture de logement provisoire, ou d’emplacement de camping, non compris dans un voyage organisé, la taxe payée par l’acquéreur relativement à la fourniture;
d) dans le cas d’un remboursement prévu au paragraphe (2) :
(i) soit la contrepartie de la fourniture est versée à l’étranger, là où l’inscrit, ou son mandataire, mène ses affaires,
(ii) soit, si le logement ou l’emplacement est fourni dans le cadre d’un voyage organisé qui comprend des biens ou des services autres que les repas, les biens ou les services livrés ou rendus par la personne qui le fournit et relativement au logement ou à l’emplacement, un acompte d’au moins 20 % de la contrepartie du voyage organisé est versé :
(A) par l’acquéreur à l’inscrit au moins quatorze jours avant le premier jour où un logement provisoire, ou un emplacement de camping, compris dans le voyage est mis à la disposition d’un particulier aux termes de la convention portant sur la fourniture du voyage,
(B) au moyen d’une carte de crédit ou de paiement émise par une institution non-résidente — banque, association coopérative de crédit, compagnie de fiducie ou institution semblable — ou au moyen d’un chèque, d’une traite ou autre lettre de change tiré sur un compte à l’étranger auprès d’une telle institution.
Pour sa part, l’acquéreur n’a pas droit à un montant remboursable ou à une remise de taxe relativement au logement ou à l’emplacement.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent au calcul des remboursements prévus à l’article 252.1 de la même loi relativement à ce qui suit :
a) le logement provisoire, ou l’emplacement de camping, qui n’est pas compris dans un voyage organisé, si le logement ou l’emplacement est mis à la disposition d’un particulier pour la première fois après juin 1998 aux termes de la convention portant sur la fourniture;
b) le logement provisoire, ou l’emplacement de camping, compris dans un voyage organisé, si la première nuit passée au Canada et pour laquelle le logement ou l’emplacement est mis à la disposition d’un particulier non-résident est postérieure à juin 1998.
Note marginale :1997, ch. 10, par. 60(2)
35. (1) Le sous-alinéa 252.2g)(ii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) dans les autres cas, 75 $ pour chaque particulier à la disposition duquel un de ces logements ou emplacements est mis.
(2) Le paragraphe (1) s’applique au calcul du remboursement prévu aux articles 252 ou 252.1 de la même loi si le ministre du Revenu national reçoit la demande le concernant, ou l’aurait reçue, n’eût été le paragraphe 334(1) de la même loi, après juin 1998.
Note marginale :1993, ch. 27, par. 107(1); 2000, ch. 30, par. 70(4)
36. (1) Le paragraphe 252.4(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Remboursement par le fournisseur
(4) L’exploitant d’un centre de congrès ou le fournisseur d’un logement provisoire ou d’un emplacement de camping peut demander la déduction prévue au paragraphe 234(2) au titre du montant visé à l’alinéa b) et versé à une personne — organisateur d’un congrès étranger qui n’est pas inscrit aux termes de la sous-section d de la section V ou promoteur d’un tel congrès —, ou porté à son crédit, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne est l’acquéreur d’une des fournitures suivantes :
(i) la fourniture taxable du centre de congrès, ou des fournitures liées au congrès, effectuées par l’exploitant du centre qui n’est pas l’organisateur du congrès,
(ii) la fourniture taxable, effectuée par un inscrit autre que l’organisateur du congrès, du logement provisoire ou de l’emplacement de camping que la personne acquiert exclusivement pour fourniture dans le cadre du congrès;
b) l’exploitant du centre de congrès ou le fournisseur du logement ou de l’emplacement verse à la personne, ou porte à son crédit, un montant au titre du remboursement que la personne pourrait obtenir en vertu des paragraphes (1) ou (3) relativement à la fourniture du centre, du logement ou de l’emplacement en payant la taxe afférente et en demandant le remboursement en conformité avec ces paragraphes.
Pour sa part, la personne n’a pas droit à un remboursement ou à une remise de la taxe à laquelle le montant se rapporte.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures, visées au paragraphe 252.4(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), d’un bien ou d’un service que l’acquéreur acquiert en vue de le fournir à l’occasion d’un congrès qui commence après juin 1998 et pour lequel l’ensemble des fournitures de droits d’entrée sont effectuées après le 24 février 1998.
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