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Loi modifiant la Loi sur la gestion des terres des premières nations (L.C. 2007, ch. 17)

Sanctionnée le 2007-06-22

Loi modifiant la Loi sur la gestion des terres des premières nations

L.C. 2007, ch. 17

Sanctionnée 2007-06-22

Loi modifiant la Loi sur la gestion des terres des premières nations

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la gestion des terres des premières nations pour qu’elle tienne compte, dans la mesure prévue par l’accord-cadre relatif à la gestion des terres des premières nations, des concepts et de la terminologie propres au droit civil de la province de Québec.

1999, ch. 24

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

  •  (1) La définition de « intérêts », au paragraphe 2(1) de la version française de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, est abrogée.

  • (2) Les définitions de « permis » et « terres de la première nation », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « permis »

    “licence”

    « permis » S’agissant des terres de la première nation :

    • a) situées au Canada mais ailleurs qu’au Québec, tout droit d’usage ou d’occupation portant sur celles-ci ou toute permission au même effet, autre qu’un intérêt;

    • b) situées au Québec, tout droit d’utiliser ou d’occuper celles-ci, autre qu’un droit au sens du présent paragraphe.

    « terres de la première nation »

    “first nation land”

    « terres de la première nation » Terres d’une réserve auxquelles s’applique le code foncier. Sont compris les droits ou intérêts afférents ainsi que les ressources qui s’y trouvent, dans la mesure où ils relèvent de la compétence fédérale.

  • (3) La définition de interest, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    “interest”

    « intérêt »

    interest, in relation to first nation land in Canada elsewhere than in Quebec, means any estate, right or interest of any nature in or to the land, but does not include title to the land.

  • (4) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « droit »

    “right”

    « droit » S’agissant des terres de la première nation situées au Québec, tout droit de quelque nature que ce soit portant sur celles-ci et, par assimilation, tout droit du locataire; est cependant exclu le titre de propriété.

  • (5) Le paragraphe 2(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « intérêt »

    “interest”

    « intérêt » S’agissant des terres de la première nation situées au Canada mais ailleurs qu’au Québec, tout domaine, droit ou autre intérêt portant sur celles-ci; est cependant exclu le titre de propriété.

  •  (1) Les alinéas 6(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) les règles générales — de procédure et autres — applicables en matière d’utilisation et d’occupation de ces terres, notamment en vertu d’un permis ou d’un bail ou en vertu d’un droit ou intérêt découlant soit de la possession accordée en conformité avec le paragraphe 20(1) de la Loi sur les Indiens, soit de la coutume de la première nation;

    • c) les règles de procédure applicables en matière de transfert, par dévolution successorale, de droits ou intérêts sur ces terres;

  • (2) L’alinéa 6(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) une disposition relative au processus de consultation populaire visant l’établissement de règles applicables, en cas d’échec du mariage, en matière soit d’utilisation, d’occupation ou de possession des terres de la première nation, soit de partage des droits ou intérêts sur celles-ci;

  • (3) Les alinéas 6(1)i) et j) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • i) une disposition prévoyant soit la constitution d’un organe chargé de régler les différends concernant les droits ou intérêts sur les terres de la première nation, soit l’attribution de cette fonction à un organe donné;

    • j) les règles générales — de procédure et autres — applicables en matière d’attribution ou d’expropriation, par la première nation, de droits ou intérêts sur ses terres;

  • (4) L’alinéa 6(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) précise les droits ou intérêts et les permis qui ont été accordés par Sa Majesté relativement aux terres en question ainsi que la date et les autres modalités du transfert, à la première nation, des droits et obligations de Sa Majesté à l’égard de ceux-ci;

 Le paragraphe 7(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Condition

    (2) L’exclusion est invalide si elle a pour effet d’assujettir un bail, quelque autre intérêt ou quelque droit à plus d’un régime de gestion.

 Le paragraphe 10(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Titulaires de droits ou intérêts

    (4) Il est en outre tenu de prendre, en temps utile avant le scrutin, les mesures indiquées pour porter la présente loi, le projet de code foncier et la date prévue pour le scrutin à la connaissance de tout autre titulaire de droits ou intérêts sur les terres en question.

 L’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Effet
  • 16. (1) L’acquisition ou l’attribution de droits ou intérêts ou de permis relatifs aux terres de la première nation ne peuvent, à compter de l’entrée en vigueur du code foncier, être effectuées qu’en conformité avec celui-ci.

  • Note marginale :Droits ou intérêts des tiers

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les droits ou intérêts et les permis détenus, à la date d’entrée en vigueur du code foncier, relativement aux terres de la première nation sont maintenus, ainsi que les conditions dont ils sont assortis.

  • Note marginale :Transfert

    (3) Les droits et obligations de Sa Majesté à l’égard des droits ou intérêts et des permis précisés dans l’accord spécifique sont, à la date d’entrée en vigueur du code foncier, transférés à la première nation en conformité avec cet accord.

  • Note marginale :Droits ou intérêts des membres de la première nation

    (4) Sont assujettis, à compter de la date d’entrée en vigueur du code foncier, aux dispositions de celui-ci en matière de transfert, de bail et de participation aux revenus tirés des ressources naturelles, les droits ou intérêts des membres de la première nation sur ses terres qui découlent soit de la possession accordée en conformité avec le paragraphe 20(1) de la Loi sur les Indiens, soit de la coutume de la première nation.

 Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Obligation de la première nation
  • 17. (1) La première nation doit veiller à l’établissement, en conformité avec l’accord-cadre et au terme du processus de consultation populaire prévu à cette fin dans le code foncier, de règles générales — de procédure et autres — applicables, en cas d’échec du mariage, en matière soit d’utilisation, d’occupation ou de possession des terres de la première nation, soit de partage des droits ou intérêts sur celles-ci.

  •  (1) L’alinéa 18(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) attribuer des droits ou intérêts et des permis relativement à ces terres;

  • (2) L’alinéa 18(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) acquérir et détenir des biens;

  •  (1) L’alinéa 20(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) les droits ou intérêts et les permis relatifs aux terres de la première nation;

  • (2) L’alinéa 20(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) sous réserve de l’article 5, régir la création, l’acquisition et l’attribution de droits ou intérêts ou de permis relatifs à ces terres et prévoir des interdictions à ce sujet;

  •  (1) Le passage du paragraphe 25(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Règlements

      (3) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et en conformité avec l’accord-cadre, prendre des règlements concernant la tenue du registre, l’enregistrement des droits ou intérêts dans celui-ci ainsi que toute autre forme d’inscription pouvant y être faite. Ces règlements peuvent régir, entre autres :

      • a) les effets de l’enregistrement, notamment sur le rang des droits ou intérêts entre eux;

  • (2) L’alinéa 25(3)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) the payment of fees for the registration of interests or rights and for any other service in relation to the Register;

 Le paragraphe 26(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Expropriation

    (2) Par ailleurs, seuls Sa Majesté et la première nation peuvent procéder à l’expropriation de droits ou intérêts sur ces terres, et ce en conformité avec l’accord-cadre et la présente loi.

  •  (1) Les paragraphes 28(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Expropriation par la première nation
    • 28. (1) La première nation peut, en conformité avec les règles prévues par le code foncier, procéder à l’expropriation des droits ou intérêts sur ses terres dont elle a besoin, de l’avis de son conseil, à des fins d’intérêt collectif, notamment la réalisation d’ouvrages devant servir à la collectivité.

    • Note marginale :Exception

      (2) Ne sont toutefois pas susceptibles d’expropriation par la première nation les droits ou intérêts obtenus sous le régime de l’article 35 de la Loi sur les Indiens ou détenus par Sa Majesté.

  • (2) Le paragraphe 28(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Effective date

      (3) An expropriation takes effect from the day on which a notice of expropriation is registered in the First Nation Land Register or the thirtieth day after the day on which the notice is served on the person whose interest or right is expropriated, whichever is the earlier.

  • (3) Les paragraphes 28(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Effet

      (4) Les intérêts expropriés deviennent la propriété de la première nation, libres de toute réclamation et de tout grèvement antérieurs. Au Québec, la première nation devient titulaire des droits expropriés, libres de tout droit, charge ou réclamation antérieurs.

    • Note marginale :Indemnisation

      (5) La première nation est tenue de verser au titulaire de tout droit ou intérêt exproprié une indemnité équitable et d’appliquer, dans le calcul de celle-ci, les règles prévues par la Loi sur l’expropriation, compte tenu des adaptations nécessaires.

 

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