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Revendications territoriales et autonomie gouvernementale du peuple tlicho (L.C. 2005, ch. 1)

Sanctionnée le 2005-02-15

  •  (1) Le paragraphe 103(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Demandes présentées à l’Office
    • 103. (1) Sont présentées à l’Office les demandes relatives aux activités devant être réalisées ou devant vraisemblablement avoir des répercussions soit dans plus d’une zone de gestion, soit dans une zone de gestion et une région autre qu’une zone de gestion ou devant être entièrement réalisées dans une région autre qu’une zone de gestion.

  • (2) Le paragraphe 103(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Applications to regional panel

      (2) An application relating to a use of land or waters or a deposit of waste described in subsection 102(2), including an application relating to a licence or permit for such a use or deposit issued pursuant to Part 3 before the coming into force of this Part, shall be made to the regional panel of the Board for the management area referred to in that subsection.

 L’article 104 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoir du président

104. Le président désigne, pour l’instruction des demandes visées au paragraphe 103(1), au moins trois membres de l’Office, dont au moins un nommé sur la proposition des premières nations ou après consultation de celles-ci et du gouvernement tlicho — ou nommé par le gouvernement tlicho — et au moins un qui n’est pas ainsi nommé.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 106, de ce qui suit :

Note marginale :Recommandations au ministre fédéral
  • 106.1 (1) L’Office fait au ministre fédéral, sur demande de celui-ci, des recommandations concernant soit la modification de la présente loi ou de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, soit la prise ou la modification de leurs textes d’application.

  • Note marginale :Recommandations à d’autres autorités

    (2) Il peut également, de sa propre initiative, faire des recommandations au ministre responsable, au ministre territorial et à toute administration locale respectivement, selon qu’il s’agit de la modification d’une loi fédérale — ou la prise ou la modification de ses textes d’application —, d’une règle de droit territoriale ou d’un règlement municipal régissant l’utilisation des terres ou des eaux ou le dépôt de déchets. Il peut en outre faire des recommandations au gouvernement tlicho concernant la modification d’une loi tlicho régissant l’utilisation des terres tlichos ou des eaux qui s’y trouvent ou le dépôt de déchets dans ces lieux.

 Les paragraphes 108(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Formations régionales supplémentaires
  • 108. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre fédéral, constituer au plus deux formations régionales qui s’ajoutent à celles visées aux paragraphes 99(2) et (2.1).

  • Note marginale :Compétence

    (2) Le gouverneur en conseil détermine, après consultation des premières nations concernées, la région — située dans la vallée du Mackenzie et non comprise, même en partie, dans une zone de gestion — qui relève de la compétence de chaque formation supplémentaire. Les paragraphes 102(2) et 103(2) à (5) s’appliquent dès lors, avec les adaptations nécessaires, en ce qui touche la région concernée.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 109, de ce qui suit :

Pouvoirs du gouvernement tlicho

Note marginale :Instructions du gouvernement tlicho

109.1 Le gouvernement tlicho exerce, en ce qui touche l’Office et la formation régionale visée au paragraphe 99(2.1), les attributions qui sont les siennes aux termes de l’article 83 relativement à l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii.

Règles applicables en cas d’incompatibilité

Note marginale :Incompatibilité entre les instructions
  • 109.2 (1) Les instructions données par le gouvernement tlicho en vertu de l’article 109.1 l’emportent sur les instructions incompatibles données par le ministre fédéral en vertu de l’article 109.

  • Note marginale :Incompatibilité entre la loi et les instructions

    (2) Les dispositions des lois fédérales, de leurs règlements et des règles de droit territoriales l’emportent sur les instructions incompatibles données par le ministre fédéral en vertu de l’article 109 ou le gouvernement tlicho en vertu de l’article 109.1.

 L’intertitre « Définitions » précédant l’article 111 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définitions et champ d’application
  •  (1) Le passage de l’article 111 de la même loi précédant la définition de « autorité administrative » est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Définitions

    111. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

  • Note marginale :2000, ch. 32, art. 55

    (2) La définition de « projet de développement », au paragraphe 111(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « projet de développement »

    “development”

    « projet de développement » Ouvrage ou activité — ou toute partie ou extension de ceux-ci — devant être réalisé sur la terre ou sur l’eau. Y sont assimilées la prise de mesures, par un ministère ou un organisme gouvernemental, en vue de la constitution de parcs régis par la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou de la constitution de parcs en vertu d’une règle de droit territoriale ainsi que l’acquisition de terres sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques.

  • (3) L’article 111 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Champ d’application

      (2) La présente partie s’applique aux projets de développement devant être réalisés en tout ou en partie dans la vallée du Mackenzie et ne s’applique pas, à l’exception de l’article 142, aux projets devant être réalisés entièrement à l’extérieur de celle-ci.

  •  (1) Le paragraphe 112(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Propositions de nomination — premières nations et gouvernement tlicho

      (2) Des membres autres que le président, la moitié est nommée sur la proposition des premières nations et du gouvernement tlicho. Parmi les membres ainsi nommés, au moins un doit l’être sur la proposition de la première nation des Gwich’in, un autre sur celle de la première nation du Sahtu et un autre sur celle du gouvernement tlicho.

  • (2) Le paragraphe 112(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Government members

      (3) Of the members of the Review Board other than the chairperson and those appointed in accordance with subsection (2), at most one half shall be nominated by the territorial Minister.

  • (3) Le paragraphe 112(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Quorum

      (4) Le quorum est de cinq membres, dont au moins deux nommés conformément au paragraphe (2) et au moins deux — outre le président — qui ne sont pas ainsi nommés.

 L’article 115 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • c) l’importance de préserver les ressources pour le bien-être et le mode de vie des peuples autochtones du Canada visés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et qui utilisent les ressources d’une région de la vallée du Mackenzie.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 115, de ce qui suit :

Note marginale :Éléments à considérer

115.1 Dans l’exercice de ses pouvoirs, l’Office tient compte des connaissances traditionnelles et des renseignements scientifiques mis à sa disposition.

 L’alinéa 116b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) dans les cas de projets faisant l’objet d’accords visés à l’alinéa 141(2)a) ou (3)b), dans la mesure prévue par ceux-ci.

  •  (1) L’alinéa 117(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) dans les cas où le projet de développement aura vraisemblablement des répercussions négatives importantes sur l’environnement, la nécessité de prendre des mesures correctives ou d’atténuation;

  • (2) L’article 117 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Éléments à examiner — examen conjoint

      (4) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent à l’égard de l’examen effectué par une formation conjointe ou une commission conjointe établie par l’Office et une autre autorité.

 L’article 118 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Délivrance de permis ou d’autorisation
  • 118. (1) La délivrance, au titre de toute règle de droit fédérale ou territoriale ou d’une loi tlicho, d’un permis ou de toute autre autorisation nécessaire à la réalisation d’un projet de développement n’a lieu qu’une fois remplies les exigences de la présente partie.

  • Note marginale :Prise de mesures irrévocables

    (2) Le promoteur — première nation des Gwich’in, première nation du Sahtu, gouvernement tlicho, administration locale, ministère ou organisme des gouvernements fédéral et territorial — d’un projet de développement pour lequel une telle autorisation n’est pas requise ne peut prendre aucune mesure irrévocable à son égard avant que n’aient été remplies ces exigences.

 

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