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Revendications territoriales et autonomie gouvernementale du peuple tlicho (L.C. 2005, ch. 1)

Sanctionnée le 2005-02-15

 Les articles 82 et 83 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Consultation des premières nations et du gouvernement tlicho
  • 82. (1) Le ministre fédéral est tenu de consulter les premières nations des Gwich’in et du Sahtu et le gouvernement tlicho au sujet des propositions de modification de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest ou des règlements d’application de celle-ci.

  • Note marginale :Consultation de l’office

    (2) Il est de plus tenu de consulter l’office en ce qui touche soit les propositions de modification de la présente loi ou de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, soit la prise ou la modification de leurs textes d’application.

Instructions générales obligatoires

Note marginale :Instructions ministérielles
  • 83. (1) Le ministre fédéral peut, après consultation de l’office, lui donner par écrit des instructions générales obligatoires relativement à l’exercice des attributions conférées à celui-ci par la présente partie. Le ministre consulte également le gouvernement tlicho avant de donner par écrit de telles instructions à l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii.

  • Note marginale :Instructions du gouvernement tlicho

    (2) Le gouvernement tlicho peut, après consultation de l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii et du ministre fédéral, donner par écrit à l’Office des instructions générales obligatoires relativement à l’exercice des attributions conférées à celui-ci par la présente partie en ce qui touche l’utilisation des terres tlichos. Ces instructions lient l’Office dans la mesure où elles ne l’obligent pas à dépasser le budget approuvé à son égard.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Sauf dans la mesure prévue au paragraphe (4), les instructions ne visent toutefois pas la demande qui, au moment où elles sont données, soit est pendante devant l’office, soit a été accueillie par celui-ci mais n’a pas encore reçu l’agrément prévu à l’article 81.

  • Note marginale :Exception

    (4) Elles s’appliquent à la demande visée au paragraphe (3) dans les cas où le contraire risquerait d’entraîner l’incompatibilité d’un permis ou d’une autre autorisation avec une autre loi fédérale ou ses textes d’application.

  • Note marginale :Incompatibilité entre les instructions

    (5) Les instructions données par le gouvernement tlicho en vertu du paragraphe (2) l’emportent sur les instructions incompatibles données par le ministre fédéral en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Incompatibilité entre la loi et les instructions

    (6) Les dispositions des lois fédérales, de leurs règlements et des règles de droit territoriales l’emportent sur les instructions incompatibles données en vertu du présent article.

 L’article 85 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Préavis au gouvernement tlicho

    (2.1) L’inspecteur donne au gouvernement tlicho, dans les cas où il est indiqué de le faire, un préavis de son intention de procéder à la visite des terres tlichos.

 L’article 89 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Préavis au gouvernement tlicho

    (1.1) L’inspecteur donne au gouvernement tlicho, dans les cas où il est indiqué de le faire, un préavis de son intention de procéder à la visite des terres tlichos.

 Le passage de l’article 90 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règlements concernant l’utilisation des terres

90. Le gouverneur en conseil peut, après consultation des premières nations et du gouvernement tlicho par le ministre fédéral, prendre des règlements relativement à la protection, la surveillance et l’utilisation des terres dans la vallée du Mackenzie, notamment pour :

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 90, de ce qui suit :

Note marginale :Interdiction — utilisation sans permis des terres tlichos

90.1 Nul ne peut, même en l’absence d’exigence réglementaire à cet égard, utiliser les terres tlichos sans détenir un permis d’utilisation des terres ou une autorisation délivré sous le régime des parties 3 ou 4, selon le cas, si une loi tlicho l’exige.

Note marginale :Exception

90.2 Malgré les règlements, l’obtention d’un permis d’utilisation des terres ou d’une autorisation délivré sous le régime des parties 3 ou 4, selon le cas, n’est pas nécessaire si un règlement municipal établi par l’administration locale de la collectivité tlicho prévoit une exemption à l’égard du type d’utilisation projetée.

 L’article 91 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règles

91. L’office peut établir des règles en ce qui touche soit le délai à respecter pour la conclusion de l’accord d’indemnisation visé aux articles 77 et 78, soit la résolution des conflits visés à l’article 80 ou 80.1.

  •  (1) Le paragraphe 92(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Infractions principales
    • 92. (1) Quiconque contrevient à l’article 90.1, aux règlements, aux conditions d’un permis d’utilisation des terres ou à l’ordre donné par l’inspecteur en vertu des paragraphes 86(1) ou (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 15 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

  • (2) Le paragraphe 92(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Reparation

      (2) In addition to the penalty provided by subsection (1), a court that convicts a person of using land without a permit may, taking into account the nature of the offence and the circumstances of its commission, order the person to take any measures that it considers reasonable in order to repair or limit any damage resulting from the act or omission that constituted the offence.

 L’article 95 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Droits

95. Malgré le paragraphe 14(1) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, les premières nations des Gwich’in et du Sahtu et le gouvernement tlicho ne sont pas tenus de payer de droits pour l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, à des fins non commerciales, sur leurs terres ou les terres tlichos, selon le cas.

 Les paragraphes 96(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Définitions de la partie 3

    (2) Les termes « eaux », « terres », « terres d’une première nation » et « zone de gestion » s’entendent, pour l’application de la présente partie, au sens de la partie 3.

  • Note marginale :Mention de permis

    (3) Pour l’application de la présente partie, la mention de permis, à l’article 90 et dans les règlements pris en vertu de celui-ci, ainsi qu’aux articles 90.1, 90.2 et 92, vise également le permis d’utilisation des terres au sens du paragraphe (1).

 Les paragraphes 99(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Formations régionales — office gwich’in et office du Sahtu

    (2) Les offices constitués par les articles 54 et 56 deviennent, à l’entrée en vigueur de la présente partie, des formations régionales de l’Office à l’égard de leur zone de gestion. Ils conservent leur dénomination et leurs membres deviennent de plein droit membres de l’Office.

  • Note marginale :Formation régionale — office du Wekeezhii

    (2.1) L’office constitué par l’article 57.1 devient, six mois après l’entrée en vigueur de cet article, une formation régionale de l’Office à l’égard de sa zone de gestion. Il conserve sa dénomination et ses membres deviennent d’office membres de l’Office.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (3) Il est entendu que les dispositions de la partie 1 concernant la nomination des membres, leur mandat, leur révocation et la présidence et celles de la partie 3 concernant la nomination des membres, le quorum et le siège continuent de s’appliquer à la formation régionale.

  • Note marginale :Composition

    (4) Outre les membres visés aux paragraphes (2) et (2.1), l’Office est, sous réserve du paragraphe 108(7), composé d’un président et :

    • a) de deux membres nommés après consultation, par le ministre fédéral, des premières nations et du gouvernement tlicho;

    • b) d’un membre nommé sur la proposition du ministre territorial;

    • c) d’un autre membre.

 L’intertitre précédant l’article 102 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mission et compétence de l’Office

 L’article 102 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mission de l’Office
  • 101.1 (1) L’Office a pour mission d’assurer la préservation, la mise en valeur et l’exploitation des terres et des eaux de la façon la plus avantageuse possible pour tous les Canadiens et, en particulier, pour les habitants de la vallée du Mackenzie.

  • Note marginale :Mission de certaines formations régionales

    (2) Les formations régionales de l’Office visées au paragraphe 99(2) ont pour mission d’assurer la préservation, la mise en valeur et l’exploitation des terres et des eaux de la façon la plus avantageuse possible pour les habitants de leur zone de gestion, ceux de la vallée du Mackenzie et tous les Canadiens.

  • Note marginale :Mission de l’une des formations régionales

    (3) La formation régionale de l’Office visée au paragraphe 99(2.1) a pour mission d’assurer la préservation, la mise en valeur et l’exploitation des terres et des eaux de la façon la plus avantageuse possible pour tous les Canadiens et, en particulier, pour les habitants de sa zone de gestion.

Note marginale :Compétence de l’Office
  • 102. (1) L’Office a compétence en ce qui touche toute forme d’utilisation des terres ou des eaux ou de dépôt de déchets réalisée dans la vallée du Mackenzie pour laquelle un permis est nécessaire sous le régime de la partie 3 ou aux termes de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest. Il exerce à cet égard les attributions conférées aux offices constitués en vertu de cette partie, exception faite toutefois de celles prévues aux articles 78, 79 et 79.2 à 80.1, la mention de la zone de gestion dans les dispositions pertinentes de cette partie valant mention de la vallée du Mackenzie, sauf au paragraphe 61(2) où cette mention continue de viser le Wekeezhii.

  • Note marginale :Compétence des formations régionales

    (2) Les attributions visées au paragraphe (1) sont exercées, en ce qui touche toute forme d’utilisation des terres ou des eaux ou de dépôt de déchets devant être réalisée entièrement dans les limites de sa zone de gestion, et devant vraisemblablement y avoir ses répercussions, par la formation régionale compétente. Celle-ci exerce aussi, malgré ce paragraphe, les attributions conférées aux offices par les articles 78, 79 et 79.2 à 80.1.

 

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