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Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon (L.C. 2003, ch. 7)

Sanctionnée le 2003-05-13

Note marginale :Attributions d’une cour supérieure
  •  (1) Le comité restreint ou mixte chargé de l’étude d’un projet de développement a, pour la comparution et l’interrogatoire de témoins, ainsi que pour la production et l’examen de tout élément de preuve, les attributions d’une juridiction supérieure.

  • Note marginale :Assignations et ordonnances

    (2) Les assignations délivrées et les ordonnances rendues sous le régime du paragraphe (1) peuvent être homologuées par toute juridiction supérieure, sur dépôt d’une copie certifiée conforme au greffe du tribunal; leur exécution s’effectue dès lors selon les mêmes modalités que les ordonnances de cette juridiction.

Note marginale :Étude par le comité restreint ou mixte
  •  (1) Le comité restreint ou mixte chargé de l’étude d’un projet de développement adresse au promoteur un avis indiquant si, à son avis, les obligations prévues par les règles ont été remplies. Il procède à l’étude du projet dans les meilleurs délais après avoir donné un avis positif.

  • Note marginale :Demande d’avis et de renseignements

    (2) Le comité restreint ou mixte peut demander les avis et l’information qu’il estime nécessaires à l’étude.

  • Note marginale :Demande obligatoire

    (3) Le comité restreint ou mixte ne formule ses recommandations qu’après avoir, d’une part, demandé l’avis des premières nations consultées en application du paragraphe 50(3) ou dont le territoire est touché aux termes des paragraphes 66(3) ou 68(1) et des autorités publiques, organismes administratifs autonomes et premières nations ayant avisé le comité de direction de leur intérêt dans le projet de développement ou dans les projets de même catégorie et, d’autre part, cherché à obtenir d’eux l’information qu’il estime nécessaire à l’étude.

  • Note marginale :Décision

    (4) Au terme de l’étude, le comité restreint ou mixte recommande aux décisionnaires compétents :

    • a) de permettre la réalisation du projet de développement dans le cas où il conclut que celui-ci n’aura pas d’effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique au Yukon ou à l’extérieur de ses limites;

    • b) de permettre la réalisation du projet sous réserve de certaines conditions dans le cas où il conclut que celui-ci aura de tels effets mais que ceux-ci peuvent être atténués grâce à ces conditions;

    • c) de refuser la réalisation du projet dans le cas où il conclut qu’il est impossible d’atténuer ces effets.

  • Note marginale :Communication des recommandations

    (5) Les recommandations sont communiquées par écrit, motifs à l’appui, avec copie au promoteur.

Note marginale :Rapport de la commission

 La commission visée à l’article 63 veille à inclure, dans le rapport qu’elle adresse au ministre de l’Environnement sous le régime de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, l’une ou l’autre des recommandations visées au paragraphe 72(4). Elle adresse une copie du rapport au promoteur et aux décisionnaires compétents.

Examen des recommandations et prise des décisions écrites

Note marginale :Connaissances traditionnelles et autres
  •  (1) Dans le cadre de l’examen des recommandations qui lui sont adressées au sujet d’un projet de développement, le décisionnaire tient compte pleinement et équitablement des connaissances traditionnelles et de l’information d’ordre scientifique ou autre qu’elles comportent.

  • Note marginale :Premières nations sans accord définitif

    (2) Le décisionnaire est en outre tenu de consulter toute première nation qui n’est pas partie à un accord définitif en vigueur dans les cas où le projet de développement doit être réalisé — même en partie — dans le territoire de celle-ci ou est susceptible d’avoir, dans ce territoire, des effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique.

Note marginale :Recommandation du bureau désigné, du comité mixte ou de la commission
  •  (1) Le décisionnaire est tenu, dans sa décision écrite prise dans le délai réglementaire, d’accepter, de modifier ou de rejeter la recommandation qui lui est faite par le bureau désigné, le comité mixte ou la commission visée à l’article 63.

  • Note marginale :Agrément du gouverneur en conseil

    (2) Le délai mentionné au paragraphe (1) ne s’applique pas à la décision écrite du décisionnaire fédéral relative à la recommandation faite par la commission visée à l’article 63. Cette décision est cependant assujettie à l’agrément du gouverneur en conseil.

Note marginale :Recommandation du comité de direction ou du comité restreint
  •  (1) Sous réserve du paragraphe 59(1), le décisionnaire est tenu, dans sa décision écrite prise dans le délai réglementaire, d’accepter la recommandation qui lui est faite par le comité de direction ou le comité restreint ou de la leur renvoyer pour réexamen, ce renvoi ne pouvant toutefois être effectué qu’une seule fois.

  • Note marginale :Avis

    (2) S’il renvoie la recommandation pour réexamen, le décisionnaire est tenu d’en donner avis aux personnes et organismes visés aux alinéas 81(1)a), b) et f) à i).

  • Note marginale :Effet

    (3) Sur réception de l’avis, tout autre décisionnaire met fin à l’étude de la recommandation et quiconque est tenu, en vertu des articles 82 à 88, de mettre en oeuvre une décision écrite s’abstient de prendre toute mesure visant à permettre la réalisation du projet de développement en question.

Note marginale :Réexamen
  •  (1) Dans le cadre du réexamen des recommandations, le comité de direction et le comité restreint exercent les pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés en matière d’examen et d’étude, respectivement.

  • Note marginale :Délai réglementaire

    (2) Le comité de direction ou le comité restreint adresse aux décisionnaires compétents ses nouvelles recommandations dans le délai prévu par les règles. À défaut, il est réputé leur avoir adressé ses recommandations initiales.

  • Note marginale :Nouvelle décision écrite

    (3) Chacun de ces décisionnaires peut, dans sa décision écrite prise dans le délai réglementaire, accepter, rejeter ou modifier les nouvelles recommandations. Cette nouvelle décision se substitue à toute décision antérieure prise par lui sur le sujet.

Note marginale :Consultations entre décisionnaires
  •  (1) Les décisionnaires appelés à rendre des décisions écrites au sujet d’un projet de développement sont tenus de se consulter, conformément aux règlements, afin de tenter de les uniformiser.

  • Note marginale :Fusion

    (2) Ils peuvent en outre convenir de réunir en un seul document leurs décisions écrites respectives.

Note marginale :Droit d’exploitation de minéraux

 Par dérogation aux articles 75 et 76, dans le cas où un projet de développement entraîne l’exercice, sur des terres désignées de catégorie B ou en fief simple ou sur des terres gwich’in tetlit, d’un droit d’exploitation de mines et minéraux et où une décision écrite doit être prise, d’une part, par une première nation et, d’autre part, par un décisionnaire fédéral ou le ministre territorial, aucun d’eux ne peut modifier ou rejeter les recommandations faites au sujet du projet, si ce n’est au motif que :

  • a) les conditions qui en font partie sont insuffisantes pour éviter des effets inacceptables sur l’environnement ou la vie socioéconomique au Yukon;

  • b) ces conditions sont excessivement lourdes compte tenu des effets à éviter;

  • c) ces conditions sont si lourdes qu’elles mettent en péril la viabilité économique du projet.

Note marginale :Motifs
Note marginale :Copie des décisions écrites
  •  (1) Le décisionnaire adresse une copie de sa décision écrite :

    • a) à tout autre décisionnaire compétent;

    • b) au promoteur du projet de développement en cause;

    • c) au bureau désigné de toute circonscription où le projet doit être réalisé;

    • d) au comité de direction, si la recommandation provient de celui-ci, d’un comité restreint ou mixte ou d’une commission visée à l’article 63;

    • e) au ministre de l’Environnement, si la recommandation provient d’une commission visée à l’article 63;

    • f) à tout organisme administratif autonome chargé de délivrer une autorisation nécessaire à la réalisation du projet de développement ou ayant reçu une demande d’aide financière à cette fin;

    • g) à l’Office des droits de surface du Yukon, dans le cas où il est appelé, en vertu de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon, à rendre une ordonnance d’accès relativement au projet de développement;

    • h) à l’Office des eaux du territoire du Yukon, dans les cas où il est appelé, en vertu de la Loi sur les eaux du Yukon, à délivrer un permis à l’égard du projet de développement;

    • i) à quiconque n’est pas par ailleurs visé au présent paragraphe mais est tenu de mettre en oeuvre la décision écrite aux termes des paragraphes 82(2), 83(2) ou 84(2) ou (3).

  • Note marginale :Office d’aménagement

    (2) Copie de la décision écrite autorisant la réalisation d’un projet de développement non conforme au plan d’aménagement régional visé à l’article 44 est adressée à l’office d’aménagement concerné ainsi qu’à quiconque a approuvé le plan d’aménagement.

Mise en oeuvre des décisions écrites

Note marginale :Autorité fédérale
  •  (1) L’autorité fédérale, si elle est décisionnaire, ne peut entreprendre ou ordonner la réalisation d’un projet de développement, ni prendre de mesure visant à permettre celle-ci, avant la prise, au titre des articles 75, 76 ou 77, de sa décision écrite permettant la réalisation du projet.

  • Note marginale :Mise en oeuvre

    (2) Malgré les limites prévues par toute autre loi fédérale relativement à ses pouvoirs, l’autorité fédérale est tenue de mettre en oeuvre cette décision écrite en ce qui touche tant la réalisation du projet de développement que la prise de mesures visant à permettre celle-ci.

 

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