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Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon (L.C. 2003, ch. 7)

Sanctionnée le 2003-05-13

Note marginale :Consultation

 Toute consultation rendue obligatoire par la présente loi comporte l’envoi à la partie à consulter d’un avis suffisamment détaillé, l’octroi d’un délai suffisant pour lui permettre de préparer ses arguments, l’occasion de présenter ceux-ci à qui de droit ainsi que leur examen approfondi et équitable.

Note marginale :Préséance des accords définitifs

 Les dispositions de tout accord définitif l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Note marginale :Mise en oeuvre de l’accord-cadre
  •  (1) La présente loi met en oeuvre diverses dispositions de l’accord-cadre relatives à l’évaluation des effets sur l’environnement ou la vie socioéconomique.

  • Note marginale :Objectifs

    (2) Elle vise les objectifs suivants :

    • a) instaurer un processus complet et impartial d’évaluation applicable au Yukon;

    • b) subordonner la réalisation des projets de développement à la prise en compte des effets éventuels sur l’environnement ou la vie socioéconomique;

    • c) protéger la qualité de l’environnement et les ressources patrimoniales;

    • d) protéger et favoriser tant le bien-être des Indiens du Yukon, de leurs collectivités et des autres résidents du Yukon que les intérêts des autres Canadiens;

    • e) faire en sorte que les projets de développement soient réalisés de façon à favoriser l’avancement dans le domaine socioéconomique sans mettre en péril les systèmes sociaux et écologiques dont dépendent, d’une part, les localités et leurs résidents et, d’autre part, les collectivités de façon générale;

    • f) reconnaître l’existence de l’économie traditionnelle des Indiens du Yukon et d’une relation particulière entre eux et l’environnement dans son état sauvage, et valoriser l’une et l’autre dans la mesure du possible;

    • g) assurer aux Indiens du Yukon la possibilité de participer au processus d’évaluation et, dans le cadre de celui-ci, faire appel à leurs connaissances et à leur expérience;

    • h) offrir au public la possibilité de participer au processus d’évaluation;

    • i) faire en sorte que le processus d’évaluation se déroule avec célérité et efficacité, et de manière à éviter le double emploi;

    • j) préciser, dans la mesure du possible, les divers aspects de la procédure à suivre, notamment les obligations en matière d’information, les délais et les coûts.

Note marginale :Loi canadienne sur l’évaluation environnementale
  •  (1) Indépendamment de leur application aux activités qui ne constituent pas des projets de développement ou des ouvrages, les articles 5 à 60 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale ne s’appliquent, au Yukon, que dans la mesure prévue à l’article 63 de la présente loi.

  • Note marginale :Cas particulier : Office national de l’énergie

    (2) Ces articles de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale s’appliquent cependant aux projets — au sens de cette loi — dont la réalisation nécessite l’autorisation de l’Office national de l’énergie, sous réserve du renvoi à une commission en vertu du paragraphe 29(1) de cette loi. Le cas échéant, l’article 63 de la présente loi s’applique, le ministre de l’Environnement étant tenu de notifier la mesure au comité de direction et réputé avoir acquiescé à une demande faite au titre de l’alinéa 61(1)b).

Note marginale :Délégation

 Le ministre territorial peut déléguer les fonctions qui lui sont conférées par toute disposition de la présente loi à toute autorité territoriale ou à tout fonctionnaire de celle-ci.

PARTIE 1OFFICE D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIOÉCONOMIQUE DU YUKON ET BUREAUX DÉSIGNÉS

Office d’évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon

Note marginale :Constitution
  •  (1) Est constitué l’Office d’évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon. Outre les trois membres qui en forment le comité de direction et quatre autres membres qui en complètent la formation minimale, l’Office peut compter un nombre pair de membres supplémentaires fixé par le ministre fédéral après consultation du ministre territorial et des premières nations.

  • Note marginale :Nomination des membres

    (2) Le ministre fédéral nomme les membres de l’Office après avoir demandé l’avis du ministre de l’Environnement.

  • Note marginale :Comité de direction

    (3) Le comité de direction est formé d’un membre nommé sur proposition du Conseil, d’un autre nommé après consultation du ministre territorial, et d’un troisième — le président de l’Office — nommé après consultation des deux autres membres.

  • Note marginale :Autres membres de la formation minimale

    (4) Des quatre membres de la formation minimale qui ne font pas partie du comité de direction, deux sont nommés sur proposition du Conseil et un sur celle du ministre territorial.

  • Note marginale :Membres supplémentaires

    (5) La moitié des membres supplémentaires sont nommés sur proposition du Conseil et l’autre moitié après consultation du ministre territorial.

  • Note marginale :Consultation des premières nations

    (6) Le Conseil consulte les premières nations avant de faire une proposition.

Note marginale :Résidence du président
  •  (1) Le président de l’Office doit avoir sa résidence au Yukon.

  • Note marginale :Résidence des autres membres

    (2) La majorité des membres nommés sur proposition du Conseil ainsi que la majorité des autres membres — sans compter le président — doivent avoir leur résidence au Yukon.

Note marginale :Mandat
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le mandat des membres de l’Office est de trois ans.

  • Note marginale :Premiers membres

    (2) La durée du mandat des premiers membres qui sont nommés par le ministre fédéral et qui sont visés aux paragraphes 8(3) et (4) est fixée par le Conseil ou le ministre territorial, dans le cas où leur nomination a été proposée par ceux-ci, ou par le ministre fédéral, dans les autres cas. Elle ne peut cependant excéder trois ans.

  • Note marginale :Vacance

    (3) Le ministre fédéral peut, sous réserve des conditions de nomination fixées par les articles 8 et 9, combler toute vacance en cours de mandat d’un poste de membre; le remplaçant exerce ses fonctions pendant le reste du mandat.

Note marginale :Occupation du poste
  •  (1) Sauf révocation motivée de la part du ministre fédéral — notamment pour un motif prévu par règlement administratif de l’Office — , les membres exercent leurs fonctions à titre inamovible.

  • Note marginale :Changement de résidence

    (2) Le ministre fédéral est tenu de révoquer, en conformité avec les règlements, le membre qui cesse de résider au Yukon s’il conclut, de ce fait, au non-respect des conditions fixées par l’article 9.

  • Note marginale :Consultation préalable

    (3) La révocation d’un membre nommé sur proposition du Conseil ou du ministre territorial est subordonnée à la consultation, par le ministre fédéral, de l’un ou de l’autre, selon le cas.

Note marginale :Renouvellement

 Tout membre peut recevoir un nouveau mandat, à des fonctions identiques ou non.

Note marginale :Conflit d’intérêts
  •  (1) Est incompétent pour prendre part à une affaire devant l’Office, le comité de direction ou un comité restreint le membre qui se trouverait de ce fait en situation de conflit d’intérêts important.

  • Note marginale :Indien du Yukon

    (2) N’a cependant pas pour effet de créer une telle situation le seul fait d’être un Indien du Yukon.

Note marginale :Rémunération
  •  (1) Les membres de l’Office reçoivent la rémunération fixée par le ministre fédéral.

  • Note marginale :Frais

    (2) Ils sont indemnisés, selon des règles compatibles avec les directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour faits dans l’exercice de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

  • Note marginale :Indemnisation

    (3) Les membres de l’Office et son personnel sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et occuper un emploi au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Note marginale :Quorum
  •  (1) Le quorum de l’Office est constitué par la majorité des membres en fonction; il ne peut toutefois être inférieur à trois.

  • Note marginale :Participation à distance

    (2) Sous réserve des règles applicables ou des règlements administratifs, le membre peut, pour participer à une réunion de l’Office, du comité de direction ou d’un comité restreint, utiliser tout moyen technique — notamment le téléphone — de nature à permettre à tous les participants de communiquer oralement entre eux; il est alors réputé avoir assisté à la réunion.

Note marginale :Biens et contrats
  •  (1) L’Office peut, en son propre nom et compte tenu du budget approuvé à son égard, acquérir et aliéner des biens et conclure des contrats pour l’exercice de ses travaux ou de ceux des bureaux désignés.

  • Note marginale :Action en justice

    (2) Il peut, à l’égard de ses droits et obligations, ester en justice sous son propre nom devant toute juridiction qui serait compétente s’il était une personne morale.

Note marginale :Personnel, mandataires, etc.

 L’Office peut, compte tenu du budget approuvé à son égard, s’assurer les services du personnel, des mandataires, des conseillers et des experts nécessaires à l’exercice de ses travaux et de ceux des bureaux désignés, en fixer les conditions d’emploi ou d’engagement et payer leur rémunération.

 

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