Mise en oeuvre de conventions fiscales, Loi de 2002 pour la (L.C. 2002, ch. 24)
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Sanctionnée le 2002-12-21
Mise en oeuvre de conventions fiscales, Loi de 2002 pour la
L.C. 2002, ch. 24
Sanctionnée 2002-12-21
Loi mettant en oeuvre un accord, des conventions et des protocoles conclus entre le Canada et le Koweït, la Mongolie, les Émirats Arabes Unis, la Moldova, la Norvège, la Belgique et l’Italie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale et modifiant le texte édicté de trois traités fiscaux
SOMMAIRE
Le texte a pour objet principal de mettre en oeuvre des traités fiscaux — conventions ou accords et protocoles y afférents — conclus avec le Koweït, la Mongolie, les Émirats Arabes Unis, la Moldova, la Norvège, la Belgique et l’Italie. Il modifie aussi le texte édicté de trois traités fiscaux.
Les parties 1 à 4 du texte mettent en oeuvre des traités fiscaux conclus avec le Koweït, la Mongolie, les Émirats Arabes Unis et la Moldova. Il s’agit, dans tous les cas, du premier traité fiscal conclu entre le Canada et ces États.
Les parties 5 à 7 du texte mettent en oeuvre les plus récents traités fiscaux conclus avec la Norvège, la Belgique et l’Italie.
Les parties 8 à 10 du texte corrigent des erreurs apparaissant dans la version anglaise des traités fiscaux avec le Viêtnam, le Portugal et le Sénégal, lesquels sont déjà édictés.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi de 2002 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales.
PARTIE 1ACCORD FISCAL CANADA–KOWEÏT
2. (1) Est édictée la Loi de 2002 sur l’accord fiscal Canada–Koweït, dont le texte suit :
Loi portant mise en oeuvre de l’accord fiscal Canada–Koweït
Note marginale :Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi de 2002 sur l’accord fiscal Canada–Koweït.
Définition de « Accord »
2. Pour l’application de la présente loi, « Accord » s’entend de l’accord conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’État du Koweït, dont le texte figure à l’annexe.
Note marginale :Approbation
3. L’Accord est approuvé et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Note marginale :Incompatibilité — principe
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de l’Accord l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Note marginale :Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de l’Accord.
Note marginale :Règlements
5. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de l’Accord.
Note marginale :Avis
6. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de l’Accord dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
(2) L’annexe de la Loi de 2002 sur l’accord fiscal Canada–Koweït figure à l’annexe 1 de la présente loi.
PARTIE 2CONVENTION FISCALE CANADA–MONGOLIE
3. (1) Est édictée la Loi de 2002 sur la convention fiscale Canada–Mongolie, dont le texte suit :
Loi portant mise en oeuvre de la convention fiscale Canada–Mongolie
Note marginale :Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi de 2002 sur la convention fiscale Canada–Mongolie.
Définition de « Convention »
2. Pour l’application de la présente loi, « Convention » s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Mongolie, dont le texte figure à l’annexe.
Note marginale :Approbation
3. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Note marginale :Incompatibilité — principe
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Note marginale :Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.
Note marginale :Règlements
5. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.
Note marginale :Avis
6. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
(2) L’annexe de la Loi de 2002 sur la convention fiscale Canada–Mongolie figure à l’annexe 2 de la présente loi.
PARTIE 3CONVENTION FISCALE CANADA–ÉMIRATS ARABES UNIS
4. (1) Est édictée la Loi de 2002 sur la convention fiscale Canada–Émirats Arabes Unis, dont le texte suit :
Loi portant mise en oeuvre de la convention fiscale Canada–Émirats Arabes Unis
Note marginale :Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi de 2002 sur la convention fiscale Canada–Émirats Arabes Unis.
Définition de « Convention »
2. Pour l’application de la présente loi, « Convention » s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des Émirats Arabes Unis, dont le texte figure à l’annexe 1, telle que modifiée par le protocole dont le texte figure à l’annexe 2.
Note marginale :Approbation
3. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Note marginale :Incompatibilité — principe
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Note marginale :Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.
Note marginale :Règlements
5. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.
Note marginale :Avis
6. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
(2) Les annexes 1 et 2 de la Loi de 2002 sur la convention fiscale Canada–Émirats Arabes Unis figurent à l’annexe 3 de la présente loi.
PARTIE 4CONVENTION FISCALE CANADA–MOLDOVA
5. (1) Est édictée la Loi de 2002 sur la convention fiscale Canada–Moldova, dont le texte suit :
Loi portant mise en oeuvre de la convention fiscale Canada–Moldova
Note marginale :Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi de 2002 sur la convention fiscale Canada–Moldova.
Définition de « Convention »
2. Pour l’application de la présente loi, « Convention » s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Moldova, dont le texte figure à l’annexe 1, telle que modifiée par le protocole dont le texte figure à l’annexe 2.
Note marginale :Approbation
3. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Note marginale :Incompatibilité — principe
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Note marginale :Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.
Note marginale :Règlements
5. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.
Note marginale :Avis
6. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
(2) Les annexes 1 et 2 de la Loi de 2002 sur la convention fiscale Canada–Moldova figurent à l’annexe 4 de la présente loi.
PARTIE 5CONVENTIONS FISCALES CANADA–NORVÈGE
Loi de 2002 sur la convention fiscale Canada–Norvège
6. (1) Est édictée la Loi de 2002 sur la convention fiscale Canada–Norvège, dont le texte suit :
Loi portant mise en oeuvre de la convention fiscale Canada–Norvège
Note marginale :Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi de 2002 sur la convention fiscale Canada–Norvège.
Définition de « Convention »
2. Pour l’application de la présente loi, « Convention » s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume de Norvège, dont le texte figure à l’annexe.
Note marginale :Approbation
3. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Note marginale :Incompatibilité — principe
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Note marginale :Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.
Note marginale :Règlements
5. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.
Note marginale :Avis — Convention
6. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
Note marginale :Avis — traités fiscaux antérieurs
7. Dans les 60 jours suivant l’entrée en vigueur de la Convention, le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la date de l’abrogation de l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume de Norvège visé par le paragraphe 4 de l’article 31 de la Convention et de la date de l’abrogation de la Convention de 1966 visée par le paragraphe 5 de l’article 31 de la Convention.
(2) L’annexe de la Loi de 2002 sur la convention fiscale Canada–Norvège figure à l’annexe 5 de la présente loi.
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