Déchets de combustible nucléaire, Loi sur les (L.C. 2002, ch. 23)
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Sanctionnée le 2002-06-13
Déchets de combustible nucléaire, Loi sur les
L.C. 2002, ch. 23
Sanctionnée 2002-06-13
Loi concernant la gestion à long terme des déchets de combustible nucléaire
SOMMAIRE
Le texte met en oeuvre un élément-clé de la Politique-cadre en matière de déchets radioactifs approuvée par le gouvernement du Canada en 1996. Il permet au gouvernement fédéral de voir, par une surveillance efficace, à ce que la gestion à long terme des déchets nucléaires soit globale, intégrée et efficiente. Les points saillants du texte sont les suivants :
a) obligation pour les principaux propriétaires de déchets de combustible nucléaire de créer une société de gestion pour effectuer les activités nécessaires, notamment de financement et d’exploitation, afin de mettre en oeuvre la proposition de gestion retenue par le Canada;
b) obligation pour ces mêmes propriétaires d’instituer des fonds en fiducie et d’y verser l’argent nécessaire au financement de la gestion des déchets;
c) décision du gouverneur en conseil sur la stratégie de gestion à long terme des déchets de combustible nucléaire qu’il incombe à la société de gestion de proposer puis de mettre en oeuvre.
Le texte prévoit en outre l’obligation pour la société de gestion de consulter le grand public, de rendre publics l’exposé des propositions de gestion et les rapports annuels — y compris les observations recueillies lors des consultations — présentés au ministre, de s’adjoindre un comité consultatif et de rendre publiques ses observations. Le ministre a quant à lui l’obligation de faire une déclaration publique sur chacun des rapports qui lui sont remis.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur les déchets de combustible nucléaire.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« déchets nucléaires »
“nuclear fuel waste”
« déchets nucléaires » Les grappes de combustible irradié retirées des réacteurs à fission nucléaire, à vocation commerciale ou de recherche.
« gestion »
“management”
« gestion » S’agissant des déchets nucléaires, la gestion à long terme de ceux-ci par entreposage ou évacuation, y compris leur manutention, transport, traitement et conditionnement à ces fins.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre des Ressources naturelles ou le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.
« région économique »
“economic region”
« région économique » Région définie par Statistique Canada dans son Guide de l’Enquête sur la population active paru le 31 janvier 2000.
« société de gestion »
“waste management organization”
« société de gestion » La société responsable de la gestion des déchets nucléaires constituée en application de l’article 6.
« sociétés d’énergie nucléaire »
“nuclear energy corporation”
« sociétés d’énergie nucléaire »
a) Ontario Power Generation Inc., Hydro-Québec, la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick ainsi que toute autre entité propriétaire de déchets nucléaires provenant de la production d’électricité au moyen d’un réacteur nucléaire commercial;
b) le successeur ou cessionnaire éventuel des sociétés visées à l’alinéa a);
c) le cessionnaire éventuel d’Énergie atomique du Canada limitée (ci-après appelée Énergie atomique du Canada), personne morale constituée ou acquise aux termes du paragraphe 10(2) de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique, chapitre A-19 des Statuts revisés du Canada de 1970.
« taux de base »
“prime rate”
« taux de base » Taux d’intérêt auquel les banques accordent des prêts commerciaux à court terme à leurs clients de premier ordre et qui est fixé et publié par la Banque du Canada pour le mois.
OBJET
Note marginale :Gestion globale, intégrée et efficiente
3. La présente loi vise à encadrer la prise de décision, par le gouverneur en conseil, sur proposition de la société de gestion, concernant la gestion des déchets nucléaires, dans une perspective globale, intégrée et efficiente de la question au Canada.
CHAMP D’APPLICATION
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
4. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Note marginale :Condition d’application
5. La présente loi ne s’applique aux sociétés d’énergie nucléaire et à Énergie atomique du Canada que si elles sont propriétaires de déchets nucléaires.
SOCIÉTÉ DE GESTION DES DÉCHETS NUCLÉAIRES
Note marginale :Constitution et mandat
6. (1) Il incombe aux sociétés d’énergie nucléaire de constituer une société de gestion — sans but lucratif pour l’application de la présente loi — ayant pour mission de formuler des propositions de gestion des déchets nucléaires à l’intention du gouvernement du Canada et de mettre en oeuvre celle éventuellement retenue sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Adhésion obligatoire
(2) Toute société d’énergie nucléaire est tenue de faire partie de la société de gestion.
Note marginale :Pas mandataire de Sa Majesté
(3) La société de gestion n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Obligation envers autres propriétaires de déchets
7. La société de gestion est tenue d’offrir à Énergie atomique du Canada et à tout propriétaire de déchets nucléaires produits au Canada qui ne fait pas partie de la société — sans discrimination et à prix raisonnable compte tenu de ce qu’il lui en coûte pour gérer les déchets nucléaires des propriétaires qui en font partie — les services de gestion de déchets nucléaires prévus dans la proposition retenue par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Comité consultatif
8. (1) La société de gestion s’adjoint un comité consultatif qui a pour fonction d’étudier l’exposé des propositions de gestion et les rapports visés à l’article 18, et de lui faire part de ses observations écrites à ce sujet.
Note marginale :Compétence et représentation
(2) Les membres du comité sont nommés par l’organe dirigeant de la société de gestion de façon à assurer la représentation, dans la mesure du possible :
a) d’un large éventail de disciplines scientifiques et techniques se rapportant à la gestion de déchets nucléaires;
b) d’une expertise en affaires publiques appliquées au domaine de l’énergie nucléaire et, au besoin, d’autres sciences sociales connexes;
b.1) d’une expertise en connaissances traditionnelles autochtones;
c) de l’administration publique ou de l’organisation autochtone dont la région économique est visée par la proposition retenue par le gouverneur en conseil.
FINANCEMENT
Note marginale :Fonds en fiducie
9. (1) Les sociétés d’énergie nucléaire et Énergie atomique du Canada instituent au Canada, individuellement ou conjointement, un fonds en fiducie auprès d’une institution financière constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, et à l’égard de laquelle elles ne détiennent pas, directement ou indirectement, la propriété effective de plus de dix pour cent de l’ensemble des actions en circulation d’une même catégorie.
Note marginale :Documents afférents au fonds
(2) L’institution financière intéressée tient les documents afférents au fonds au Canada.
Note marginale :Quote-part initiale
10. (1) Les entités ci-après versent, directement ou par intermédiaire, dans leur fonds en fiducie, au plus tard dix jours après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les sommes suivantes :
a) Ontario Power Generation Inc., 500 000 000 $;
b) Hydro-Québec, 20 000 000 $;
c) la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick, 20 000 000 $;
d) Énergie atomique du Canada, 10 000 000 $.
Note marginale :Quotes-parts annuelles
(2) Elles sont tenues à la même obligation pour les années suivantes — la date d’exigibilité étant la date anniversaire de l’entrée en vigueur de la présente loi — à raison des sommes suivantes :
a) Ontario Power Generation Inc., 100 000 000 $;
b) Hydro-Québec, 4 000 000 $;
c) la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick, 4 000 000 $;
d) Énergie atomique du Canada, 2 000 000 $.
Note marginale :Péremption
(3) Le paragraphe (2) cesse de s’appliquer dès que le ministre agrée, conformément au paragraphe 16(3), les quotes-parts proposées par la société de gestion.
Note marginale :Intérêts
(4) Des intérêts calculés quotidiennement au taux de base majoré de deux pour cent courent sur tout versement en souffrance.
Note marginale :Date limite pour verser les fonds
(5) La quote-part et tous les intérêts courus doivent être déposés au plus tard trente jours après la date de la décision du gouverneur en conseil concernant la gestion des déchets nucléaires.
Note marginale :Pouvoir exclusif de la société
11. (1) Seule la société de gestion peut retirer de l’argent d’un fonds en fiducie.
Note marginale :Affectation unique
(2) Les fonds détenus en fiducie ne peuvent servir qu’au financement de la mise en oeuvre de la proposition retenue par le gouverneur en conseil, notamment pour prévenir ou atténuer, le cas échéant, ses répercussions socioéconomiques notables sur le mode de vie d’une collectivité, ou sur ses aspirations sociales, culturelles ou économiques.
Note marginale :Premier retrait
(3) Le premier retrait de fonds ne peut servir qu’au financement d’une activité de construction ou d’entreposage autorisée, après la décision du gouverneur en conseil, au titre de l’article 24 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.
Note marginale :Agrément préalable du ministre
(4) S’il constate une dérogation aux paragraphes (2) ou (3), le ministre peut subordonner tout retrait éventuel à son agrément préalable.
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