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Déchets de combustible nucléaire, Loi sur les (L.C. 2002, ch. 23)

Sanctionnée le 2002-06-13

Déchets de combustible nucléaire, Loi sur les

L.C. 2002, ch. 23

Sanctionnée 2002-06-13

Loi concernant la gestion à long terme des déchets de combustible nucléaire

SOMMAIRE

Le texte met en oeuvre un élément-clé de la Politique-cadre en matière de déchets radioactifs approuvée par le gouvernement du Canada en 1996. Il permet au gouvernement fédéral de voir, par une surveillance efficace, à ce que la gestion à long terme des déchets nucléaires soit globale, intégrée et efficiente. Les points saillants du texte sont les suivants :

  • a) obligation pour les principaux propriétaires de déchets de combustible nucléaire de créer une société de gestion pour effectuer les activités nécessaires, notamment de financement et d’exploitation, afin de mettre en oeuvre la proposition de gestion retenue par le Canada;

  • b) obligation pour ces mêmes propriétaires d’instituer des fonds en fiducie et d’y verser l’argent nécessaire au financement de la gestion des déchets;

  • c) décision du gouverneur en conseil sur la stratégie de gestion à long terme des déchets de combustible nucléaire qu’il incombe à la société de gestion de proposer puis de mettre en oeuvre.

Le texte prévoit en outre l’obligation pour la société de gestion de consulter le grand public, de rendre publics l’exposé des propositions de gestion et les rapports annuels — y compris les observations recueillies lors des consultations — présentés au ministre, de s’adjoindre un comité consultatif et de rendre publiques ses observations. Le ministre a quant à lui l’obligation de faire une déclaration publique sur chacun des rapports qui lui sont remis.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les déchets de combustible nucléaire.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« déchets nucléaires »

“nuclear fuel waste”

« déchets nucléaires » Les grappes de combustible irradié retirées des réacteurs à fission nucléaire, à vocation commerciale ou de recherche.

« gestion »

“management”

« gestion » S’agissant des déchets nucléaires, la gestion à long terme de ceux-ci par entreposage ou évacuation, y compris leur manutention, transport, traitement et conditionnement à ces fins.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre des Ressources naturelles ou le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.

« région économique »

“economic region”

« région économique » Région définie par Statistique Canada dans son Guide de l’Enquête sur la population active paru le 31 janvier 2000.

« société de gestion »

“waste management organization”

« société de gestion » La société responsable de la gestion des déchets nucléaires constituée en application de l’article 6.

« sociétés d’énergie nucléaire »

“nuclear energy corporation”

« sociétés d’énergie nucléaire »

  • a) Ontario Power Generation Inc., Hydro-Québec, la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick ainsi que toute autre entité propriétaire de déchets nucléaires provenant de la production d’électricité au moyen d’un réacteur nucléaire commercial;

  • b) le successeur ou cessionnaire éventuel des sociétés visées à l’alinéa a);

  • c) le cessionnaire éventuel d’Énergie atomique du Canada limitée (ci-après appelée Énergie atomique du Canada), personne morale constituée ou acquise aux termes du paragraphe 10(2) de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique, chapitre A-19 des Statuts revisés du Canada de 1970.

« taux de base »

“prime rate”

« taux de base » Taux d’intérêt auquel les banques accordent des prêts commerciaux à court terme à leurs clients de premier ordre et qui est fixé et publié par la Banque du Canada pour le mois.

OBJET

Note marginale :Gestion globale, intégrée et efficiente

 La présente loi vise à encadrer la prise de décision, par le gouverneur en conseil, sur proposition de la société de gestion, concernant la gestion des déchets nucléaires, dans une perspective globale, intégrée et efficiente de la question au Canada.

CHAMP D’APPLICATION

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Note marginale :Condition d’application

 La présente loi ne s’applique aux sociétés d’énergie nucléaire et à Énergie atomique du Canada que si elles sont propriétaires de déchets nucléaires.

SOCIÉTÉ DE GESTION DES DÉCHETS NUCLÉAIRES

Note marginale :Constitution et mandat
  •  (1) Il incombe aux sociétés d’énergie nucléaire de constituer une société de gestion — sans but lucratif pour l’application de la présente loi — ayant pour mission de formuler des propositions de gestion des déchets nucléaires à l’intention du gouvernement du Canada et de mettre en oeuvre celle éventuellement retenue sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Adhésion obligatoire

    (2) Toute société d’énergie nucléaire est tenue de faire partie de la société de gestion.

  • Note marginale :Pas mandataire de Sa Majesté

    (3) La société de gestion n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Obligation envers autres propriétaires de déchets

 La société de gestion est tenue d’offrir à Énergie atomique du Canada et à tout propriétaire de déchets nucléaires produits au Canada qui ne fait pas partie de la société — sans discrimination et à prix raisonnable compte tenu de ce qu’il lui en coûte pour gérer les déchets nucléaires des propriétaires qui en font partie — les services de gestion de déchets nucléaires prévus dans la proposition retenue par le gouverneur en conseil.

Note marginale :Comité consultatif
  •  (1) La société de gestion s’adjoint un comité consultatif qui a pour fonction d’étudier l’exposé des propositions de gestion et les rapports visés à l’article 18, et de lui faire part de ses observations écrites à ce sujet.

  • Note marginale :Compétence et représentation

    (2) Les membres du comité sont nommés par l’organe dirigeant de la société de gestion de façon à assurer la représentation, dans la mesure du possible :

    • a) d’un large éventail de disciplines scientifiques et techniques se rapportant à la gestion de déchets nucléaires;

    • b) d’une expertise en affaires publiques appliquées au domaine de l’énergie nucléaire et, au besoin, d’autres sciences sociales connexes;

    • b.1) d’une expertise en connaissances traditionnelles autochtones;

    • c) de l’administration publique ou de l’organisation autochtone dont la région économique est visée par la proposition retenue par le gouverneur en conseil.

FINANCEMENT

Note marginale :Fonds en fiducie
  •  (1) Les sociétés d’énergie nucléaire et Énergie atomique du Canada instituent au Canada, individuellement ou conjointement, un fonds en fiducie auprès d’une institution financière constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, et à l’égard de laquelle elles ne détiennent pas, directement ou indirectement, la propriété effective de plus de dix pour cent de l’ensemble des actions en circulation d’une même catégorie.

  • Note marginale :Documents afférents au fonds

    (2) L’institution financière intéressée tient les documents afférents au fonds au Canada.

Note marginale :Quote-part initiale
  •  (1) Les entités ci-après versent, directement ou par intermédiaire, dans leur fonds en fiducie, au plus tard dix jours après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les sommes suivantes :

    • a) Ontario Power Generation Inc., 500 000 000 $;

    • b) Hydro-Québec, 20 000 000 $;

    • c) la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick, 20 000 000 $;

    • d) Énergie atomique du Canada, 10 000 000 $.

  • Note marginale :Quotes-parts annuelles

    (2) Elles sont tenues à la même obligation pour les années suivantes — la date d’exigibilité étant la date anniversaire de l’entrée en vigueur de la présente loi — à raison des sommes suivantes :

    • a) Ontario Power Generation Inc., 100 000 000 $;

    • b) Hydro-Québec, 4 000 000 $;

    • c) la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick, 4 000 000 $;

    • d) Énergie atomique du Canada, 2 000 000 $.

  • Note marginale :Péremption

    (3) Le paragraphe (2) cesse de s’appliquer dès que le ministre agrée, conformément au paragraphe 16(3), les quotes-parts proposées par la société de gestion.

  • Note marginale :Intérêts

    (4) Des intérêts calculés quotidiennement au taux de base majoré de deux pour cent courent sur tout versement en souffrance.

  • Note marginale :Date limite pour verser les fonds

    (5) La quote-part et tous les intérêts courus doivent être déposés au plus tard trente jours après la date de la décision du gouverneur en conseil concernant la gestion des déchets nucléaires.

Note marginale :Pouvoir exclusif de la société
  •  (1) Seule la société de gestion peut retirer de l’argent d’un fonds en fiducie.

  • Note marginale :Affectation unique

    (2) Les fonds détenus en fiducie ne peuvent servir qu’au financement de la mise en oeuvre de la proposition retenue par le gouverneur en conseil, notamment pour prévenir ou atténuer, le cas échéant, ses répercussions socioéconomiques notables sur le mode de vie d’une collectivité, ou sur ses aspirations sociales, culturelles ou économiques.

  • Note marginale :Premier retrait

    (3) Le premier retrait de fonds ne peut servir qu’au financement d’une activité de construction ou d’entreposage autorisée, après la décision du gouverneur en conseil, au titre de l’article 24 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.

  • Note marginale :Agrément préalable du ministre

    (4) S’il constate une dérogation aux paragraphes (2) ou (3), le ministre peut subordonner tout retrait éventuel à son agrément préalable.

EXPOSÉ DES PROPOSITIONS DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION

Note marginale :Trois ans pour faire des propositions
  •  (1) Au plus tard trois ans après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, la société de gestion remet au ministre un exposé de ses propositions de gestion des déchets nucléaires accompagné des observations de son comité consultatif. Elle indique dans l’exposé la proposition qui a sa préférence.

  • Note marginale :Méthodes de gestion obligatoires

    (2) Chacune des méthodes ci-après doit faire l’objet d’au moins une proposition :

    • a) l’évacuation en couches géologiques profondes dans le Bouclier canadien décrite par Énergie atomique du Canada dans son Étude d’impact sur l’environnement concernant le concept du stockage permanent des déchets de combustible nucléaire du Canada, compte tenu des observations dont cette étude a fait l’objet dans le Rapport de la Commission d’évaluation environnementale du concept de gestion et de stockage des déchets de combustible nucléaire publié en février 1998;

    • b) l’entreposage à l’emplacement des réacteurs nucléaires;

    • c) l’entreposage centralisé en surface ou souterrain.

  • Note marginale :Description technique et région retenue

    (3) Chaque proposition comporte les précisions techniques voulues et indique la région économique retenue pour sa mise en oeuvre.

  • Note marginale :Présentation comparative

    (4) Chaque proposition fait état des avantages, risques et coûts comparatifs compte tenu de la région économique retenue et des considérations morales, sociales et économiques sous-jacentes.

  • Note marginale :Liste de services

    (5) Chaque proposition énumère les services de gestion des déchets nucléaires qu’il incombe à la société de gestion d’offrir aux termes de l’article 7.

  • Note marginale :Mise en oeuvre

    (6) Chaque proposition comporte un plan de mise en oeuvre prévoyant notamment les activités nécessaires à cette fin, un échéancier, un programme de consultations publiques et les moyens qu’entend prendre la société de gestion pour prévenir ou atténuer, le cas échéant, ses répercussions socioéconomiques notables sur le mode de vie d’une collectivité, ou sur ses aspirations sociales, culturelles ou économiques.

  • Note marginale :Consultation

    (7) Chaque proposition fait l’objet de consultations auprès du grand public — notamment les peuples autochtones — et la société de gestion joint à l’exposé un résumé des observations ainsi recueillies.

Note marginale :Financement des propositions
  •  (1) Chacune des propositions de l’exposé comporte, hypothèses et motifs à l’appui, une formule de calcul du financement annuel de sa mise en oeuvre établie à partir des renseignements suivants :

    • a) le coût total estimatif de la gestion des déchets nucléaires compte tenu d’événements — naturels ou autres — qui ont une probabilité de survenance raisonnable;

    • b) le taux de rendement estimatif des fonds en fiducie;

    • c) la durée de vie utile des réacteurs de chaque société d’énergie nucléaire et d’Énergie atomique du Canada;

    • d) les recettes estimatives provenant de la prestation de services de gestion auprès des propriétaires de déchets nucléaires autres que les sociétés d’énergie nucléaire et Énergie atomique du Canada.

  • Note marginale :Projection de la répartition des coûts

    (2) L’exposé prévoit pour chaque proposition la répartition motivée du coût total estimatif de la gestion des déchets nucléaires entre les sociétés d’énergie nucléaire et Énergie atomique du Canada.

  • Note marginale :Garanties financières

    (3) L’exposé indique la forme et le montant des garanties financières fournies par les sociétés d’énergie nucléaire et Énergie atomique du Canada aux termes de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et se rapportant à la gestion de déchets nucléaires.

Note marginale :Option de consulter pour le ministre
  •  (1) Le ministre peut procéder aux consultations qu’il juge nécessaires auprès du grand public sur les propositions figurant dans l’exposé.

  • Note marginale :Renvoi à la société

    (2) S’il juge les renseignements fournis dans l’exposé non conformes sur un point important aux exigences prévues aux articles 12 et 13, le ministre ordonne à la société de gestion de revoir les passages en cause dans le délai qu’il fixe.

Note marginale :Décision du gouverneur en conseil

 Le gouverneur en conseil choisit, sur recommandation du ministre, une des propositions de gestion des déchets nucléaires présentées dans l’exposé et fait publier sa décision dans la Gazette du Canada.

RAPPORTS DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION

Note marginale :Obligation de faire rapport au ministre
  •  (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, la société de gestion dépose auprès du ministre le rapport de ses activités au cours de l’exercice.

  • Note marginale :Contenu des rapports postérieurs à la décision du gouverneur en conseil

    (2) Les rapports annuels postérieurs à la décision du gouverneur en conseil sur la proposition de gestion à retenir doivent notamment indiquer :

    • a) la forme et le montant des garanties financières fournies, durant l’exercice, par les sociétés d’énergie nucléaire et Énergie atomique du Canada aux termes de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et se rapportant à la mise en oeuvre de cette décision;

    • b) le coût total estimatif révisé de la gestion des déchets nucléaires;

    • c) les prévisions budgétaires pour l’exercice suivant;

    • d) la formule de calcul du financement que propose la société de gestion pour l’exercice suivant, hypothèses et motifs à l’appui;

    • e) la quote-part à verser par chacune des sociétés d’énergie nucléaire et Énergie atomique du Canada que propose la société de gestion pour l’exercice suivant, avec motifs à l’appui.

  • Note marginale :Agrément du ministre

    (3) La formule de calcul du financement et les quotes-parts proposées par la société de gestion sont subordonnées à l’agrément du ministre si elles figurent dans le premier rapport annuel qui suit soit le choix d’une proposition de gestion par le gouverneur en conseil, soit l’autorisation d’une activité de construction ou d’entreposage aux termes de l’article 24 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires faisant suite à cette proposition.

  • Note marginale :Motifs pour refuser l’agrément

    (4) S’il est d’avis que la formule proposée, si elle était mise en application, ne suffirait pas à assurer le financement de la gestion ou que les quotes-parts proposées sont incompatibles avec cette formule, le ministre rejette les propositions de la société de gestion et lui ordonne de revoir les passages en cause dans les trente jours.

Note marginale :Délai pour verser la quote-part
  •  (1) Les sociétés d’énergie nucléaire et Énergie atomique du Canada sont tenues de verser, directement ou par intermédiaire, la quote-part qui leur est imputée dans le rapport annuel dans les trente jours suivant le dépôt de celui-ci ou, le cas échéant, l’agrément du ministre.

  • Note marginale :Décret autorisant le report du versement

    (2) Le gouverneur en conseil peut toutefois, à la demande d’une société d’énergie nucléaire faite avant la date d’échéance, autoriser celle-ci à reporter d’une année le versement de tout ou partie de la quote-part qui lui est imputée dans le rapport annuel s’il est d’avis que l’intérêt public exige l’affectation de ces fonds en priorité aux mesures de réparation à prendre par suite d’un sinistre constituant un cas de force majeure.

Note marginale :Renseignements supplémentaires exigés tous les trois ans

 Tous les trois ans après l’exercice durant lequel est tombée la décision du gouverneur en conseil sur la gestion des déchets nucléaires, le rapport annuel de la société de gestion doit comporter, en outre :

  • a) le sommaire des activités de gestion des déchets nucléaires des trois derniers exercices, y compris l’évaluation de leurs répercussions socioéconomiques notables sur le mode de vie d’une collectivité, ou sur ses aspirations sociales, culturelles ou économiques;

  • b) un plan d’orientations stratégiques pour les cinq exercices suivants pour la mise en oeuvre de la proposition de gestion retenue par le gouverneur en conseil;

  • c) des prévisions budgétaires pour la mise en oeuvre du plan d’orientations stratégiques;

  • d) les résultats des consultations publiques tenues par elle sur les sujets visés aux alinéas a) et b) et menées par elle au cours des trois derniers exercices;

  • e) les observations du comité consultatif sur les sujets visés aux alinéas a) à d).

Note marginale :Déclaration publique du ministre

 Tous les rapports déposés auprès du ministre font l’objet d’une déclaration publique de sa part dans les quatre-vingt-dix jours suivant leur réception.

Note marginale :Dépôt des rapports au Parlement

 Le ministre fait déposer un exemplaire de chaque rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

PROPOSITIONS DE SUBSTITUTION

Note marginale :Proposition de substitution en cas d’impossibilité technique
  •  (1) Si elle est incapable, pour des raisons techniques indépendantes de sa volonté, de mettre en oeuvre la proposition retenue par le gouverneur en conseil, la société de gestion en fait part au ministre dans le rapport visé à l’article 18 et lui présente du même coup une nouvelle proposition de gestion.

  • Note marginale :Proposition de substitution fondée sur une innovation technique

    (2) De même, elle peut, par suite d’une innovation technique, proposer, dans le même type de rapport, une nouvelle méthode de gestion ayant fait l’objet d’un examen scientifique et technique par les experts d’organisations internationales gouvernementales spécialisées dans le domaine nucléaire, et jouissant de leur appui.

  • Note marginale :Modalités applicables à la nouvelle proposition

    (3) Les paragraphes 12(3) à (7) et les articles 13 et 14 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la nouvelle proposition, laquelle est accompagnée des observations du comité consultatif.

  • Note marginale :Recommandation au gouverneur en conseil

    (4) Une fois convaincu de la faisabilité technique et financière de la proposition au Canada, le ministre la recommande au gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Décision du gouverneur en conseil

    (5) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, agréer la nouvelle proposition; le cas échéant, il fait publier sa décision dans la Gazette du Canada.

REMISE DE FONDS AUX BÉNÉFICIAIRES

Note marginale :Autorisation du gouverneur en conseil

 Par dérogation au paragraphe 11(1), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, autoriser, dans les cas ci-après, le bénéficiaire d’un fonds en fiducie à retirer tout ou partie des sommes qui y sont détenues :

  • a) le solde des fonds en fiducie excède le coût total estimatif de la mise en oeuvre de la proposition de substitution agréée par le gouverneur en conseil au titre du paragraphe 20(5);

  • b) la proposition retenue par lui en vertu de l’article 15 ou du paragraphe 20(5) est complètement mise en oeuvre.

TENUE DE LIVRES

Note marginale :Tenue de livres obligatoire
  •  (1) La société de gestion, les sociétés d’énergie nucléaire, Énergie atomique du Canada de même que toute institution financière responsable de l’administration d’un fonds en fiducie tiennent, pour au moins six ans après l’exercice en cause, à leur établissement au Canada, des documents dont la forme et le contenu permettent de vérifier l’exactitude et l’intégrité des renseignements à fournir au ministre sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Il est interdit de faire de fausses inscriptions ou d’omettre de faire une inscription dans un document visé au paragraphe (1).

Note marginale :États financiers vérifiés
  •  (1) La société de gestion doit, dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, fournir au ministre des états financiers vérifiés à ses frais par une personne ou un organisme indépendant.

  • Note marginale :États financiers relatifs au fonds

    (2) L’institution financière responsable de l’administration d’un fonds en fiducie est tenue à la même obligation envers le ministre et la société de gestion à l’égard de ce fonds.

PUBLICITÉ

Note marginale :Rapports publics

 La société de gestion rend publics les documents suivants :

  • a) ceux qu’elle a l’obligation de présenter au ministre aux termes de la présente loi, dès leur dépôt auprès de ce dernier;

  • b) les états financiers vérifiés du fonds en fiducie que lui fait parvenir l’institution financière responsable, dès que possible.

VÉRIFICATION ET INTERDICTIONS

Note marginale :Désignation des vérificateurs
  •  (1) Le ministre peut désigner toute personne qu’il estime qualifiée à titre de vérificateur pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Pouvoirs des vérificateurs

    (2) Le vérificateur peut procéder, durant les heures normales d’affaires, à la visite de tout lieu relevant d’une entité visée au paragraphe 22(1) moyennant un préavis raisonnable à la personne responsable des lieux. Il peut, au cours de sa visite, exiger, pour examen ou reproduction, la communication de tout document dont la tenue est, à son avis fondé sur des motifs raisonnables, exigée par ce paragraphe.

  • Note marginale :Autorisation du ministre

    (3) Le vérificateur doit, s’il en est requis au cours de ses visites, prouver sa qualité à la personne responsable des lieux.

Note marginale :Devoir d’assistance
  •  (1) Chacun est tenu de prêter assistance au vérificateur.

  • Note marginale :Interdictions

    (2) Il est interdit de faire une déclaration fausse ou trompeuse à un vérificateur, de lui fournir un renseignement faux ou trompeur ou d’entraver son action.

INFRACTIONS ET PEINES

Note marginale :Infraction : par. 10(5) et art. 17
  •  (1) Si elle contrevient au paragraphe 10(5) ou à l’article 17, la société d’énergie nucléaire ou Énergie atomique du Canada commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 300 000 $ pour chaque jour où se commet ou se continue l’infraction.

  • Note marginale :Majoration de la quote-part

    (2) Le tribunal saisi de l’affaire peut en outre ordonner à la personne déclarée coupable au titre du paragraphe (1) de verser, dans le délai qu’il fixe, dans le fonds en fiducie qu’elle a institué, la somme en souffrance avec intérêts au taux de base majoré de deux pour cent.

  • Note marginale :Infraction commise par la personne visée par l’ordonnance

    (3) Si elle ne s’y conforme pas, la personne visée par l’ordonnance du tribunal commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende d’un montant représentant vingt pour cent de la somme totale en souffrance.

Note marginale :Infraction : par. 12(1)
  •  (1) En cas de non-respect du délai prévu au paragraphe 12(1), la société de gestion commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 300 000 $ pour chaque jour où se commet ou se continue l’infraction.

  • Note marginale :Infraction : par. 14(2) et 16(1)

    (2) Si elle ne se conforme pas à l’ordre du ministre donné au titre du paragraphe 14(2) ou si elle ne respecte pas le délai prévu au paragraphe 16(1), la société de gestion commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ pour chaque jour où se commet ou se continue l’infraction.

  • Note marginale :Infraction : par. 16(4)

    (3) Si elle ne se conforme pas à l’ordre du ministre donné au titre du paragraphe 16(4), la société de gestion commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ pour chaque jour où se commet ou se continue l’infraction.

  • Note marginale :Infraction : par. 11(4) et art. 24

    (4) Si elle passe outre à l’agrément du ministre requis aux termes du paragraphe 11(4) ou si elle contrevient à l’article 24, la société de gestion commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $.

  • Note marginale :Infraction : art. 26

    (5) Quiconque contrevient à l’article 26 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $.

  • Note marginale :Autres infractions

    (6) Quiconque contrevient à une autre disposition de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.

Note marginale :Employés et mandataires

 Dans toute poursuite visant une infraction à la présente loi, il suffit, pour la prouver, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.

Note marginale :Disculpation

 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Note marginale :Prescription

 Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la perpétration de l’infraction ou de la date à laquelle le ministre en a été informé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Entrée en vigueur

 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.


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