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Droit criminel, Loi de 2001 modifiant le (L.C. 2002, ch. 13)

Sanctionnée le 2002-06-04

L.R., ch. C-46CODE CRIMINEL

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 536.1, de ce qui suit :

Note marginale :Choix ou nouveau choix

536.2 Le choix ou le nouveau choix fait par le prévenu quant au mode de procès peut être effectué par écrit sans que celui-ci ait à comparaître.

Procédures précédant l’enquête préliminaire

Note marginale :Déclaration — points et témoins

536.3 En cas de demande d’enquête préliminaire, le poursuivant ou, si la demande a été faite par le prévenu, l’avocat de ce dernier doit, dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.1, ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par le juge de paix, fournir au tribunal et à l’autre partie une déclaration énonçant :

  • a) les points sur lesquels la partie faisant la demande veut présenter des témoignages dans le cadre de l’enquête;

  • b) le nom des témoins que la partie faisant la demande veut faire entendre à l’enquête.

Note marginale :Ordonnance
  • 536.4 (1) Le juge de paix qui tiendra l’enquête préliminaire peut, sur demande du poursuivant ou du prévenu ou d’office, ordonner la tenue d’une audience dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.1, ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par lui :

    • a) en vue d’aider les parties à cerner les points faisant l’objet de témoignages dans le cadre de l’enquête;

    • b) en vue de les aider à désigner les personnes qui seront appelées à témoigner à l’enquête, compte tenu de leur situation et de leurs besoins;

    • c) en vue de les encourager à examiner toute question qui favoriserait une enquête rapide et équitable.

  • Note marginale :Aveux et accord entre les parties

    (2) Une fois l’audience terminée, le juge de paix consigne au dossier tout aveu et tous points qui ont fait l’objet d’un accord entre les parties.

Note marginale :Accord en vue de limiter la portée de l’enquête préliminaire

536.5 Qu’une audience ait été tenue ou non au titre de l’article 536.4, le poursuivant et le prévenu peuvent, d’un commun accord, limiter l’enquête préliminaire à des questions données. L’accord est déposé auprès du tribunal ou consigné au dossier en application du paragraphe 536.4(2), selon le cas.

  •  (1) L’alinéa 537(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • i) régler le cours de l’enquête de toute manière qui lui paraît désirable et qui n’est pas incompatible avec la présente loi et, sauf s’il est convaincu que cela ne servirait pas au mieux l’intérêt de la justice, est en conformité avec tout aveu et tout accord consignés au dossier en application du paragraphe 536.4(2) avec ou tout accord intervenu au titre de l’article 536.5;

  • (2) Le paragraphe 537(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :

    • j.1) permettre, aux conditions qu’il juge à propos, au prévenu qui en fait la demande d’être absent pendant tout ou partie de l’enquête;

  • (3) L’article 537 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Interrogatoire contre-indiqué

      (1.1) Lorsqu’il estime qu’une partie de l’interrogatoire ou du contre-interrogatoire est abusive, trop répétitive ou contre-indiquée, le juge de paix agissant en vertu de la présente partie en ordonne la cessation.

  •  (1) L’alinéa 540(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) d’une part, recueillir les dépositions sous serment des témoins appelés par la poursuite et permettre au prévenu ou à son avocat de les contre-interroger;

  • (2) L’article 540 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

    • Note marginale :Preuve

      (7) Le juge de paix agissant en vertu de la présente partie peut recevoir en preuve des renseignements par ailleurs inadmissibles qu’il considère plausibles ou dignes de foi dans les circonstances de l’espèce, y compris une déclaration d’un témoin faite par écrit ou enregistrée.

    • Note marginale :Préavis

      (8) À moins que le juge de paix n’en ordonne autrement, les renseignements ne peuvent être admis en preuve que si la partie a remis aux autres parties un préavis raisonnable de son intention de les présenter. Dans le cas d’une déclaration, elle accompagne le préavis d’une copie de celle-ci.

    • Note marginale :Comparution en vue d’un interrogatoire

      (9) Sur demande faite par une partie, le juge de paix ordonne à toute personne dont il estime le témoignage pertinent de se présenter pour interrogatoire ou contre-interrogatoire sur les renseignements visés au paragraphe (7).

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 101(3), ann. II, no 3

 Le paragraphe 549(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Portée limitée de l’enquête préliminaire

    (1.1) Si le poursuivant et le prévenu se sont entendus pour limiter la portée de l’enquête préliminaire au titre de l’article 536.5, le juge de paix peut astreindre le prévenu à passer en jugement devant le tribunal ayant juridiction criminelle, sans recueillir ni enregistrer aucune preuve ou preuve supplémentaire relativement à toute question non visée par l’accord en cause.

  • Note marginale :Procédures

    (2) Lorsqu’un prévenu est astreint à passer en jugement aux termes du présent article, le juge de paix inscrit sur la dénonciation une mention du consentement du prévenu et du poursuivant, et le prévenu est par la suite traité à tous égards comme s’il était astreint à passer en jugement aux termes de l’article 548.

Note marginale :1999, ch. 3, art. 38

 Le paragraphe 554(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Nunavut

    (2) S’agissant de procédures criminelles au Nunavut, lorsqu’un prévenu est inculpé, dans une dénonciation, d’un acte criminel non mentionné à l’article 469 et que l’infraction n’en est pas une à l’égard de laquelle un juge de la Cour de justice a compétence absolue en vertu de l’article 553, un juge de ce tribunal peut juger le prévenu qui choisit d’être jugé par un juge sans jury.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 106

 L’alinéa 555(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) si le prévenu choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, ou ne fait pas de choix, le juge de la cour provinciale continue les procédures à titre d’enquête préliminaire selon la partie XVIII et, s’il renvoie le prévenu pour subir son procès, il inscrit sur la dénonciation une mention de la nature du choix;

Note marginale :1999, ch. 3, art. 39

 Les paragraphes 555.1(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Continuation des procédures : Nunavut

    (3) Si le prévenu appelé à faire un choix au titre du paragraphe (2) choisit d’être jugé par un juge sans jury et demande la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3), choisit d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou ne fait pas de choix, le juge continue les procédures à titre d’enquête préliminaire selon la partie XVIII.

  • Note marginale :Continuation des procédures : Nunavut

    (4) Si le prévenu appelé à faire un choix au titre du paragraphe (2) choisit d’être jugé par un juge sans jury et ne demande pas la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3), le juge inscrit sur la dénonciation une mention du choix et continue le procès.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 107
  •  (1) L’alinéa 556(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) doit, si l’inculpation en est une à l’égard de laquelle il n’a pas compétence absolue, fixer soit la date du procès, soit la date à laquelle la personne morale inculpée devra comparaître pour connaître cette date.

  • Note marginale :1999, ch. 3, par. 40(2)

    (2) Le paragraphe 556(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Enquête préliminaire non demandée

      (3) Lorsqu’une personne morale inculpée comparaît et ne demande pas la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536(4), le juge de la cour provinciale fixe soit la date du procès, soit la date à laquelle elle devra comparaître pour connaître cette date.

    • Note marginale :Enquête préliminaire non demandée : Nunavut

      (4) Lorsqu’une personne morale inculpée comparaît et la tenue d’une enquête préliminaire n’est pas demandée au titre du paragraphe 536.1(3), le juge de paix ou le juge de la Cour de justice du Nunavut fixe soit la date du procès, soit la date à laquelle elle devra comparaître pour connaître cette date.

Note marginale :1999, ch. 3, art. 41

 L’article 557 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prise des témoignages

557. Lorsqu’un prévenu est jugé par un juge de la cour provinciale ou, au Nunavut, un juge de la Cour de justice en conformité avec la présente partie, les dépositions des témoins à charge et à décharge sont recueillies selon les dispositions de la partie XVIII relatives aux enquêtes préliminaires, à l’exception des paragraphes 540(7) à (9).

Note marginale :1999, ch. 3, art. 42

 Le passage du paragraphe 560(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Devoir du juge
  • 560. (1) Lorsqu’un prévenu choisit selon les articles 536 ou 536.1 d’être jugé par un juge sans jury, un juge fixe les date, heure et lieu du procès :

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 110

 Le paragraphe 561(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Droit à un nouveau choix

    (2) Un prévenu qui a choisi d’être jugé par un juge de la cour provinciale ou n’a pas demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536(4) peut de droit, au plus tard quatorze jours avant la date fixée pour son procès, choisir un autre mode de procès; il ne peut par la suite le faire qu’avec le consentement écrit du poursuivant.

Note marginale :1999, ch. 3, art. 43
  •  (1) Les paragraphes 561.1(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Nouveau choix sur consentement : Nunavut
    • 561.1 (1) Le prévenu qui a choisi ou est réputé avoir choisi un mode de procès peut, en tout temps, choisir un autre mode de procès avec le consentement écrit du poursuivant.

    • Note marginale :Nouveau choix avant le procès : Nunavut

      (2) Le prévenu qui a choisi ou est réputé avoir choisi un mode de procès et n’a pas demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3) peut, de droit, mais au plus tard quatorze jours avant la date fixée pour son procès, choisir l’autre mode de procès.

    • Note marginale :Nouveau choix à l’enquête préliminaire : Nunavut

      (3) Le prévenu qui a choisi ou est réputé avoir choisi un mode de procès et a demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3) peut, de droit, choisir l’autre mode de procès en tout temps avant la fin de l’enquête ou avant le quinzième jour suivant la fin de celle-ci.

  • Note marginale :1999, ch. 3, art. 43

    (2) Les paragraphes 561.1(5) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Nouveau choix à l’enquête préliminaire : Nunavut

      (5) Si, au cours de son enquête préliminaire, le prévenu a l’intention de choisir, conformément aux paragraphes (1) ou (3), d’être jugé par un juge sans jury et de ne pas demander la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3), le juge de paix présidant l’enquête en avise un juge ou un greffier de la Cour de justice et lui fait parvenir les dénonciation, promesse de comparaître, promesse ou engagement donné ou conclu en vertu de la partie XVI, ou toute la preuve recueillie devant un coroner, qu’il a en sa possession.

    • Note marginale :Avis : Nunavut

      (6) S’il a l’intention de faire un nouveau choix en vertu du présent article, le prévenu qui n’a pas demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3) ou à l’égard de qui une enquête a été tenue doit en donner un avis écrit, accompagné, le cas échéant, du consentement du poursuivant, au juge devant lequel il a comparu ou plaidé, ou au greffier de la Cour de justice.

Note marginale :1999, ch. 3, art. 44

 Les paragraphes 562.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Procédure après le nouveau choix : Nunavut
  • 562.1 (1) Si le prévenu choisit, conformément au paragraphe 561.1(1), d’être jugé par un juge sans jury et ne demande pas la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3), le juge procède au procès ou fixe les date, heure et lieu de celui-ci.

  • Note marginale :Procédure après le nouveau choix : Nunavut

    (2) Si le prévenu choisit conformément à l’article 561.1, avant la fin de l’enquête préliminaire, d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury et demande la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3), le juge de paix ou juge commence ou continue l’enquête.

Note marginale :1999, ch. 3, art. 45

 Le passage du paragraphe 563.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Procédure après exercice d’un nouveau choix pour être jugé par un juge sans jury : Nunavut
  • 563.1 (1) S’il choisit, conformément à l’article 561.1, d’être jugé par un juge sans jury et ne demande pas la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3) :

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 111

 Le paragraphe 565(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Lorsqu’un acte d’accusation est présenté

    (2) Lorsqu’un prévenu doit subir son procès après qu’un acte d’accusation a été présenté contre lui en vertu d’un consentement donné ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 577, il est, pour l’application des dispositions de la présente partie relatives au choix et au nouveau choix, réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury et ne pas avoir demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre des paragraphes 536(4) ou 536.1(3). Il peut choisir de nouveau, avec le consentement écrit du poursuivant, d’être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire.

Note marginale :1999, ch. 3, art. 47

 Les paragraphes 566.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Acte d’accusation : Nunavut
  • 566.1 (1) Le procès d’un prévenu accusé d’un acte criminel non mentionné à l’article 553 ou autre qu’une infraction pour laquelle il a choisi, lors d’un premier ou nouveau choix, d’être jugé par un juge sans jury et à l’égard de laquelle la tenue d’une enquête préliminaire n’a pas été demandée au titre du paragraphe 536.1(3) exige un acte d’accusation écrit énonçant l’infraction en cause.

  • Note marginale :Dépôt d’un acte d’accusation : Nunavut

    (2) Lorsqu’un prévenu choisit, conformément aux articles 536.1 ou 561.1, d’être jugé par un juge sans jury et que la tenue d’une enquête préliminaire est demandée par une partie au titre du paragraphe 536.1(3), un acte d’accusation établi en la formule 4 peut être déposé.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 111; 1999, ch. 3, art. 48

 Les articles 567 à 568 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Mode de procès lorsqu’il y a deux ou plusieurs prévenus

567. Nonobstant toute autre disposition de la présente partie, lorsque deux ou plusieurs personnes font l’objet d’inculpations énoncées dans une dénonciation, si toutes ne choisissent pas en premier lieu ou comme second choix ou ne sont pas réputées avoir choisi, selon le cas, le même mode de procès, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale ou le juge peut refuser d’enregistrer le choix, le nouveau choix ou le choix présumé pour être jugé par un juge de la cour provinciale ou par un juge sans jury.

Note marginale :Pluralité de prévenus : Nunavut
  • 567.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, lorsque plusieurs personnes font l’objet d’inculpations énoncées dans une dénonciation et que toutes n’ont pas retenu, à titre de choix premier, nouveau ou réputé, le même mode de procès, le juge de paix ou le juge peut refuser d’enregistrer le choix d’être jugé par un juge sans jury.

  • Note marginale :Application : Nunavut

    (2) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 567, aux procédures criminelles au Nunavut.

Note marginale :Le procureur général peut exiger un procès par jury

568. Même si un prévenu fait un choix en vertu de l’article 536 ou un nouveau choix au titre de l’article 561 en vue d’être jugé par un juge ou un juge de la cour provinciale, selon le cas, le procureur général peut exiger que le prévenu soit jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, à moins que l’infraction présumée ne soit punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou moins. Lorsque le procureur général l’exige ainsi, un juge ou un juge de la cour provinciale n’a plus compétence pour juger un prévenu selon la présente partie et une enquête préliminaire doit être tenue si la demande en est faite au titre du paragraphe 536(4), sauf s’il y en a déjà eu une.

 

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