Système de justice pénale pour les adolescents, Loi sur le (L.C. 2002, ch. 1)
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Sanctionnée le 2002-02-19
PARTIE 4DÉTERMINATION DE LA PEINE
Peines spécifiques
Note marginale :Présomption en cas de peine supplémentaire
43. Sous réserve du paragraphe 42(15) (durée des peines spécifiques), l’adolescent assujetti à une peine comportant le placement sous garde imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) et à qui une peine supplémentaire est imposée en application de l’un de ces alinéas est, pour l’application du Code criminel, de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et de la présente loi, réputé n’avoir été condamné qu’à une seule peine commençant le jour du début de l’exécution de la première et se terminant à l’expiration de la dernière.
Note marginale :Période de garde en cas de peine spécifique supplémentaire
44. Sous réserve du paragraphe 42(15) (durée des peines spécifiques) et de l’article 46 (peines visant des infractions antérieures), dans le cas où une peine supplémentaire est imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) à un adolescent déjà assujetti à une peine imposée en application de l’un de ces alinéas et que la date d’expiration de la peine déterminée conformément à l’article 43 est postérieure à celle de la peine qu’il purgeait au moment de l’imposition de la peine supplémentaire, la période de garde correspond, à compter de la date d’imposition de la peine supplémentaire, à la somme des périodes suivantes :
a) la partie de la période de garde qu’il lui restait à purger au moment de l’imposition de la peine supplémentaire;
b) l’une des périodes suivantes, selon le cas :
(i) si la peine supplémentaire est imposée en application de l’alinéa 42(2)n), la période qui correspond aux deux tiers de l’intervalle entre la date d’expiration de la peine déterminée conformément à l’article 43 et celle de la peine qu’il purgeait au moment de l’imposition de la peine supplémentaire,
(ii) si la peine supplémentaire est une peine imposée en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) à purger concurremment avec l’autre, la période de garde imposée en application d’un de ces alinéas à purger après la date d’expiration de la période de garde de la peine qu’il purgeait au moment de l’imposition de la peine supplémentaire,
(iii) si la peine supplémentaire est une peine imposée en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) à purger à la suite de l’autre, la période de garde de la peine supplémentaire imposée en application de ces alinéas.
Note marginale :Période de garde prolongée en raison d’une peine supplémentaire
45. (1) Dans le cas où l’adolescent a, au moment où une peine supplémentaire lui est imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), commencé à purger sa peine au sein de la collectivité sous surveillance en application de l’alinéa 42(2)n) ou en liberté sous condition en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) et que, par application de l’article 44, la date d’expiration de la période de garde est postérieure à la date d’imposition de la peine supplémentaire, la mise sous surveillance au sein de la collectivité ou la mise en liberté sous condition devient ineffective et l’adolescent doit être placé sous garde en application des alinéas 102(1)b) ou 106b) jusqu’à la fin de la période de garde ainsi prolongée.
Note marginale :Période de garde non prolongée en raison d’une peine supplémentaire
(2) Dans le cas où l’adolescent a, au moment où une peine supplémentaire lui est imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), commencé à purger sa peine au sein de la collectivité sous surveillance en application de l’alinéa 42(2)n) ou en liberté sous condition en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) et que la peine supplémentaire ne modifie pas la date d’expiration de la peine qu’il purge au moment de l’imposition de la peine supplémentaire, il peut être placé dans un lieu de garde que le directeur provincial estime indiqué. Ce dernier réexamine le cas et, dans les quarante-huit heures qui suivent la mise sous garde de l’adolescent, ordonne soit le renvoi de l’affaire devant le tribunal pour adolescents pour examen au titre des articles 103 ou 109, soit la libération de l’adolescent afin qu’il puisse continuer de purger sa peine au sein de la collectivité.
Note marginale :Peine imposée pendant la libération sous condition
(3) L’adolescent qui a, au moment où une peine supplémentaire lui est imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), commencé à purger sa peine au sein de la collectivité en liberté sous condition en application de l’alinéa 94(19)b) ou du paragraphe 96(5), doit être placé dans un lieu de garde que le directeur provincial estime indiqué. Ce dernier réexamine le cas et, dans les quarante-huit heures qui suivent la mise sous garde de l’adolescent, ordonne soit le renvoi de l’affaire devant le tribunal pour adolescents pour examen au titre des articles 103 ou 109, soit la libération de l’adolescent afin qu’il puisse continuer de purger sa peine au sein de la collectivité.
Note marginale :Peines visant des infractions commises antérieurement
46. Dans le cas où une peine supplémentaire est imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) à un adolescent déjà assujetti à une peine imposée en vertu de l’un de ces alinéas, relativement à une infraction commise avant le début de l’exécution de la première peine imposée, la durée totale des périodes de garde à purger ne doit pas dépasser six ans à compter du premier jour de l’exécution de la peine déterminée conformément à l’article 43.
Note marginale :Garde réputée continue
47. (1) L’adolescent à qui est imposée la peine prévue à l’alinéa 42(2)n) est, sous réserve des paragraphes (2) et (3), réputé placé sous garde de façon continue pour la période de garde de la peine.
Note marginale :Placement sous garde discontinue
(2) Dans le cas d’une peine d’au plus quatre-vingt-dix jours, le tribunal pour adolescents peut, s’il estime que cela est compatible avec les principes et objectif énoncés à l’article 38, ordonner le placement sous garde discontinue de l’adolescent.
Note marginale :Disponibilité d’un lieu de garde discontinue
(3) Avant de rendre une ordonnance de placement sous garde discontinue, le tribunal pour adolescents demande au poursuivant de lui remettre un rapport du directeur provincial sur la disponibilité d’un lieu de garde indiqué. Si le rapport conclut à la non-disponibilité d’un tel lieu, le tribunal ne prononce pas l’ordonnance.
Note marginale :Motifs
48. Le tribunal pour adolescents qui prononce une peine spécifique en consigne les motifs au dossier de l’instance et, sur demande, fournit ou fait fournir une copie des motifs et du prononcé de la peine à l’adolescent, à son avocat, à ses père ou mère, au directeur provincial, au poursuivant et, s’il s’agit d’une peine comportant la garde conformément aux alinéas 42(2)n), o), q) ou r), à la commission d’examen.
Note marginale :Mandat de dépôt
49. (1) Lorsqu’un adolescent est placé sous garde, le tribunal pour adolescents délivre ou fait délivrer un mandat de dépôt.
Note marginale :Mise sous garde pendant le transfèrement
(2) L’adolescent placé sous garde peut, pendant qu’il est transféré du lieu de garde au tribunal ou qu’il est ramené du tribunal à ce lieu, être placé sous la surveillance d’un agent de la paix ou en un lieu de détention provisoire visé au paragraphe 30(1) selon les directives du directeur provincial.
Note marginale :Application du paragraphe 30(3)
(3) Le paragraphe 30(3) (détention à l’écart des adultes) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la personne placée en un lieu de détention provisoire en application du paragraphe (2).
Note marginale :Application de la partie XXIII du Code criminel
50. (1) Sous réserve de l’article 74 (application du Code criminel aux peines applicables aux adultes), la partie XXIII (détermination de la peine) du Code criminel ne s’applique pas aux poursuites intentées sous le régime de la présente loi; toutefois, l’alinéa 718.2e) (principe de détermination de la peine des délinquants autochtones), les articles 722 (déclaration de la victime), 722.1 (copie de la déclaration) et 722.2 (enquête par le tribunal), le paragraphe 730(2) (maintien en vigueur de la sommation) et les articles 748 (pardons et remises), 748.1 (remise par le gouverneur en conseil) et 749 (prérogative royale) de cette loi s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Non-application de l’art. 787 du Code criminel
(2) L’article 787 (peine générale) du Code criminel ne s’applique pas aux poursuites intentées sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Ordonnance d’interdiction obligatoire
51. (1) Par dérogation à l’article 42 (peines spécifiques), dans le cas où il déclare l’adolescent coupable d’une infraction prévue à l’un des alinéas 109(1)a) à d) du Code criminel, le tribunal pour adolescents doit, en plus de toute autre peine qu’il prononce en vertu de l’article 42 (peines spécifiques), rendre une ordonnance lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives pour la période fixée en application du paragraphe (2).
Note marginale :Durée de l’ordonnance d’interdiction
(2) La période d’interdiction commence à la date de l’ordonnance et se termine au plus tôt deux ans après la fin de la période de garde de l’adolescent ou, s’il n’est pas placé sous garde, après sa déclaration de culpabilité.
Note marginale :Ordonnance d’interdiction discrétionnaire
(3) Par dérogation à l’article 42 (peines spécifiques), dans le cas où il déclare l’adolescent coupable d’une infraction prévue aux alinéas 110(1)a) ou b) du Code criminel, le tribunal pour adolescents doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité de l’adolescent ou pour celle d’autrui de le faire, en plus de toute peine qu’il prononce en vertu de l’article 42 (peines spécifiques), rendre une ordonnance lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets.
Note marginale :Durée de l’ordonnance
(4) Le cas échéant, la période d’interdiction — commençant sur-le-champ — expire au plus tard deux ans après la fin de la période de garde de l’adolescent ou, s’il n’est pas placé sous garde ni susceptible de l’être, après sa déclaration de culpabilité.
Note marginale :Motifs de l’ordonnance d’interdiction
(5) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du présent article, le tribunal pour adolescents est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance. Il doit aussi fournir ou faire fournir une copie de l’ordonnance et sur demande, une transcription ou copie des motifs à l’adolescent qui en fait l’objet, à son avocat, à ses père ou mère et au directeur provincial.
Note marginale :Motifs
(6) S’il ne rend pas l’ordonnance prévue au paragraphe (3) ou s’il en rend une dont l’interdiction ne vise pas tous les objets visés à ce paragraphe, le tribunal pour adolescents est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.
Note marginale :Application du Code criminel
(7) Les articles 113 à 117 (ordonnances d’interdiction relatives aux armes à feu) du Code criminel s’appliquent à l’ordonnance rendue en application du présent article.
Note marginale :Rapport
(8) Le tribunal pour adolescents peut, avant de rendre une ordonnance visée à l’article 113 (levée de l’interdiction relative aux armes à feu) du Code criminel à l’égard de l’adolescent, demander au directeur provincial de faire établir et de lui présenter un rapport à son sujet.
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