Système de justice pénale pour les adolescents, Loi sur le (L.C. 2002, ch. 1)
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Sanctionnée le 2002-02-19
PARTIE 4DÉTERMINATION DE LA PEINE
Peines spécifiques
Note marginale :Examen des ordonnances rendues en application de l’article 50
52. (1) Le tribunal pour adolescents peut, sur demande, procéder à l’examen de l’ordonnance rendue en application de l’article 51 après l’expiration de la période prévue au paragraphe 119(2) (période d’accès aux dossiers) qui s’applique au dossier relatif à l’infraction à l’origine de l’ordonnance.
Note marginale :Critères
(2) Il procède à l’examen en tenant compte :
a) de la nature de l’infraction à l’origine de l’ordonnance et des circonstances de sa perpétration;
b) de la sécurité de toute personne.
Note marginale :Décision
(3) Lorsqu’il effectue dans le cadre du présent article l’examen d’une ordonnance, le tribunal peut, après avoir donné l’occasion de se faire entendre à l’adolescent, à ses père ou mère, au procureur général et au directeur provincial, prendre l’une des mesures suivantes :
a) confirmer l’ordonnance;
b) la révoquer;
c) la modifier, compte tenu des circonstances de l’espèce.
Note marginale :Interdiction d’une nouvelle ordonnance plus sévère
(4) L’ordonnance modifiée en vertu de l’alinéa (3)c) ne peut être plus sévère que celle ayant fait l’objet de l’examen.
Note marginale :Application
(5) Les paragraphes 59(3) à (5) s’appliquent à l’examen prévu au présent article, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Affectation partielle de l’amende
53. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut ordonner que, dans le cas où le tribunal pour adolescents impose une amende dans la province en vertu de l’alinéa 42(2)d), un pourcentage de celle-ci fixé par lui soit affecté à l’aide aux victimes d’actes criminels en conformité avec ses instructions.
Note marginale :Suramende compensatoire
(2) Dans le cas où le lieutenant-gouverneur en conseil n’a rien prescrit au titre du paragraphe (1), le tribunal pour adolescents peut ordonner que l’adolescent à qui il impose une amende en vertu de l’alinéa 42(2)d) verse, en plus de toute autre sanction qui lui est imposée, une suramende compensatoire d’au plus quinze pour cent de l’amende. La suramende compensatoire est affectée à l’aide aux victimes d’actes criminels en conformité avec les instructions du lieutenant-gouverneur en conseil de la province où elle est imposée.
Note marginale :Amende ou autre peine pécuniaire
54. (1) Le tribunal pour adolescents, lorsqu’il impose une amende en vertu de l’alinéa 42(2)d) ou rend une ordonnance visée aux alinéas 42(2)e) ou g), doit tenir compte des ressources pécuniaires, actuelles ou futures, de l’adolescent.
Note marginale :Programme de crédits
(2) L’adolescent à qui une amende — y compris le pourcentage de celle-ci fixé en vertu du paragraphe 53(1) — est imposée en vertu de l’alinéa 42(2)d) ou à qui une suramende compensatoire est imposée en vertu du paragraphe 53(2) peut s’en acquitter, en totalité ou en partie, en accumulant des crédits pour le travail effectué dans le cadre d’un programme établi à cette fin :
a) soit par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où l’amende ou la suramende a été imposée;
b) soit par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où l’adolescent réside, s’il existe un accord en vigueur à cet effet entre le gouvernement de cette province et celui de la province où l’amende ou la suramende a été imposée.
Note marginale :Taux, imputation, etc.
(3) Le programme visé au paragraphe (2) doit fixer le taux auquel les crédits sont accumulés et peut prévoir la façon dont les sommes gagnées sont affectées au paiement de l’amende ou de la suramende ainsi que toute autre mesure nécessaire ou accessoire à la réalisation du programme.
Note marginale :Observations concernant les ordonnances rendues dans le cadre des al. 42(2)e) à h)
(4) Lorsqu’il examine s’il y a lieu de rendre une ordonnance dans le cadre des alinéas 42(2)e) à h), le tribunal pour adolescents peut tenir compte des observations qui lui ont été présentées par la personne à indemniser éventuellement ou celle à qui une somme est éventuellement à verser ou une restitution à faire.
Note marginale :Avis des ordonnances rendues dans le cadre des al. 42(2)e) à h)
(5) Le tribunal pour adolescents fait donner avis des dispositions de l’ordonnance qu’il rend dans le cadre des alinéas 42(2)e) à h) à la personne à indemniser ou à celle à qui une somme est à verser ou une restitution à faire.
Note marginale :Consentement de la personne à indemniser
(6) Le tribunal pour adolescents ne peut ordonner la mesure visée à l’alinéa 42(2)h) que s’il a obtenu le consentement de la personne à indemniser.
Note marginale :Ordonnances visées aux alinéas 42(2)h), i) et m)
(7) Le tribunal pour adolescents ne peut rendre une ordonnance en vertu des alinéas 42(2)h), i) ou m) que s’il est convaincu que :
a) la mesure prise convient à l’adolescent;
b) l’ordonnance ne perturbe pas les heures normales de travail ou de classe de l’adolescent.
Note marginale :Durée de validité de l’ordonnance
(8) L’ordonnance rendue dans le cadre des alinéas 42(2)h) ou i) ne peut imposer des services que dans la mesure où ils sont réalisables en deux cent quarante heures et dans les douze mois qui suivent la date de l’ordonnance.
Note marginale :Ordonnance de travail bénévole
(9) Le tribunal pour adolescents ne peut ordonner la mesure visée à l’alinéa 42(2)i) à moins, selon le cas :
a) que le travail bénévole à exécuter ne fasse partie d’un programme approuvé par le directeur provincial;
b) d’être convaincu que la personne ou l’organisme au profit duquel le travail bénévole doit être exécuté a donné son accord.
Note marginale :Prolongation du délai pour purger une peine
(10) Le tribunal pour adolescents peut, relativement à une peine spécifique prononcée en application des alinéas 42(2)d) à i) concernant l’adolescent, sur demande faite par l’adolescent ou en son nom, prolonger le délai pour purger cette peine, sous réserve des règlements pris en application de l’alinéa 155b) et des règles établies en application du paragraphe 17(1).
Note marginale :Conditions obligatoires des ordonnances
55. (1) Le tribunal pour adolescents assortit l’ordonnance rendue en vertu des alinéas 42(2)k) ou l) des conditions suivantes, intimant à l’adolescent :
a) de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite;
b) de répondre aux convocations du tribunal.
Note marginale :Conditions facultatives des ordonnances
(2) Le tribunal pour adolescents peut assortir l’ordonnance rendue en vertu des alinéas 42(2)k) ou l) de l’une ou plusieurs des conditions suivantes, intimant à l’adolescent :
a) de se présenter au directeur provincial ou à la personne désignée par le tribunal pour adolescents et de se soumettre à sa surveillance;
b) d’aviser le greffier du tribunal pour adolescents, le directeur provincial ou le délégué à la jeunesse responsable de son cas de tout changement soit d’adresse soit de lieu de travail, de scolarité ou de formation;
c) de rester dans le ressort du tribunal ou des tribunaux mentionnés dans l’ordonnance;
d) de faire les efforts voulus en vue de trouver et de conserver un emploi approprié;
e) de fréquenter l’école ou tout établissement d’enseignement, de formation ou de loisirs approprié, si le tribunal estime qu’il y existe, pour l’adolescent, un programme convenable;
f) de résider chez l’un de ses père ou mère ou chez un autre adulte, que le tribunal juge idoine, prêt à assurer son entretien;
g) de résider à l’endroit fixé par le directeur provincial;
h) d’observer les autres conditions qu’il considère souhaitables et notamment des conditions visant à assurer sa bonne conduite et à empêcher la récidive;
i) l’interdiction d’être en possession d’une arme, d’un dispositif prohibé, de munitions, de munitions prohibées ou de substances explosives, ou d’en avoir le contrôle ou la propriété, sauf en conformité avec l’ordonnance.
Note marginale :Communication de l’ordonnance à l’adolescent et au père ou à la mère
56. (1) Le tribunal pour adolescents qui rend l’ordonnance visée aux alinéas 42(2)k) ou l) :
a) la fait lire par l’adolescent ou lui en fait donner lecture;
b) en explique, ou en fait expliquer, le but et les effets à l’adolescent, et s’assure qu’il les a compris;
c) en fait donner une copie à l’adolescent et à ses père ou mère s’ils assistent à l’audience.
Note marginale :Copie de l’ordonnance au père ou à la mère
(2) Le tribunal pour adolescents qui rend l’ordonnance visée aux alinéas 42(2)k) ou l) peut en faire donner une copie au père ou à la mère de l’adolescent qui n’a pas suivi les procédures menées contre celui-ci, mais qui, de l’avis du tribunal, s’intéresse activement à ces procédures.
Note marginale :Assentiment de l’adolescent
(3) Après lecture et explication de l’ordonnance effectuées conformément au paragraphe (1), l’adolescent appose sa signature sur l’ordonnance, attestant qu’il en a reçu copie et que la teneur lui en a été expliquée.
Note marginale :Validité de l’ordonnance
(4) Le fait que l’adolescent n’appose pas sa signature sur l’ordonnance ou que son père ou sa mère n’en reçoive pas copie ne porte aucunement atteinte à la validité de l’ordonnance.
Note marginale :Prise d’effet de l’ordonnance
(5) L’ordonnance visée aux alinéas 42(2)k) ou l) devient exécutoire, selon le cas, à compter de :
a) sa date;
b) la date d’expiration de la surveillance lorsque l’adolescent s’est vu imposer une peine comportant le placement sous garde de façon continue et la surveillance.
Note marginale :Exécution de l’ordonnance en cas de placement sous garde différé
(6) Dans le cas où l’adolescent assujetti à une ordonnance visée aux alinéas 42(2)k) ou l) se voit imposer une peine comportant le placement sous garde à exécuter de façon continue et la surveillance et que le tribunal diffère le placement sous garde au titre du paragraphe 42(12), l’ordonnance rendue en vertu des alinéas 42(2)k) ou l) peut être exécutée en deux temps, le premier commençant à la date de l’ordonnance et se terminant à la prise d’effet du placement et le second commençant à la date d’expiration de la période de surveillance.
Note marginale :Avis de comparaître
(7) L’avis de comparaître devant le tribunal pour adolescents conformément à l’alinéa 55(1)b) peut être donné oralement ou par écrit à l’adolescent.
Note marginale :Mandat d’arrestation visant l’adolescent
(8) Si l’adolescent à qui a été donné par écrit un avis de comparaître ne comparaît pas aux date, heure et lieu indiqués dans l’avis, et s’il est prouvé qu’il a reçu signification de l’avis, le tribunal pour adolescents peut délivrer un mandat pour l’obliger à comparaître.
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