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Responsabilité en matière maritime, Loi sur la (L.C. 2001, ch. 6)

Sanctionnée le 2001-05-10

Note marginale :Fonctions de l’administrateur
  •  (1) Sur réception d’une demande en recouvrement de créance présentée en vertu de l’article 85, l’administrateur :

    • a) enquête sur la créance et l’évalue;

    • b) fait une offre d’indemnité pour la partie de la demande qu’il juge recevable.

  • Note marginale :Pouvoirs de l’administrateur

    (2) Aux fins d’enquête et d’évaluation, l’administrateur a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (3) Dans le cadre de l’enquête et de l’évaluation, l’administrateur ne prend en considération que la question de savoir :

    • a) si la créance est visée par le paragraphe 85(1);

    • b) si la créance résulte, en tout ou en partie :

      • (i) soit d’une action ou omission du demandeur visant à causer un dommage,

      • (ii) soit de sa négligence.

  • Note marginale :Cause de l’événement

    (4) Bien que le demandeur ne soit pas tenu de démontrer que l’événement a été causé par un navire, l’administrateur rejette la demande si la preuve le convainc autrement.

  • Note marginale :Partage de la responsabilité

    (5) L’administrateur réduit proportionnellement ou éteint la créance s’il est convaincu que l’événement à l’origine de celle-ci est attribuable :

    • a) soit à une action ou omission du demandeur visant à causer un dommage;

    • b) soit à sa négligence.

Note marginale :Offre d’indemnité
  •  (1) Le demandeur a soixante jours, à compter de la réception de l’offre d’indemnité visée à l’article 86, pour accepter ou refuser celle-ci; si l’administrateur n’est pas avisé du choix du demandeur dans ce délai, celui-ci est présumé avoir refusé.

  • Note marginale :Appel à la Cour d’amirauté

    (2) Le demandeur peut, dans les soixante jours suivant la réception de l’offre d’indemnité ou de l’avis de rejet de sa demande, interjeter appel devant la Cour d’amirauté; dans le cas d’un appel du rejet de la demande, la Cour d’amirauté ne prend en considération que les faits mentionnés aux alinéas 86(3)a) et b).

  • Note marginale :Acceptation de l’offre

    (3) L’acceptation par le demandeur de l’offre d’indemnité visée à l’article 86 entraîne les conséquences suivantes :

    • a) l’administrateur ordonne sans délai que la somme offerte soit versée au demandeur par prélèvement sur la Caisse d’indemnisation;

    • b) le demandeur ne peut plus faire valoir les droits qu’il peut avoir contre qui que ce soit à l’égard des questions visées au paragraphe 51(1) en ce qui concerne l’événement auquel se rapporte l’offre d’indemnité;

    • c) dans la limite de la somme versée au demandeur, l’administrateur est subrogé dans les droits de celui-ci visés à l’alinéa b);

    • d) l’administrateur prend toute mesure raisonnable pour recouvrer auprès du propriétaire du navire, du Fonds international ou de toute autre personne responsable la somme qu’il a versée et, à cette fin, il peut intenter une action en son nom ou au nom du demandeur, réaliser toute garantie donnée à celui-ci ainsi qu’intenter une action contre le fonds du propriétaire constitué aux termes du paragraphe 58(1).

Demandes d’indemnisation des pertes de revenus

Note marginale :Terminologie
  •  (1) Dans le présent article, « bateau de pêche », « pêche » et « poissons » s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur les pêches.

  • Définition de « demandeur »

    (2) Dans le présent article, « demandeur » s’entend des personnes suivantes :

    • a) le particulier qui tire un revenu :

      • (i) de la pêche,

      • (ii) de la production, de la reproduction, de la conservation ou de l’engraissement et de l’élevage des poissons,

      • (iii) de la culture ou de la récolte des plantes aquatiques;

    • b) le propriétaire de bateau de pêche qui tire un revenu de la location de bateaux de pêche à des détenteurs de permis de pêche commerciaux délivrés au Canada;

    • c) le particulier qui tire un revenu de la manutention du poisson à terre au Canada immédiatement après son déchargement du bateau de pêche;

    • d) le particulier qui pêche ou chasse pour subvenir à ses propres besoins en nourriture ou en pelleteries;

    • e) la personne qui, au Canada, loue ou frète des bateaux pour la pêche sportive;

    • f) le travailleur dans une usine de traitement du poisson au Canada, à l’exclusion de la personne qui n’a que des responsabilités de surveillance ou de gestion sauf dans le cas des exploitations coopératives du genre familial dont la production totale annuelle est inférieure à 1 400 tonnes métriques ou dont le nombre annuel moyen de salariés est inférieur à 50.

  • Note marginale :Demandes d’indemnisation des pertes de revenus

    (3) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les demandeurs qui subissent une perte de revenus, présents ou futurs, ou qui, dans le cas des personnes visées à l’alinéa (2)d), perdent leur source d’approvisionnement en nourriture ou en pelleteries, à cause d’un rejet d’hydrocarbures provenant d’un navire, et qui ne peuvent être indemnisés autrement en vertu de la présente partie peuvent présenter à l’administrateur une demande en recouvrement de créance à l’égard de cette perte :

    • a) dans les trois ans suivant le début du rejet d’hydrocarbures ou le moment où l’on peut raisonnablement présumer qu’ils en ont eu connaissance;

    • b) dans les six ans suivant l’événement qui a entraîné le rejet.

  • Note marginale :Réserve

    (4) Seuls les demandeurs suivants peuvent présenter une demande en vertu du présent article :

    • a) ceux qui exercent légalement l’activité visée au paragraphe (2);

    • b) sauf dans le cas des personnes visées par l’alinéa (2)d), soit les particuliers qui sont citoyens canadiens ou résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration, soit les personnes morales qui sont légalement constituées sous le régime des lois fédérales ou provinciales.

  • Note marginale :Cause de l’événement

    (5) Bien que le demandeur ne soit pas tenu de démontrer que l’événement a été causé par un navire, l’administrateur rejette la demande si la preuve le convainc autrement.

  • Note marginale :Délai

    (6) La Cour d’amirauté peut, en vertu de l’alinéa 92a), réduire, par ordonnance, le délai prévu au paragraphe (3).

Note marginale :Attributions de l’administrateur
  •  (1) Sur réception de la demande présentée en vertu du paragraphe 88(3), l’administrateur :

    • a) s’il le juge à propos pour la bonne gestion de la Caisse, ordonne que la somme réclamée ou convenue entre lui et le demandeur soit versée à celui-ci par prélèvement sur la Caisse d’indemnisation;

    • b) sinon, transmet la demande au ministre.

  • Note marginale :Nomination des évaluateurs

    (2) Sur réception de la demande que lui transmet l’administrateur en application de l’alinéa (1)b), le ministre :

    • a) nomme un ou plusieurs évaluateurs après consultation du ministre des Pêches et des Océans, du ministre de l’Environnement et de l’administrateur; les évaluateurs ne doivent pas faire partie de la fonction publique au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique;

    • b) fixe la rémunération et les indemnités qui seront versées aux évaluateurs pour l’exécution de leur mandat et autorise l’administrateur à ordonner qu’elles leur soient versées.

  • Note marginale :Évaluation de la perte

    (3) En vue d’évaluer la perte que vise la demande présentée en vertu du paragraphe 88(3), l’évaluateur :

    • a) après avoir donné à l’administrateur et au demandeur un préavis raisonnable, rencontre ceux-ci ou leur représentant respectif;

    • b) peut recevoir et prendre en considération les éléments de preuve oraux ou écrits qui lui sont présentés par l’administrateur ou le demandeur, ou pour leur compte, que ces éléments de preuve soient ou non admissibles en preuve devant un tribunal;

    • c) a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

  • Note marginale :Rapport au ministre

    (4) Dans les soixante jours suivant la date de sa nomination, ou dans un délai supérieur accepté par le ministre, l’évaluateur remet au ministre un rapport sur la question de savoir si, à son avis, les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le demandeur a établi sa perte;

    • b) la perte a été causée par le rejet d’hydrocarbures depuis un navire;

    • c) la perte n’est pas susceptible de faire l’objet d’une indemnisation en vertu d’une autre disposition de la présente partie.

  • Note marginale :Montant de la perte

    (5) Si l’évaluateur estime que les conditions visées au paragraphe (4) sont réunies, il précise dans son rapport le montant auquel il évalue la perte.

  • Note marginale :Paiement sur la Caisse

    (6) Dès réception du rapport, le ministre en envoie une copie à l’administrateur et au demandeur; si le rapport indique le montant de la perte évaluée, l’administrateur ordonne qu’une somme correspondante soit versée au demandeur.

Action en responsabilité contre le propriétaire du navire

Note marginale :Action contre le propriétaire du navire en vertu de l’article 51
  •  (1) À l’exception des procédures qu’intente le ministre des Pêches et des Océans en vertu de l’alinéa 51(1)c) à l’égard d’un polluant autre que les hydrocarbures, les règles ci-après s’appliquent aux actions en responsabilité fondées sur le paragraphe 51(1) intentées contre le propriétaire d’un navire ou son garant :

    • a) l’acte introductif d’instance doit être signifié à l’administrateur — soit par la remise à celui-ci d’une copie en main propre, soit par le dépôt d’une copie au lieu de sa dernière résidence connue — qui devient de ce fait partie à l’instance;

    • b) l’administrateur doit comparaître et prendre les mesures qu’il juge à propos pour la bonne gestion de la Caisse d’indemnisation, notamment conclure une transaction avant ou après jugement.

  • Note marginale :Règlement d’une affaire

    (2) Dans le cas où il conclut une transaction en application de l’alinéa (1)b), l’administrateur ordonne le versement au demandeur, par prélèvement sur la Caisse d’indemnisation, du montant convenu.

 

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