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Responsabilité en matière maritime, Loi sur la (L.C. 2001, ch. 6)

Sanctionnée le 2001-05-10

Note marginale :Examen
  •  (1) La personne désignée par écrit à cette fin par le ministre peut, aux heures convenables, pénétrer en tous lieux où elle a des motifs raisonnables de croire que se trouvent des registres, livres, comptes, pièces justificatives ou autres documents ayant rapport à la contribution visée à l’article 93 et peut :

    • a) examiner tout ce qui s’y trouve et copier, ou emporter pour les copier ou les examiner ultérieurement, les registres, livres, comptes, pièces justificatives ou autres documents dont elle a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements utiles à l’application de la présente partie;

    • b) obliger le propriétaire, l’occupant ou le responsable du lieu visité à lui prêter toute l’assistance possible dans le cadre de l’examen prévu à l’alinéa a), à répondre à toutes les questions pertinentes relatives à l’examen et, à cette fin, à l’accompagner dans le lieu.

  • Note marginale :Mandat : local d’habitation

    (2) La personne désignée ne peut toutefois procéder à la visite d’un local d’habitation sans l’autorisation de l’occupant que si elle est munie du mandat visé au paragraphe (3).

  • Note marginale :Mandat : autorisation

    (3) Sur demande ex parte, tout juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut décerner un mandat autorisant la personne désignée, sous réserve des conditions éventuellement fixées, à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) la visite est nécessaire pour l’application du paragraphe (1);

    • b) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Certificat

    (4) Le ministre remet à la personne qu’il désigne un certificat attestant sa qualité, que celle-ci présente, sur demande, au propriétaire, à l’occupant ou au responsable des lieux qu’elle se prépare à visiter.

  • Note marginale :Rapport au ministre

    (5) Une fois l’examen terminé, la personne désignée rédige un rapport complet qu’elle transmet au ministre.

  • Note marginale :Remise des documents

    (6) L’original ou une copie des registres, livres, comptes, pièces justificatives ou autres documents emportés en application de l’alinéa (1)a) est remis à la personne qui en avait la garde lors de la saisie, dans les vingt et un jours suivant cette saisie ou dans le délai plus long que fixe un juge d’une cour supérieure s’il a des motifs de le faire ou qu’accepte la personne ayant le droit de le récupérer.

  • Note marginale :Avis d’une demande de prorogation

    (7) La personne qui avait la garde des registres, livres, comptes, pièces justificatives ou autres documents qui ont été emportés doit être avisée de toute demande de prorogation du délai visée au paragraphe (6).

  • Note marginale :Copies

    (8) Les copies des registres, livres, comptes, pièces justificatives ou autres documents, faites en vertu de l’alinéa (1)a) et paraissant certifiées conformes par le ministre, sont admissibles en preuve lors d’une poursuite pour infraction à la présente loi et, sauf preuve contraire, font foi de leur contenu.

  • Note marginale :Entrave, fausses déclarations

    (9) Il est interdit d’entraver l’action de quiconque dans l’exercice des fonctions que lui confère le présent article, ou de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

Note marginale :Intérêt sur les sommes non versées

 Un intérêt au taux fixé par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre des Finances est payable sur le solde de la contribution non versé conformément au paragraphe 93(3), à compter du moment où les hydrocarbures sont déchargés ou de celui où le navire quitte les installations de chargement, selon le cas.

Rapport annuel

Note marginale :Rapport annuel de l’administrateur
  •  (1) Au début de chaque exercice, l’administrateur remet au ministre, dans les meilleurs délais, un rapport, en la forme prescrite par celui-ci, de ses activités pour l’exercice précédent.

  • Note marginale :Dépôt du rapport

    (2) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement au plus tard le dixième jour de séance de cette chambre suivant sa réception.

Intérêts sur les demandes en recouvrement de créances

Note marginale :Droit aux intérêts
  •  (1) Aux demandes en recouvrement de créance présentées en vertu de la présente partie contre le propriétaire d’un navire, le garant d’un propriétaire de navire, la Caisse d’indemnisation ou le Fonds international, s’ajoutent des intérêts calculés au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les montants à verser par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en application de cette loi.

  • Note marginale :Délais

    (2) Les intérêts visés au paragraphe (1) sont calculés :

    • a) dans le cas d’une demande fondée sur l’alinéa 51(1)a), à compter de la date où surviennent les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures;

    • b) dans le cas d’une demande fondée sur les alinéas 51(1)b) ou c), à compter :

      • (i) soit de la date où sont engagés les frais,

      • (ii) soit de la date où surviennent les dommages ou la perte;

    • c) dans le cas d’une demande fondée sur l’article 88, à compter de la date où survient la perte de revenu.

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur la recommandation du ministre :

  • a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

  • b) d’une façon générale, prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

Infractions et peines

Note marginale :Preuve de responsabilité financière
  •  (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ quiconque ne montre pas le certificat demandé ou ne répond pas aux questions posées aux termes du paragraphe 60(4).

  • Note marginale :Détention d’un navire

    (2) Tout fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution, désigné en vertu de l’article 661 de la Loi sur la marine marchande du Canada, qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction visée au paragraphe (1) a été commise à l’égard d’un navire peut ordonner la détention du navire; l’article 672 de cette loi s’applique à l’ordonnance de détention, avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :Fait de se soustraire au paiement
  •  (1) Quiconque volontairement se soustrait ou tente de se soustraire au paiement d’une somme à verser en application de l’article 93 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $.

  • Note marginale :Omission de fournir des renseignements

    (2) Quiconque omet de déposer, de la manière et au moment prévus par un règlement pris en application des alinéas 96b) ou c), une déclaration contenant, en substance, les renseignements exigés à cet égard commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende de 100 $ pour chaque jour que dure cette omission.

  • Note marginale :Omission de tenir des registres et des livres de comptes

    (3) Quiconque contrevient à l’article 97 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $.

  • Note marginale :Falsification ou destruction des registres

    (4) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ quiconque inscrit sciemment un faux renseignement ou une fausse entrée dans un registre, livre de comptes ou autre document visé à l’article 97 qu’il est requis de conserver, ou le détruit, le détériore ou le falsifie sciemment.

  • Note marginale :Entrave ou fausse déclaration

    (5) Quiconque contrevient aux paragraphes 76(4) ou 98(9) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $.

Note marginale :Compétence

 La personne accusée d’une infraction à la présente partie peut être jugée par tout tribunal au Canada qui aurait compétence si l’infraction avait été perpétrée à l’intérieur de son ressort.

PARTIE 7VALIDITÉ DE CERTAINS RÈGLEMENTS

Règlements pris en vertu de la Loi sur la Société canadienne des ports

Note marginale :Présomption de validité

 Les règlements ci-après sont réputés avoir été pris validement et avoir la même valeur que s’ils avaient été pris en vertu de la Loi sur la Société canadienne des ports; la même présomption de validité vaut pour les prélèvements de droits de ports effectués sur leur fondement avant l’entrée en vigueur du présent article :

  • a) le règlement modifiant le Règlement sur le tarif des droits de port, pris par le décret C.P. 1983-3905 du 8 décembre 1983 portant le numéro d’enregistrement DORS/83-934;

  • b) le règlement modifiant le Règlement sur le tarif des droits de port, région du Pacifique, pris par le décret C.P. 1983-3906 du 8 décembre 1983 portant le numéro d’enregistrement DORS/83-935;

  • c) le règlement modifiant le Règlement sur le tarif des droits de port, région du Pacifique, pris par le décret C.P. 1985-541 du 14 février 1985 portant le numéro d’enregistrement DORS/85-190.

Règlement pris en vertu de la Loi sur le pilotage

Note marginale :Règlement de 1992 sur les tarifs de l’Administration de pilotage des Laurentides

 Le Règlement de 1992 sur les tarifs de l’Administration de pilotage des Laurentides, pris par le décret C.P. 1994-1508 du 7 septembre 1994 portant le numéro d’enregistrement DORS/94-588, est réputé avoir été pris en vertu de l’article 33 de la Loi sur le pilotage, le 4 juillet 1994, par l’Administration de pilotage des Laurentides, avec l’approbation du gouverneur en conseil. Les prélèvements de droits de pilotage effectués sur le fondement de ce règlement avant l’entrée en vigueur du présent article sont réputés l’avoir été validement.

PARTIE 8DISPOSITION TRANSITOIRE, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, MODIFICATION CONDITIONNELLE, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Disposition transitoire

Note marginale :Partie 4

 La partie 4 de la présente loi s’applique :

  • a) au transport par eau sous le régime d’un contrat de transport conclu après son entrée en vigueur;

  • b) faute de contrat de transport, au transport par eau qui débute après la date de son entrée en vigueur.

Modifications corrélatives

L.R., ch. A-12Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques

Note marginale :1993, ch. 36, art. 22

 L’article 2.1 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Incompatibilité avec la partie 6 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime

2.1 Les dispositions de la partie 6 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou de ses règlements d’application.

 

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