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Loi modifiant la Loi de 1987 sur les transports routiers et d’autres lois en conséquence (L.C. 2001, ch. 13)

Sanctionnée le 2001-06-14

Note marginale :1995, ch. 5, al. 25(1)u)

 L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pratiques injustes
  • 17. (1) Le ministre doit, s’il constate qu’un gouvernement dans un État étranger s’adonne à des pratiques injustes, discriminatoires ou restrictives à l’endroit d’entreprises extra-provinciales de transport routier canadiennes en exploitation dans cet État ou entre cet État et le Canada, mener des consultations, avec l’assentiment du ministre des Affaires étrangères, en vue de faire cesser ces pratiques.

  • Note marginale :Décret

    (2) En cas d’insuccès de ces consultations, le gouverneur en conseil peut par décret — malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi fédérale — sur recommandation du ministre et du ministre des Affaires étrangères après consultation par le ministre des provinces éventuellement touchées, soit interdire ou restreindre la délivrance de certificats d’aptitude à la sécurité sous le régime de la présente loi à un transporteur étranger, à l’ensemble de tels transporteurs ou à une catégorie de ceux-ci, soit ordonner à une autorité provinciale de suspendre un certificat d’aptitude à la sécurité ainsi délivré ou de rétablir un certificat d’aptitude à la sécurité ainsi suspendu, aux conditions que peut prévoir le décret.

  • Note marginale :Caractère obligatoire du décret

    (3) L’autorité provinciale est tenue de se conformer au décret.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :

Note marginale :Tribunal compétent

20.1 Le tribunal dans le ressort duquel l’accusé exerce ses activités est compétent pour connaître des poursuites pour infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration.

 Les articles 22 à 35 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Preuve

22. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, la preuve d’un arrêté ou d’une ordonnance de l’autorité provinciale peut se faire par la production d’une copie paraissant certifiée conforme par celle-ci sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, le document fait foi de son contenu.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Note marginale :Présomption

23. Dans le cas où l’exploitation d’une entreprise extra-provinciale de transport routier est autorisée dans une province la veille de l’entrée en vigueur du présent article, l’entreprise est réputée être titulaire d’un certificat d’aptitude à la sécurité délivré au titre de l’article 8.

Note marginale :Demandes de licence pendantes
  • 24. (1) Les demandes de licence, effectuées en application de l’article 8, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, qui sont pendantes la veille de cette entrée en vigueur sont réputées être des demandes de licence présentées en application de l’article 8.

  • Note marginale :Demandes de licence pendantes

    (2) Les demandes de licence à l’égard du transport par autocar présentées en application de l’article 5 qui sont pendantes la veille de l’entrée en vigueur du présent article sont réputées avoir été présentées en application des articles 5 et 8.

RAPPORT ANNUEL

Note marginale :Rapport au Parlement
  • 25. (1) Le ministre établit un rapport annuel et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son établissement.

  • Note marginale :Contenu du rapport

    (2) Le rapport annuel du ministre contient ce qui suit pour l’année visée :

    • a) les renseignements statistiques disponibles concernant les tendances en matière d’accidents routiers au Canada où sont impliqués des véhicules automobiles exploités par des entreprises extra-provinciales de transport par autocar et par des entreprises de camionnage extra-provinciales; ces renseignements sont présentés séparément pour entreprises de transport par autocar et les entreprises de camionnage;

    • b) un rapport d’étape sur la mise en oeuvre des règles et normes concernant la sécurité d’exploitation des entreprises extra-provinciales de transport par autocar et des entreprises de camionnage extra-provinciales.

EXAMEN DES DISPOSITIONS

Note marginale :Examen
  • 26. (1) Entre la fin de la quatrième année et celle de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur du présent article, le ministre effectue un examen complet de l’application et des effets des modifications apportées à la présente loi par la Loi modifiant la Loi de 1987 sur les transports routiers et d’autres lois en conséquence et rédige, sans délai, un rapport sur ses conclusions.

  • Note marginale :Accès au rapport

    (2) Le ministre tient le rapport à la disposition du Conseil des ministres responsables des transports et de la sécurité routière dès la première réunion du Conseil suivant son achèvement.

  • Note marginale :Dépôt du rapport

    (3) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

L.R., ch. E-9Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie

Note marginale :1996, ch. 10, art. 218

 L’article 38 de la Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Transports routiers

38. En ce qui concerne une entreprise de camionnage extra-provinciale, au sens de la Loi sur les transports routiers, l’Office peut en autoriser l’exploitation pour le transport d’un produit contrôlé malgré toute disposition de cette loi, de la Loi sur les transports au Canada ou de règlements pris en application de l’une ou l’autre de ces lois.

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

 Le sous-alinéa b)(iii) de la définition de « fourniture déterminée », à l’article 364 de la Loi sur la taxe d’accise, dans sa version édictée par l’article 242 de la Loi modifiant la Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, la Loi de l’impôt sur le revenu, la Loi sur le compte de service et de réduction de la dette et des lois connexes, chapitre 10 des Lois du Canada (1997), est remplacé par ce qui suit :

  • (iii) soit par une personne exploitant une entreprise extra-provinciale de transport par autocar, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les transports routiers;

L.R., ch. G-10Loi sur les grains du Canada

Note marginale :L.R., ch. 29 (3e suppl.), art. 25

 La définition de « transporteur public », à l’article 2 de la Loi sur les grains du Canada, est remplacée par ce qui suit :

« transporteur public »

“public carrier”

« transporteur public » Toute compagnie de chemin de fer, tout exploitant d’une entreprise de camionnage extra-provinciale au sens de la Loi sur les transports routiers et tout propriétaire ou exploitant d’un navire.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Entrée en vigueur

 Les dispositions de la présente loi ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

Date de modification :