Miscellaneous Statute Law Amendment Act, 2017 (S.C. 2017, c. 26)
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Assented to 2017-12-12
PART 1Amendments (continued)
2012, c. 19Jobs, Growth and Long-term Prosperity Act
54 Section 309 of the Jobs, Growth and Long-term Prosperity Act and the heading “Canadian Wheat Board Act” before it are repealed.
2014, c. 2, s. 2Northwest Territories Act
55 Subsection 59(5) of the French version of the Northwest Territories Act is replaced by the following:
Marginal note:Montant de l’indemnité
(5) La personne ainsi choisie établit la valeur des améliorations par un moyen semblable à l’établissement de la valeur réelle juste de l’amélioration — au moment où le gouverneur en conseil reprend ou obtient, du fait de la renonciation du commissaire, la gestion et la maîtrise des terres —, déterminée conformément à la méthode de calcul de la valeur réelle juste des améliorations foncières prévue dans les lois de la législature d’application générale relatives aux évaluations de taxes foncières. Le montant de l’indemnité doit correspondre à cette valeur.
56 Paragraph (e) of the definition intérêt existant in section 68 of the French version of the Act is replaced by the following:
e) tout permis qui :
(i) soit est en vigueur à cette date et dont la délivrance était assujettie à la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux,
(ii) soit est visé au sous-alinéa (i) et est renouvelé ou remplace un permis visé à ce sous-alinéa ou y succède, si le droit au renouvellement, au remplacement ou à la succession existait à cette date.
57 (1) The portion of subsection 73(1) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Marginal note:Indemnisation par le gouvernement territorial
73 (1) Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest indemnise le gouvernement du Canada, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, des frais et dépens, notamment les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires et qui sont survenus :
(2) Subsection 73(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
Marginal note:Indemnisation : obligations au titre de l’accord
(2) Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest indemnise le gouvernement du Canada, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, des frais et dépens, notamment les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant d’un manquement de sa part ou de celle de ses employés et mandataires aux obligations que lui impose l’accord relativement aux fonctionnaires fédéraux.
58 (1) The portion of subsection 74(1) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Marginal note:Indemnisation par le gouvernement du Canada
74 (1) Le gouvernement du Canada indemnise le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, des frais et dépens, notamment les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires et qui sont survenus :
(2) Subsection 74(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
Marginal note:Indemnisation des parties autochtones
(2) Le gouvernement du Canada indemnise la partie autochtone, ainsi que les employés et mandataires de celle-ci, des frais et dépens, notamment les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires et qui sont survenus à l’égard de mesures d’assainissement exécutées au titre de l’accord sur des terres de cette partie autochtone visées par un règlement.
59 Section 75 of the French version of the Act is replaced by the following:
Marginal note:Réserve : consentement écrit
75 En cas de règlement hors cour, les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest, les parties autochtones et leurs employés et mandataires ne peuvent être indemnisés en application des articles 73 ou 74 sans le consentement écrit du gouvernement qui est tenu d’indemniser.
2014, c. 39Economic Action Plan 2014 Act, No. 2
60 Section 105 of the English version of the Economic Action Plan 2014 Act, No. 2 is amended by replacing the subsection 8.3(3) that it enacts with the following:
Marginal note:Limitation
(3) The prescribed date referred to in subsection (1) may not be later than the later of the date of registration of the design and 30 months after the filing date of the application for registration or, if a request for priority is made in respect of the application, the earliest filing date of a previously regularly filed application on which the request for priority is based.
61 Subsection 111(3) of the English version of the Act is amended by replacing the paragraph 25(g.2) that it enacts with the following:
(g.2) respecting the recording or registration of transfers of applications for the registration of designs or transfers of registered designs;
PART 2Terminology
Marginal note:Replacement of “Canadian Institute of Chartered Accountants”
62 Every reference to “Canadian Institute of Chartered Accountants” is replaced by “Chartered Professional Accountants of Canada” in the following provisions:
(a) paragraph 12(3.1)(b) of the Pension Benefits Standards Act, 1985;
(b) in the Trust and Loan Companies Act,
(d) in the Insurance Companies Act,
(f) in the Nunavut Act,
(g) subsection 23(3) of the Yukon Surface Rights Board Act;
(h) paragraph 35(5)(i) of the Civil Air Navigation Services Commercialization Act;
(j) subsection 26(2) of the Mackenzie Valley Resource Management Act;
(k) subsection 35(5) of the Public Sector Pension Investment Board Act;
(m) in the Nunavut Waters and Nunavut Surface Rights Tribunal Act,
(n) subsection 28(1) of the Yukon Environmental and Socio-economic Assessment Act;
(o) in the First Nations Oil and Gas and Moneys Management Act,
(p) subsection 58(3) of the Pooled Registered Pension Plans Act;
(q) subsection 39(2) of the Nunavut Planning and Project Assessment Act.
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