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Version du document du 2006-06-23 au 2014-09-25 :

Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur Al-Qaïda et le Taliban

DORS/99-444

LOI SUR LES NATIONS UNIES

Enregistrement 1999-11-10

Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur Al-Qaïda et le Taliban

C.P. 1999-2015 1999-11-10

Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des articles 2 et 3 de la Loi sur les Nations Unies, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement d'application de la résolution des Nations Unies sur l'Afghanistan, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

aéronef

aéronef S’entend notamment d’un hélicoptère. (aircraft)

aide technique

aide technique S’entend notamment de la formation, de l’entraînement, des services de consultants et des conseils techniques, et du transfert de savoir-faire ou de données techniques. (technical assistance)

armes et matériel connexe

armes et matériel connexe Tout type d’armes, de munitions, de véhicules militaires ou de matériel militaire ou paramilitaire, y compris leurs pièces de rechange. (arms and related material)

bien

bien Bien de tout genre ou document concernant ou constatant un titre ou un droit sur un bien, ou conférant le droit de recouvrer ou de recevoir de l’argent ou des marchandises. La présente définition vise également les fonds, avoirs financiers et ressources économiques. (property)

Canadien

Canadien Citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté ou personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)

Comité du Conseil de sécurité

Comité du Conseil de sécurité Le Comité du Conseil de sécurité des Nations Unies établi par la résolution du Conseil de sécurité 1267 (1999) du 15 octobre 1999. (Committee of the Security Council)

Directives du Comité du Conseil de sécurité

Directives du Comité du Conseil de sécurité Document intitulé Directives régissant la conduite des travaux du Comité qui a été adopté le 7 novembre 2002 par le Comité du Conseil de sécurité, avec ses modifications successives. (Guidelines of the Committee of the Security Council)

données techniques

données techniques S’entend notamment des plans, des dessins techniques, de l’imagerie photographique, des logiciels, des modèles, des formules, des configurations et spécifications techniques, des manuels techniques et d’exploitation ainsi que de tout renseignement technique. (technical data)

entité

entité Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds, organisation ou association non dotée de la personnalité morale ou État étranger. (entity)

juge

juge Le juge en chef de la Cour fédérale ou tout juge de ce tribunal désigné par le juge en chef. (judge)

liste du Comité du Conseil de sécurité

liste du Comité du Conseil de sécurité La liste visée à l’article 2 de la résolution 1390 (2002) du 16 janvier 2002. (list of the Committee of the Security Council)

ministre

ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)

navire canadien

navire canadien S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada. (Canadian ship)

Oussama ben Laden ou ses associés

Oussama ben Laden ou ses associés Oussama ben Laden, les membres du réseau Al-Qaïda ou toute personne liée à ceux-ci selon le Comité du Conseil de sécurité, à l’exception des entités visées par le Règlement établissant une liste d’entités. (Usama bin Laden or his associates)

personne

personne Personne physique ou entité. (person)

personne liée au Taliban

personne liée au Taliban Personne liée au Taliban selon le Comité du Conseil de sécurité, à l’exception des entités visées par le Règlement établissant une liste d’entités. (person associated with the Taliban)

résolution du Conseil de sécurité

résolution du Conseil de sécurité[Abrogée, DORS/2001-86, art. 1]

résolutions du Conseil de sécurité

résolutions du Conseil de sécurité La résolution 1267 (1999) du 15 octobre 1999, la résolution 1333 (2000) du 19 décembre 2000, la résolution 1373 (2001) du 28 septembre 2001, la résolution 1390 (2002) du 16 janvier 2002, la résolution 1452 (2002) du 20 décembre 2002, la résolution 1526 (2004) du 30 janvier 2004 et la résolution 1617 (2005) du 29 juillet 2005, adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies. (Security Council Resolutions)

Taliban

Taliban Groupe politique et militaire, qui avait son siège à Kandahar, en Afghanistan et exerçait un contrôle de fait sur des parties du territoire afghan, et qui est désigné sous les appellations « Émirat islamique d’Afghanistan » ou « Afghanistan Islami Emarat » en pashtoune et « Emarat Islami-e-Afghanistan » en dari. (Taliban)

territoire désigné

territoire désigné[Abrogée, DORS/2004-160, art. 2]

Usama bin Laden ou ses associés

Usama bin Laden ou ses associés[Abrogée, DORS/2004-160, art. 2(F)]

  • DORS/2001-86, art. 1
  • DORS/2002-211, art. 1
  • DORS/2004-160, art. 2
  • DORS/2006-164, art. 2

Sa Majesté

 Le présent règlement lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Interdictions

 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir ou de collecter sciemment, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, des fonds avec l’intention qu’ils soient utilisés par le Taliban, toute personne liée au Taliban ou Oussama ben Laden ou ses associés.

  • DORS/2006-164, art. 3

 [Abrogés, DORS/2004-160, art. 3]

 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l'étranger :

  • a) d’effectuer sciemment, directement ou indirectement, une opération portant sur les biens du Taliban ou de toute personne liée au Taliban, y compris les fonds provenant de biens appartenant à ceux-ci ou contrôlés, directement ou indirectement, par eux ou par des personnes agissant pour leur compte ou sous leurs ordres;

  • b) de conclure ou de faciliter sciemment, directement ou indirectement, une opération financière liée à une opération visée à l’alinéa a);

  • c) de fournir sciemment des services financiers ou des services connexes liés à des biens visés à l’alinéa a);

  • d) de mettre sciemment des biens ou des services financiers ou des services connexes à la disposition, directement ou indirectement, du Taliban ou de toute personne liée au Taliban.

  • DORS/2004-160, art. 4
  • DORS/2006-164, art. 4

 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l'étranger :

  • a) d’effectuer sciemment, directement ou indirectement, une opération portant sur les biens d’Oussama ben Laden ou de ses associés, y compris les fonds provenant de biens appartenant à ceux-ci ou contrôlés, directement ou indirectement, par eux ou par des personnes agissant pour leur compte ou sous leurs ordres;

  • b) de conclure ou de faciliter sciemment, directement ou indirectement, une opération financière liée à une opération visée à l'alinéa a);

  • c) de fournir sciemment des services financiers ou des services connexes liés à des biens visés à l’alinéa a);

  • d) de mettre sciemment des biens ou des services financiers ou services connexes à la disposition, directement ou indirectement, d’Oussama ben Laden ou de ses associés.

  • DORS/2001-86, art. 3
  • DORS/2004-160, art. 5
  • DORS/2006-164, art. 5

 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l'étranger d'exporter, de vendre, de fournir ou d'expédier sciemment, directement ou indirectement, des armes et du matériel connexe, où qu'ils se trouvent, au Taliban, à toute personne liée au Taliban ou à Oussama ben Laden ou ses associés.

  • DORS/2001-86, art. 3
  • DORS/2004-160, art. 6
  • DORS/2006-164, art. 8

 Il est interdit à tout propriétaire ou capitaine d'un navire canadien et à tout exploitant d'un aéronef immatriculé au Canada de transporter ou faire transporter sciemment ou de permettre sciemment que soient transportés, directement ou indirectement, des armes et du matériel connexe, où qu'ils se trouvent, destinés au Taliban, à toute personne liée au Taliban ou à Oussama ben Laden ou ses associés.

  • DORS/2001-86, art. 3
  • DORS/2004-160, art. 6
  • DORS/2006-164, art. 8

 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l'étranger de fournir sciemment, directement ou indirectement, au Taliban, à toute personne liée au Taliban ou à Oussama ben Laden ou ses associés une aide technique liée à des activités militaires.

  • DORS/2001-86, art. 3
  • DORS/2004-160, art. 6
  • DORS/2006-164, art. 8

 [Abrogés, DORS/2004-160, art. 6]

 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l'étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne, facilite ou favorise la perpétration de tout acte interdit par l'un des articles 4 à 4.4. ou qui vise à le faire.

  • DORS/2001-86, art. 3
  • DORS/2004-160, art. 6

Obligation de vérification

  •  (1) Il incombe aux entités visées aux alinéas 83.11(1)a) à g) du Code criminel de vérifier de façon continue l’existence de biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle et qui appartiennent au Taliban, à une personne liée au Taliban ou à Oussama ben Laden ou à ses associés ou qui sont sous leur contrôle.

  • (2) Il incombe à ces entités de rendre compte, selon la périodicité applicable prévue au paragraphe 83.11(2) du Code criminel, à l’autorité ou à l’organisme principal de surveillance ou de réglementation dont elles relèvent sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale :

    • a) soit du fait qu’elles n’ont pas en leur possession ni sous leur contrôle des biens visés au paragraphe (1);

    • b) soit du fait qu’elles en ont, auquel cas elles sont tenues d’indiquer le nombre de personnes, de comptes ou de contrats en cause et la valeur totale des biens.

  • (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux entités ou catégories d’entités qui sont soustraites par tout règlement pris en vertu du paragraphe 83.11(4) du Code criminel à l’obligation de rendre compte prévue au paragraphe 83.11(2) de cette loi.

  • (4) Nul ne contrevient au paragraphe (2) pour avoir fait un rapport de bonne foi au titre de ce paragraphe.

  • DORS/2006-164, art. 6

Communication

  •  (1) Toute personne au Canada et tout Canadien à l’étranger est tenu de communiquer sans délai au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :

    • a) l’existence des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle et qu’il soupçonne d’appartenir au Taliban, à une personne liée au Taliban ou à Oussama ben Laden ou à ses associés ou d’être contrôlés par eux;

    • b) tout renseignement portant sur une opération financière, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).

  • (2) Nul ne contrevient au paragraphe (1) pour avoir fait un rapport de bonne foi au titre de ce paragraphe.

  • DORS/2006-164, art. 6

Radiation

  •  (1) Tout Canadien ou toute personne se trouvant au Canada qui affirme n’être ni Oussama ben Laden ou un de ses associés ni une personne liée au Taliban peut présenter au ministre une demande écrite afin d’être radié de la liste du Comité du Conseil de sécurité conformément aux Directives du Comité du Conseil de sécurité.

  • (2) Le ministre informe le demandeur de sa décision de considérer la demande dans les soixante jours suivant la réception de celle-ci.

  • (3) Aucun demandeur ne peut présenter de nouvelle demande de radiation à moins que sa situation n’ait évolué d’une manière importante depuis la présentation de sa dernière demande.

  • DORS/2006-164, art. 6

Examen judiciaire

  •  (1) Dans les soixante jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe 5.3(2), le demandeur peut présenter au juge une demande de révision de la décision.

  • (2) Dès qu’il est saisi de la demande, le juge procède de la façon suivante :

    • a) il examine à huis clos les renseignements en matière de sécurité ou de criminalité qui ont été pris en considération pour identifier le demandeur comme étant Oussama ben Laden ou un de ses associés ou une personne liée au Taliban et recueille les autres éléments de preuve ou d’information présentés par le ministre ou en son nom; il peut, à la demande de celui-ci, recueillir tout ou partie de ces éléments en l’absence du demandeur ou de son avocat, s’il estime que leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

    • b) il fournit au demandeur un résumé de l’information dont il dispose — sauf celle dont la divulgation pourrait, à son avis, porter atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui — afin de lui permettre d’être suffisamment informé des motifs de la décision;

    • c) il donne au demandeur la possibilité d’être entendu;

    • d) il décide si la décision est raisonnable compte tenu de l’information dont il dispose et, dans le cas où il décide que la décision n’est pas raisonnable, il ordonne que le ministre donne suite à la demande.

  • (3) Le juge peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu’il estime digne de foi et approprié — même si le droit canadien ne prévoit pas par ailleurs son admissibilité — et peut fonder sa décision sur cet élément.

  • DORS/2006-164, art. 6
  •  (1) Pour l’application du paragraphe 5.4(2), procédant à huis clos et en l’absence du demandeur ou de son avocat :

    • a) le ministre peut présenter au juge une demande en vue de faire admettre en preuve des renseignements obtenus sous le sceau du secret du gouvernement d’un État étranger ou d’une organisation internationale d’États, ou de l’un de leurs organismes;

    • b) le juge examine les renseignements et accorde à l’avocat du ministre la possibilité de lui présenter ses arguments sur la pertinence des renseignements et le fait qu’ils ne devraient pas être communiqués au demandeur ou à son avocat parce que la communication porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui.

  • (2) Les renseignements sont renvoyés à l’avocat du ministre et ne peuvent servir de fondement à la décision rendue au titre de l’alinéa 5.4(2)d) dans les cas suivants :

    • a) le juge décide qu’ils ne sont pas pertinents;

    • b) il décide qu’ils sont pertinents, mais qu’ils devraient faire partie du résumé à fournir au titre de l’alinéa 5.4(2)b);

    • c) le ministre retire la demande.

  • (3) S’il décide que les renseignements sont pertinents, mais que leur communication au titre de l’alinéa 5.4(2)b) porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui, le juge les exclut du résumé, mais peut s’en servir comme fondement de la décision qu’il rend au titre de l’alinéa 5.4(2)d).

  • DORS/2006-164, art. 6

Exceptions

  •  (1) Toute personne qui affirme ne pas être une personne identifiée par le Comité du Conseil de sécurité comme étant soit Oussama ben Laden ou un de ses associés, soit une personne liée au Taliban, peut demander au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne dont le nom figure sur la liste du Comité du Conseil de sécurité.

  • (2) S’il est établi que le demandeur n’est pas Oussama ben Laden ou un de ses associés ni une personne liée au Taliban, le ministre lui délivre l’attestation dans les quinze jours suivant la réception de la demande.

  • DORS/2006-164, art. 6
  •  (1) Toute personne dont les biens sont visés aux articles 4 ou 4.1 peut demander au ministre de délivrer une attestation soustrayant à l’application de l’article en cause certains biens qui sont nécessaires pour des dépenses de base ou extraordinaires.

  • (2) S’il est démontré que les biens sont nécessaires pour des dépenses de base ou extraordinaires, selon le cas, conformément à la résolution 1452 (2002) du 20 décembre 2002 du Conseil de sécurité des Nations Unies, le ministre délivre une attestation au demandeur :

    • a) s’agissant de dépenses de base, dans les quinze jours suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité ne s’est pas opposé à l’accès aux biens visés;

    • b) s’agissant de dépenses extraordinaires, dans les trente jours suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité a approuvé au préalable l’accès à ces biens.

  • DORS/2006-164, art. 6

 Nul ne contrevient au présent règlement lorsqu’il commet un acte interdit par les articles 4 à 5 si, au préalable, le ministre lui a délivré une attestation portant que :

  • a) soit les résolutions du Conseil de sécurité ne visent pas à interdire un tel acte;

  • b) soit l'acte a été approuvé par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou par le Comité du Conseil de sécurité.

  • DORS/2004-160, art. 7
  • DORS/2006-164, art. 7

 [Abrogé, DORS/2004-160, art. 7]

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 14 novembre 1999.

ANNEXE

[Abrogée, DORS/2004-160, art. 8]

Date de modification :