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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 802.02 du 2006-03-22 au 2020-07-07 :

  •  (1) La personne qui exploite tout équipement qui fait partie d’un système de télécommunications aéronautiques visé à l’annexe 10 de la Convention doit s’assurer que :

    • a) l’équipement est installé, fait l’objet d’une maintenance et est exploité conformément aux normes précisées à l’annexe 10 de la Convention;

    • b) sont tenus à jour des documents qui démontrent les moyens utilisés pour se conformer aux normes visées à l’alinéa a).

  • (2) Il est interdit à toute personne d’exercer une fonction relative à l’installation, à la maintenance ou à l’exploitation de l’équipement de télécommunications aéronautiques, à moins qu’elle n’ait terminé avec succès la formation portant sur l’exercice de cette fonction et qu’elle n’ait reçu une attestation de l’exploitant du système de télécommunications aéronautiques indiquant qu’elle est compétente pour exercer cette fonction.

  • (3) La personne qui exploite un équipement au sol à l’appui de systèmes de navigation par satellite doit s’assurer que :

    • a) l’équipement est installé, fait l’objet d’une maintenance et est exploité conformément aux normes précisées dans le manuel intitulé Utilisation du GNSS pour les vols IFR;

    • b) sont tenus à jour des documents qui démontrent les moyens utilisés pour se conformer aux normes visées à l’alinéa a).

  • (4) La personne qui exploite un équipement qui fait partie d’un système de télécommunications aéronautiques visé aux paragraphes (1) ou (3) doit à la demande du ministre lui remettre un exemplaire des documents visés aux alinéas (1)b) ou (3)b).


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