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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 602.153 du 2006-03-22 au 2008-09-04 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’utiliser un avion — chapitre 2 importé au Canada après le 1er août 1995, sauf dans les cas suivants :

    • a) l’avion est utilisé seulement pour les opérations dans le Nord et aucun avion canadien pouvant être utilisé sur une piste de gravier n’est disponible;

    • b) l’avion est utilisé en remplacement d’un avion qui a été inclus dans le niveau de base initial de l’utilisateur, qui a été retiré du service et qui n’a pas été transféré à un autre utilisateur;

    • c) l’avion a été importé des États-Unis et l’utilisateur satisfait aux exigences applicables relatives à l’augmentation progressive des avions — chapitre 3 visées à la partie 91 du document intitulé Federal Aviation Regulations.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux avions — chapitre 2 qui appartiennent à un utilisateur canadien et qui étaient loués par un utilisateur étranger le 1er août 1995, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’utilisateur a fait état par écrit au ministre des avions au titre de son niveau de base initial en application du paragraphe 6(1) de l’Arrêté;

    • b) les avions seront retournés au Canada au plus tard six mois suivant la date d’expiration du contrat de location ou de toute prolongation de celui-ci.


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