Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 602.09 du 2006-03-22 au 2014-05-28 :


 Il est interdit à toute personne qui utilise un aéronef de permettre l’avitaillement en carburant de l’aéronef pendant qu’un moteur propulseur de celui-ci est en marche et lorsque des passagers sont à bord, montent à bord ou descendent de l’aéronef, à moins que les paragraphes 704.33(4) ou 705.40(3), selon le cas, ne soient respectés.

  • DORS/2005-341, art. 4

Date de modification :