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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 521.365 du 2009-12-01 au 2019-06-13 :


 Le titulaire d’un document d’approbation de la conception à l’égard d’un produit aéronautique doit :

  • a) établir et tenir à jour un système qui vise à consigner ce qui suit :

    • (i) la définition de type du produit aéronautique,

    • (ii) les analyses, les essais et les inspections qui ont été effectués pour démontrer la conformité du produit aéronautique à sa base de certification,

    • (iii) le plan et le dossier de certification et la déclaration attestant la démonstration de conformité du produit aéronautique à sa base de certification,

    • (iv) les données élaborées par le titulaire et exigées pour maintenir le produit aéronautique en état de navigabilité,

    • (v) la distribution ou la vente initiale du produit aéronautique;

  • b) à la demande du ministre, mettre à sa disposition le document d’approbation de la conception, la définition de type et tout renseignement consigné en application de l’alinéa a);

  • c) aviser le ministre par écrit s’il n’a plus l’intention de rendre disponibles les dossiers précisés à l’alinéa a) à des fins de construction, de modification, de réparation, d’installation ou de maintien de la navigabilité du produit aéronautique.

  • DORS/2009-280, art. 26

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