Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 2.3 du 2006-03-22 au 2021-06-03 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), aucun appareil de levage ne peut être utilisé ni mis en service si l’un des dispositifs de sécurité qui y est fixé est inutilisable.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), aucun dispositif de sécurité fixé à un appareil de levage ne peut être modifié, détraqué ou rendu inutilisable.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux appareils de levage et aux dispositifs de sécurité pendant qu’ils sont inspectés, mis à l’essai, réparés ou entretenus par une personne qualifiée.


Date de modification :