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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 11.7 du 2015-09-11 au 2021-06-30 :

  •  (1) L’employeur rédige sans délai en la forme établie à l’annexe I de la présente partie un rapport qui comprend les renseignements qui y sont demandés, ainsi que les conclusions de l’enquête visée à l’alinéa 11.3(1)b) lorsque l’enquête révèle que la situation comportant des risques a entraîné l’une des conséquences suivantes :

    • a) la mort d’un employé;

    • b) une blessure invalidante à un employé;

    • c) l’évanouissement d’un employé causé par une décharge électrique ou par l’exposition à des gaz toxiques ou à de l’air à faible teneur en oxygène;

    • d) la nécessité de recourir à des mesures de sauvetage ou de réanimation ou à toute autre mesure d’urgence semblable;

    • e) un incendie ou une explosion.

  • (2) L’employeur présente un exemplaire du rapport :

    • a) sans délai au comité local ou au représentant;

    • b) dans les quatorze jours après que s’est produite la situation, au ministre.

  • DORS/95-105, art. 50
  • DORS/2014-148, art. 19
  • DORS/2015-143, art. 62

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