Règlement sur les documents relatifs à l’importation de marchandises
3.1 La personne à qui incombe l'obligation prévue au paragraphe 40(3) de la Loi quant à la conservation de documents visant des marchandises commerciales doit :
a) s'il s'agit d'une personne à qui a été octroyé, en vertu de l'article 24 de la Loi, un agrément l'autorisant à exploiter un entrepôt d'attente, conserver, pendant les six ans suivant la réception des marchandises à l'entrepôt, tous les documents renfermant des renseignements sur la réception des marchandises et leur enlèvement de celui-ci;
b) s'il s'agit d'une personne à qui a été octroyé, en vertu de l'article 24 de la Loi, un agrément l'autorisant à exploiter une boutique hors taxes, conserver, pendant les six ans suivant la vente ou la disposition des marchandises, tous les documents ayant trait aux marchandises reçues à la boutique, notamment ceux renfermant des renseignements sur l'un ou l'autre des points suivants :
(i) la déclaration en détail des marchandises,
(ii) leur vente ou leur disposition depuis la boutique,
(iii) leur prix de vente réel dans la boutique et le prix de détail proposé par le fabricant,
(iv) le montant payé par elle pour les marchandises,
(v) le contrôle des stocks dans la boutique,
(vi) la composition du stock dans la boutique,
(vii) le versement des frais au ministère du Revenu national,
(viii) la dimension de la zone d'étalage réservée aux marchandises dans la boutique;
c) s'il s'agit d'une personne à qui a été délivré, en vertu du paragraphe 91(1) du Tarif des douanes, un agrément l'autorisant à exploiter d'un entrepôt de stockage, conserver, pendant les six ans suivant l'enlèvement des marchandises de l'entrepôt, tous les documents concernant les marchandises reçues à l'entrepôt et celles enlevées de celui-ci, notamment les documents renfermant des renseignements sur l'un ou l'autre des points suivants :
(i) la description des marchandises lors de leur réception à l'entrepôt ou lors de leur enlèvement de celui-ci pour exportation,
(ii) la déclaration en détail de celles-ci lors de leur enlèvement,
(iii) les stocks et les transactions ayant lieu pendant leur séjour dans l'entrepôt,
(iv) la cession de la propriété des marchandises,
(v) leur transfert à un autre entrepôt de stockage, à un entrepôt d'attente ou à une boutique hors taxes,
(vi) leur déballage, emballage, manipulation, ou modification ou leur combinaison avec d'autres marchandises commerciales;
d) s’il s’agit d’une personne à qui a été délivré un certificat en vertu du paragraphe 90(1) du Tarif des douanes, conserver, pendant les six ans suivant la date d’octroi de l’exonération, tous les documents concernant les marchandises faisant l’objet d’une exonération en vertu de l’article 89 de cette loi, notamment ceux renfermant des renseignements sur l’un ou l’autre des points suivants :
(i) l'importation des marchandises,
(ii) leur transformation au Canada,
(iii) le montant de l'exonération,
(iv) la vente ou la cession entre des titulaires de certificat,
(v) le paiement, en vertu du paragraphe 118(1) du Tarif des douanes, des droits sur les marchandises qui ont été cédées ou vendues ou dont il a été disposé,
(vi) les stocks au Canada de ces marchandises.
- DORS/96-31, art. 3
- DORS/98-53, art. 4
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