Règlement sur les documents relatifs à l’importation de marchandises
2 (1) La personne à qui incombe l'obligation prévue au paragraphe 40(1) de la Loi quant à la conservation de documents doit conserver, pendant les six ans suivant l'importation des marchandises commerciales en cause :
a) les documents portant sur l'origine, le marquage, l'achat, l'importation, le coût et la valeur des marchandises commerciales;
b) les documents portant sur le paiement effectué à l'égard de ces marchandises;
c) les documents portant sur leur disposition au Canada;
d) les documents concernant toute demande de décision anticipée présentée aux termes de l'article 43.1 de la Loi à l'égard de ces marchandises.
(2) Outre les exigences énoncées au paragraphe (1), l’importateur PAD conserve, pendant les six ans suivant l’importation des marchandises commerciales en cause :
a) les documents donnant la description et la quantité des marchandises commerciales;
b) les documents portant sur les crédits et ajustements utilisés pour déterminer la somme payé à l’égard de ces marchandises;
c) les documents portant sur leur vente au Canada;
d) les documents portant sur tout remboursement, drawback, révision ou réexamen relatif à ces marchandises;
e) une liste des vendeurs et destinataires de ces marchandises.
- DORS/89-67, art. 1
- DORS/89-482, art. 1
- DORS/93-554, art. 2
- DORS/97-70, art. 1
- DORS/2005-384, art. 4
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