Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’accès à l’information

Version de l'article 5 du 2006-03-22 au 2023-06-22 :


 Lorsque l’accès à un document est autorisé par la Loi, le responsable de l’institution fédérale dont relève le document doit immédiatement informer la personne qui a présenté la demande d’accès :

  • a) du fait qu’elle peut examiner le document sur place afin d’éviter les frais de reproduction;

  • b) du fait qu’elle peut préciser qu’elle veut la reproduction seulement de certaines parties du document;

  • c) de l’acompte qu’elle doit verser, s’il y a lieu, avant que la recherche ou la production du document soit entreprise ou que le document soit préparé pour lui être communiqué;

  • d) du coût estimatif total de la recherche du document et de sa préparation aux fins de sa communication; et

  • e) du montant qu’elle doit verser s’il y a lieu, avant de pouvoir consulter le document, y compris le coût de production ou de reproduction.


Date de modification :