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Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée (DORS/2010-117)

Règlement à jour 2024-04-16; dernière modification 2023-07-13 Versions antérieures

PARTIE 3.1Règles transitoires générales de la TVH applicables à l’Île-du-Prince-Édouard (suite)

SECTION 3Transition (suite)

Note marginale :Définitions

  •  (1) Au présent article, expéditeur, service continu de transport de marchandises et service de transport de marchandises s’entendent au sens du paragraphe 1(1) de la partie VII de l’annexe VI de la Loi.

  • Note marginale :Services exécutés en partie avant avril 2013

    (2) La taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable d’un service effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard dans la mesure où la contrepartie est liée à une partie du service qui est exécutée avant avril 2013.

  • Note marginale :Services exécutés en partie avant avril 2013

    (3) La taxe prévue aux paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture d’un service effectuée à l’extérieur de l’Île-du-Prince-Édouard au profit d’une personne résidant dans cette province, mais non en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, en Colombie-Britannique ou à Terre-Neuve-et-Labrador, dans la mesure où la contrepartie est liée à une partie du service qui est exécutée avant avril 2013.

  • Note marginale :Contrepartie due ou payée après janvier 2013

    (4) Si la fourniture taxable d’un service est effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard et que tout ou partie de la contrepartie de la fourniture devient due après janvier 2013 et avant avril 2013, ou est payée au cours de cette période sans être devenue due, cette contrepartie, dans la mesure où elle est liée à une partie du service qui n’est pas exécutée avant le 1er avril 2013, est réputée, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture, être devenue due à cette date et ne pas avoir été payée avant cette date.

  • Note marginale :Contrepartie due ou payée après janvier 2013

    (5) Si la fourniture taxable d’un service est effectuée à l’extérieur de l’Île-du-Prince-Édouard au profit d’une personne résidant dans cette province, mais non en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, en Colombie-Britannique ou à Terre-Neuve-et-Labrador, et que tout ou partie de la contrepartie de la fourniture devient due après janvier 2013 et avant avril 2013, ou est payée au cours de cette période sans être devenue due, cette contrepartie, dans la mesure où elle est liée à une partie du service qui n’est pas exécutée avant le 1er avril 2013, est réputée, pour l’application des paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi à la fourniture, être devenue due à cette date et ne pas avoir été payée avant cette date.

  • Note marginale :Contrepartie due ou payée avant février 2013

    (6) Sous réserve du paragraphe (8), si un montant de contrepartie de la fourniture taxable d’un service effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard par un inscrit au profit d’une personne qui n’est pas un consommateur du service devient dû après le 8 novembre 2012 et avant le 1er février 2013 ou est payé au cours de cette période sans être devenu dû et qu’une partie du montant de contrepartie vise une partie du service qui n’est pas exécutée avant avril 2013, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture, cette partie du montant de contrepartie est réputée être devenue due le 1er avril 2013 et ne pas avoir été payée avant cette date et la personne est tenue de payer, conformément au paragraphe (9), la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est payable relativement à la fourniture sur cette partie du montant de contrepartie.

  • Note marginale :Contrepartie due ou payée avant février 2013

    (7) Sous réserve du paragraphe (8), si un montant de contrepartie de la fourniture taxable d’un service effectuée à l’extérieur de l’Île-du-Prince-Édouard au profit d’une personne qui n’est pas un consommateur du service et qui réside dans cette province, mais non en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, en Colombie-Britannique ou à Terre-Neuve-et-Labrador, devient dû après le 8 novembre 2012 et avant le 1er février 2013 ou est payé au cours de cette période sans être devenu dû et qu’une partie du montant de contrepartie vise une partie du service qui n’est pas exécutée avant avril 2013, pour l’application des paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi à la fourniture, cette partie du montant de contrepartie est réputée être devenue due le 1er avril 2013 et ne pas avoir été payée avant cette date et, malgré le paragraphe 218.1(2) et l’article 220.04 de la Loi, la personne est tenue de payer, conformément au paragraphe (9), la taxe prévue aux paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi, selon le cas, qui est payable relativement à la fourniture, en l’absence de l’article 1 de la partie II de l’annexe X de la Loi, sur cette partie du montant de contrepartie.

  • Note marginale :Exception — paragraphes (6) et (7)

    (8) Les paragraphes (6) et (7) ne s’appliquent pas à la fourniture d’un service effectuée au profit d’une personne si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) la personne acquiert le service en vue de le consommer, de l’utiliser ou de le fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;

    • b) la personne :

      • (i) pourrait inclure, dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants au titre du service, le montant total de la taxe prévue aux paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi qui serait payable par ailleurs par elle relativement à la fourniture,

      • (ii) n’aurait pas eu à ajouter de montant, dans le calcul de sa taxe nette pour une de ses périodes de déclaration, au titre du crédit de taxe sur les intrants mentionné au sous-alinéa (i);

    • c) la personne n’est :

  • Note marginale :Paiement de la taxe — paragraphes (6) et (7)

    (9) Dans le cas où une personne est tenue de payer une taxe conformément au présent paragraphe en raison de l’application des paragraphes (6) ou (7), les règles ci-après s’appliquent :

    • a) si la personne est un inscrit dont la déclaration, prévue à l’article 238 de la Loi pour la période de déclaration qui comprend le 1er avril 2013, doit être produite au plus tard à une date donnée antérieure au 1er août 2013, elle est tenue de payer la taxe au receveur général au plus tard à la date donnée et d’indiquer cette taxe dans cette déclaration;

    • b) dans les autres cas, l’article 219 et le paragraphe 220.09(1) de la Loi ne s’appliquent pas relativement à la taxe et la personne est tenue, avant le 1er août 2013, de payer la taxe au receveur général et de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il détermine, une déclaration concernant cette taxe contenant les renseignements déterminés par le ministre.

  • Note marginale :Services exécutés en presque totalité avant avril 2013

    (10) Malgré les paragraphes (4) et (6), la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable d’un service, sauf un service de transport de marchandises, un service de transport de passagers et un service auquel s’applique l’article 58.27, effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard si la totalité ou la presque totalité du service est exécutée avant avril 2013.

  • Note marginale :Services exécutés en presque totalité avant avril 2013

    (11) Malgré les paragraphes (5) et (7), la taxe prévue aux paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture d’un service, sauf un service de transport de marchandises, un service de transport de passagers et un service auquel s’applique l’article 58.27, effectuée au profit d’une personne résidant à l’Île-du-Prince-Édouard, mais non en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, en Colombie-Britannique ou à Terre-Neuve-et-Labrador, si la totalité ou la presque totalité du service est exécutée avant avril 2013.

  • Note marginale :Services de transport de passagers débutant avant avril 2013

    (12) Malgré les paragraphes (4) et (6), la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable, effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard, d’un service de transport de passagers ou d’un service de transport des bagages d’un particulier dans le cadre d’un service de transport de passagers si le service de transport de passagers fait partie d’un voyage continu qui débute avant avril 2013.

  • Note marginale :Service de transport de marchandises débutant avant avril 2013

    (13) Malgré les paragraphes (4) et (6), si un ou plusieurs transporteurs effectuent, à l’Île-du-Prince-Édouard, la fourniture taxable d’un service de transport de marchandises dans le cadre d’un service continu de transport de marchandises — biens meubles corporels — et que, avant avril 2013, l’expéditeur des biens transfère la possession de ceux-ci au premier transporteur chargé du service continu, la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture.

  • Note marginale :Application

    (14) Le présent article ne s’applique pas aux fournitures auxquelles s’applique l’article 58.28.

  • DORS/2013-44, art. 20

Note marginale :Réduction de la contrepartie — paragraphe 220.08(1) de la Loi

 Si un montant donné de contrepartie pour une fourniture taxable effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard au profit d’une personne résidant en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, en Colombie-Britannique ou à Terre-Neuve-et-Labrador devient dû à un moment postérieur à janvier 2013 ou est payé à un tel moment sans être devenu dû et que, par l’effet de la présente partie, la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est payable que relativement à une partie du montant donné, pour le calcul du montant de taxe payable par la personne en vertu du paragraphe 220.08(1) de la Loi, la valeur de la contrepartie de la fourniture qui devient due ou est payée au moment en cause est réputée être égale au montant donné diminué de cette partie de montant.

  • DORS/2013-44, art. 20

Note marginale :Fournitures continues

  •  (1) Si la fourniture d’un bien ou d’un service qui est livré, exécuté ou rendu disponible de façon continue au moyen d’un fil, d’un pipeline, d’un satellite, d’une autre canalisation ou d’une autre installation de télécommunication est effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard au profit d’une personne, la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture dans la mesure où elle est attribuable, selon le cas :

    • a) à un bien qui est livré ou rendu disponible à la personne avant le 1er avril 2013;

    • b) à toute partie du service qui est exécutée ou rendue disponible avant cette date.

  • Note marginale :Application

    (2) Le présent article ne s’applique pas aux fournitures auxquelles s’applique l’article 58.28.

  • DORS/2013-44, art. 20

Note marginale :Plans à versements égaux

  •  (1) Dans le cas où un inscrit effectue la fourniture d’un bien ou d’un service à l’Île-du-Prince-Édouard aux termes d’un plan à versements égaux portant sur une période donnée commençant avant le 1er avril 2013 et se terminant à cette date ou par la suite et que le plan prévoit, à la fin de la période, ou par la suite, et avant le 1er avril 2014, un rapprochement des paiements de contrepartie de la fourniture effectués au cours de la période donnée, l’inscrit, au moment où il établit une facture à la suite de ce rapprochement, est tenu de calculer le montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :

    A – B

    où :

    A
    représente la taxe qui serait payable par l’acquéreur en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement au bien ou au service, ou à la partie de ceux-ci, qui a été livré, exécuté ou rendu disponible le 1er avril 2013, ou par la suite, si la contrepartie de la fourniture de ce bien, de ce service ou de cette partie était devenue due et avait été payée à cette date ou par la suite;
    B
    le total de la taxe qui était payable par l’acquéreur en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture du bien ou du service livré, exécuté ou rendu disponible au cours de la période donnée.
  • Note marginale :Perception de la taxe

    (2) Si le montant calculé par un inscrit en application du paragraphe (1) est positif, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) le montant est réputé être une taxe payable par l’acquéreur en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture;

    • b) l’inscrit est réputé avoir perçu le montant le jour de l’établissement de la facture à la suite du rapprochement.

  • Note marginale :Remboursement de l’excédent

    (3) Si le montant calculé par un inscrit en application du paragraphe (1) est négatif, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) l’inscrit est tenu de rembourser le montant à l’acquéreur ou de le porter à son crédit;

    • b) l’inscrit est tenu de remettre une note de crédit pour le montant du remboursement ou du crédit;

    • c) l’article 232 de la Loi s’applique comme si la note de crédit était remise aux termes de cet article.

  • DORS/2013-44, art. 20

Définition de services funéraires

  •  (1) Au présent article, services funéraires s’entend au sens du paragraphe 344(1) de la Loi.

  • Note marginale :Arrangements funéraires — fiduciaire

    (2) Un fiduciaire n’a pas à payer la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture, effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard, de services funéraires prévus par un arrangement visant la fourniture de tels services relativement à un particulier, ni la taxe prévue à l’article 212.1 ou aux paragraphes 218.1(1), 220.05(1), 220.06(1), 220.07(1) ou 220.08(1) de la Loi relativement à des services funéraires fournis aux termes de l’arrangement pour consommation ou utilisation à l’Île-du-Prince-Édouard, si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) l’arrangement est pris par écrit avant le 1er avril 2013;

    • b) selon les modalités de l’arrangement, les fonds nécessaires au règlement des services funéraires sont détenus par le fiduciaire, lequel est chargé d’acquérir les services funéraires relativement au particulier;

    • c) au moment où l’arrangement est pris, il est raisonnable de s’attendre à ce que tout ou partie de ces fonds soient avancés au fiduciaire avant le décès du particulier.

  • Note marginale :Arrangements funéraires — autre

    (3) Aucune taxe n’est payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture, effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard, de services funéraires prévus par un arrangement visant la fourniture de tels services relativement à un particulier ou en vertu de l’article 212.1 ou des paragraphes 218.1(1), 220.05(1), 220.06(1), 220.07(1) ou 220.08(1) de la Loi relativement à des services funéraires fournis aux termes de l’arrangement pour consommation ou utilisation à l’Île-du-Prince-Édouard, si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) l’arrangement est pris par écrit avant le 1er avril 2013;

    • b) au moment où l’arrangement est pris, il est raisonnable de s’attendre à ce que tout ou partie de la contrepartie de la fourniture des services funéraires soit payée avant le décès du particulier.

  • DORS/2013-44, art. 20

Définition de bien servant à l’inhumation

  •  (1) Au présent article, bien servant à l’inhumation s’entend d’un immeuble qui sert à l’inhumation de dépouilles mortelles ou de vestiges de crémation.

  • Note marginale :Bien servant à l’inhumation

    (2) La taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la fourniture d’un bien servant à l’inhumation qui est effectuée par bail, licence ou accord semblable à l’Île-du-Prince-Édouard aux termes d’une convention portant sur la fourniture d’un tel bien qui est conclue par écrit avant le 1er avril 2013.

  • DORS/2013-44, art. 20

Note marginale :Droits d’adhésion et d’entrée — application

  •  (1) Le présent article ne s’applique pas à la fourniture du droit d’acquérir un droit d’adhésion à un club, une organisation ou une association.

  • Note marginale :Durée du droit d’adhésion ou d’entrée antérieure à avril 2013

    (2) La taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable, effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard, d’un droit d’adhésion (sauf un droit d’adhésion à vie d’un particulier) à un club, une organisation ou une association ou d’un droit d’entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement dans la mesure où la contrepartie se rapporte à une partie de la durée du droit qui est antérieure à avril 2013.

  • Note marginale :Contrepartie due ou payée après janvier 2013

    (3) Si la fourniture taxable d’un droit d’adhésion (sauf un droit d’adhésion à vie d’un particulier) à un club, une organisation ou une association ou d’un droit d’entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement est effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard et que tout ou partie de la contrepartie de la fourniture devient due après janvier 2013 et avant avril 2013, ou est payée au cours de cette période sans être devenue due, cette contrepartie, dans la mesure où elle se rapporte à une partie de la durée du droit qui est postérieure à mars 2013, est réputée, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture, être devenue due le 1er avril 2013 et ne pas avoir été payée avant cette date.

  • Note marginale :Contrepartie due ou payée avant février 2013

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), si un montant de contrepartie de la fourniture taxable d’un droit d’adhésion (sauf un droit d’adhésion à vie d’un particulier) à un club, une organisation ou une association ou d’un droit d’entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard par un inscrit au profit d’une personne qui n’est pas un consommateur du droit devient dû après le 8 novembre 2012 et avant le 1er février 2013 ou est payé au cours de cette période sans être devenu dû et qu’une partie du montant de contrepartie vise une partie de la durée du droit qui n’est pas antérieure à avril 2013, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture, cette partie du montant de contrepartie est réputée être devenue due le 1er avril 2013 et ne pas avoir été payée avant cette date et la personne est tenue de payer, conformément au paragraphe (6), la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est payable relativement à la fourniture sur cette partie du montant de contrepartie.

  • Note marginale :Exception — paragraphe (4)

    (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas relativement à la fourniture d’un droit d’adhésion ou d’entrée effectuée au profit d’une personne si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) la personne acquiert le droit en vue de le consommer, de l’utiliser ou de le fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;

    • b) la personne :

      • (i) pourrait inclure, dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants au titre du droit, le montant total de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui serait payable par ailleurs par elle relativement à la fourniture,

      • (ii) n’aurait pas eu à ajouter de montant, dans le calcul de sa taxe nette pour une de ses périodes de déclaration, au titre du crédit de taxe sur les intrants mentionné au sous-alinéa (i);

    • c) la personne n’est :

  • Note marginale :Paiement de la taxe — paragraphe (4)

    (6) Dans le cas où une personne est tenue de payer une taxe conformément au présent paragraphe en raison de l’application du paragraphe (4), les règles ci-après s’appliquent :

    • a) si la personne est un inscrit dont la déclaration, prévue à l’article 238 de la Loi pour la période de déclaration qui comprend le 1er avril 2013, doit être produite au plus tard à une date donnée antérieure au 1er août 2013, elle est tenue de payer la taxe au receveur général au plus tard à la date donnée et d’indiquer cette taxe dans cette déclaration;

    • b) dans les autres cas, la personne est tenue, avant le 1er août 2013, de payer la taxe au receveur général et de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il détermine, une déclaration concernant cette taxe contenant les renseignements déterminés par le ministre.

  • Note marginale :Durée du droit d’adhésion ou d’entrée écoulée en presque totalité avant avril 2013

    (7) Malgré les paragraphes (3) et (4), la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable d’un droit d’adhésion (sauf un droit d’adhésion à vie d’un particulier) à un club, une organisation ou une association ou d’un droit d’entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard si la totalité ou la presque totalité de la durée du droit est antérieure à avril 2013.

  • Note marginale :Adhésion à vie

    (8) Pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture taxable d’un droit d’adhésion à vie d’un particulier effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard, si le total des montants payés après le 8 novembre 2012 et avant le 1er avril 2013 en contrepartie de la fourniture excède 25 % de la contrepartie totale de la fourniture, l’excédent est réputé être devenu dû le 1er avril 2013 et ne pas avoir été payé avant cette date.

  • Note marginale :Adhésion à vie

    (9) Pour l’application des paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi à la fourniture d’un droit d’adhésion à vie d’un particulier effectuée à l’extérieur de l’Île-du-Prince-Édouard au profit d’une personne résidant dans cette province, mais non en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, en Colombie-Britannique ou à Terre-Neuve-et-Labrador, si le total des montants payés après le 8 novembre 2012 et avant le 1er avril 2013 en contrepartie de la fourniture excède 25 % de la contrepartie totale de la fourniture, l’excédent est réputé être devenu dû le 1er avril 2013 et ne pas avoir été payé avant cette date.

  • DORS/2013-44, art. 20
 

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