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Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée (DORS/2010-117)

Règlement à jour 2024-05-01; dernière modification 2023-07-13 Versions antérieures

PARTIE 3Règles transitoires générales de la TVH applicables à l’Ontario et à la Colombie-Britannique (suite)

SECTION 3Transition (suite)

Note marginale :Réduction de la contrepartie — paragraphe 220.08(1)

 Si un montant donné de contrepartie pour une fourniture taxable effectuée dans une province déterminée au profit d’une personne résidant en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador devient dû à un moment postérieur à avril 2010 ou est payé à un tel moment sans être devenu dû et que, par l’effet de la présente partie, la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est payable que relativement à une partie du montant donné, pour le calcul du montant de taxe payable par la personne en vertu du paragraphe 220.08(1) de la Loi, la valeur de la contrepartie de la fourniture qui devient due ou est payée au moment en cause est réputée être égale au montant donné diminué de cette partie de montant.

Note marginale :Fournitures continues

  •  (1) Si la fourniture d’un bien ou d’un service qui est livré, exécuté ou rendu disponible de façon continue au moyen d’un fil, d’un pipeline, d’un satellite, d’une autre canalisation ou d’une autre installation de télécommunication est effectuée dans une province déterminée au profit d’une personne, la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture dans la mesure où elle est attribuable, selon le cas :

    • a) à un bien qui est livré ou rendu disponible à la personne avant le 1er juillet 2010;

    • b) à toute partie du service qui est exécutée ou rendue disponible avant cette date.

  • Note marginale :Application

    (2) Le présent article ne s’applique pas aux fournitures auxquelles s’applique l’article 46.

Note marginale :Plans à versements égaux

  •  (1) Dans le cas où un inscrit effectue la fourniture d’un bien ou d’un service dans une province déterminée aux termes d’un plan à versements égaux portant sur une période donnée commençant avant le 1er juillet 2010 et se terminant à cette date ou par la suite et que le plan prévoit, à la fin de la période, ou par la suite, et avant le 1er juillet 2011, un rapprochement des paiements de contrepartie de la fourniture effectués au cours de la période donnée, l’inscrit, au moment où il établit une facture à la suite de ce rapprochement, est tenu de calculer le montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :

    A - B

    où :

    A
    représente la taxe qui serait payable par l’acquéreur en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement au bien ou au service, ou à la partie de ceux-ci, qui a été livré, exécuté ou rendu disponible le 1er juillet 2010, ou par la suite, si la contrepartie de la fourniture de ce bien, de ce service ou de cette partie était devenue due et avait été payée à cette date ou par la suite;
    B
    le total de la taxe qui était payable par l’acquéreur en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture du bien ou du service livré, exécuté ou rendu disponible au cours de la période donnée.
  • Note marginale :Perception de la taxe

    (2) Si le montant calculé par un inscrit en application du paragraphe (1) est positif, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le montant est réputé être une taxe payable par l’acquéreur en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture;

    • b) l’inscrit est réputé avoir perçu le montant le jour de l’établissement de la facture à la suite du rapprochement.

  • Note marginale :Remboursement de l’excédent

    (3) Si le montant calculé par un inscrit en application du paragraphe (1) est négatif, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) l’inscrit est tenu de rembourser le montant à l’acquéreur ou de le porter à son crédit;

    • b) l’inscrit est tenu de remettre une note de crédit pour le montant du remboursement ou du crédit;

    • c) l’article 232 de la Loi s’applique comme si la note de crédit était remise aux termes de cet article.

Définition de services funéraires

  •  (1) Au présent article, services funéraires s’entend au sens du paragraphe 344(1) de la Loi.

  • Note marginale :Arrangements funéraires — fiduciaire

    (2) Un fiduciaire n’a pas à payer la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture, effectuée dans une province déterminée, de services funéraires prévus par un arrangement visant la fourniture de tels services relativement à un particulier, ni la taxe prévue à l’article 212.1 ou aux paragraphes 218.1(1), 220.05(1), 220.06(1), 220.07(1) ou 220.08(1) de la Loi relativement à des services funéraires fournis aux termes de l’arrangement pour consommation ou utilisation dans la province déterminée, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’arrangement est pris par écrit avant le 1er juillet 2010;

    • b) selon les modalités de l’arrangement, les fonds nécessaires au règlement des services funéraires sont détenus par le fiduciaire, lequel est chargé d’acquérir les services funéraires relativement au particulier;

    • c) au moment où l’arrangement est pris, il est raisonnable de s’attendre à ce que tout ou partie de ces fonds soient avancés au fiduciaire avant le décès du particulier.

  • Note marginale :Arrangements funéraires — autre

    (3) Aucune taxe n’est payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture, effectuée dans une province déterminée, de services funéraires prévus par un arrangement visant la fourniture de tels services relativement à un particulier ou en vertu de l’article 212.1 ou des paragraphes 218.1(1), 220.05(1), 220.06(1), 220.07(1) ou 220.08(1) de la Loi relativement à des services funéraires fournis aux termes de l’arrangement pour consommation ou utilisation dans la province déterminée, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’arrangement est pris par écrit avant le 1er juillet 2010;

    • b) au moment où l’arrangement est pris, il est raisonnable de s’attendre à ce que tout ou partie de la contrepartie de la fourniture des services funéraires soit payée avant le décès du particulier.

Définition de bien servant à l’inhumation

  •  (1) Au présent article, bien servant à l’inhumation s’entend d’un immeuble qui sert à l’inhumation de dépouilles mortelles ou de vestiges de crémation.

  • Note marginale :Bien servant à l’inhumation

    (2) La taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la fourniture d’un bien servant à l’inhumation qui est effectuée par bail, licence ou accord semblable dans une province déterminée aux termes d’une convention portant sur la fourniture d’un tel bien qui est conclue par écrit avant le 1er juillet 2010.

  • DORS/2011-56, art. 24

Note marginale :Droits d’adhésion et d’entrée — application

  •  (1) Le présent article ne s’applique pas à la fourniture du droit d’acquérir un droit d’adhésion à un club, une organisation ou une association.

  • Note marginale :Durée du droit d’adhésion ou d’entrée antérieure à juillet 2010

    (2) La taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable, effectuée dans une province déterminée, d’un droit d’adhésion (sauf un droit d’adhésion à vie d’un particulier) à un club, une organisation ou une association ou d’un droit d’entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement dans la mesure où la contrepartie se rapporte à une partie de la durée du droit qui est antérieure à juillet 2010.

  • Note marginale :Contrepartie due ou payée après avril 2010

    (3) Si la fourniture taxable d’un droit d’adhésion (sauf un droit d’adhésion à vie d’un particulier) à un club, une organisation ou une association ou d’un droit d’entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement est effectuée dans une province déterminée et que tout ou partie de la contrepartie de la fourniture devient due après avril 2010 et avant juillet 2010, ou est payée au cours de cette période sans être devenue due, cette contrepartie, dans la mesure où elle se rapporte à une partie de la durée du droit qui est postérieure à juin 2010, est réputée, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture, être devenue due le 1er juillet 2010 et ne pas avoir été payée avant cette date.

  • Note marginale :Contrepartie due ou payée avant mai 2010

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), si un montant de contrepartie de la fourniture taxable d’un droit d’adhésion (sauf un droit d’adhésion à vie d’un particulier) à un club, une organisation ou une association ou d’un droit d’entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement effectuée dans une province déterminée par un inscrit au profit d’une personne qui n’est pas un consommateur du droit devient dû après le 14 octobre 2009 et avant le 1er mai 2010 ou est payé au cours de cette période sans être devenu dû et qu’une partie du montant de contrepartie vise une partie de la durée du droit qui n’est pas antérieure à juillet 2010, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture, cette partie du montant de contrepartie est réputée être devenue due le 1er juillet 2010 et ne pas avoir été payée avant cette date et la personne est tenue de payer, conformément au paragraphe (6), la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est payable relativement à la fourniture sur cette partie du montant de contrepartie.

  • Note marginale :Exception — paragraphe (4)

    (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas relativement à la fourniture d’un droit d’adhésion ou d’entrée effectuée au profit d’une personne si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne acquiert le droit en vue de le consommer, de l’utiliser ou de le fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;

    • b) la personne :

      • (i) pourrait inclure, dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants au titre du droit, le montant total de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui serait payable par ailleurs par elle relativement à la fourniture,

      • (ii) n’aurait pas eu à ajouter de montant, dans le calcul de sa taxe nette pour une de ses périodes de déclaration, au titre du crédit de taxe sur les intrants mentionné au sous-alinéa (i);

    • c) la personne n’est :

  • Note marginale :Paiement de la taxe — paragraphe (4)

    (6) Dans le cas où une personne est tenue de payer une taxe conformément au présent paragraphe en raison de l’application du paragraphe (4), les règles suivantes s’appliquent :

    • a) si la personne est un inscrit dont la déclaration, prévue à l’article 238 de la Loi pour la période de déclaration qui comprend le 1er juillet 2010, doit être produite au plus tard à une date donnée antérieure au 1er novembre 2010, elle est tenue de payer la taxe au receveur général au plus tard à la date donnée et d’indiquer cette taxe dans cette déclaration;

    • b) dans les autres cas, la personne est tenue, avant le 1er novembre 2010, de payer la taxe au receveur général et de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il détermine, une déclaration concernant cette taxe contenant les renseignements déterminés par le ministre.

  • Note marginale :Durée du droit d’adhésion ou d’entrée écoulée en presque totalité avant juillet 2010

    (7) Malgré les paragraphes (3) et (4), la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable d’un droit d’adhésion (sauf un droit d’adhésion à vie d’un particulier) à un club, une organisation ou une association ou d’un droit d’entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement effectuée dans une province déterminée si la totalité ou la presque totalité de la durée du droit est antérieure à juillet 2010.

  • Note marginale :Adhésion à vie

    (8) Pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture taxable d’un droit d’adhésion à vie d’un particulier effectuée dans une province déterminée, si le total des montants payés après le 14 octobre 2009 et avant le 1er juillet 2010 en contrepartie de la fourniture excède 25 % de la contrepartie totale de la fourniture, l’excédent est réputé être devenu dû le 1er juillet 2010 et ne pas avoir été payé avant cette date.

  • Note marginale :Adhésion à vie

    (9) Pour l’application des paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi à la fourniture d’un droit d’adhésion à vie d’un particulier effectuée à l’extérieur des provinces harmonisées au profit d’une personne résidant dans une province déterminée, mais non en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador, si le total des montants payés après le 14 octobre 2009 et avant le 1er juillet 2010 en contrepartie de la fourniture excède 25 % de la contrepartie totale de la fourniture, l’excédent est réputé être devenu dû le 1er juillet 2010 et ne pas avoir été payé avant cette date.

  • DORS/2013-44, art. 18(A)

Définition de période de validité

  •  (1) Au présent article, période de validité s’entend, dans le cas d’un laissez-passer de transport de passagers, de l’une ou l’autre des périodes suivantes :

    • a) la période tout au long de laquelle le laissez-passer permet à un particulier d’obtenir des services de transport;

    • b) si la période visée à l’alinéa a) ne peut être déterminée au moment où le laissez-passer est fourni à une personne, la période commençant le jour où celui-ci est livré à l’acquéreur de la fourniture, ou mis à sa disposition, et se terminant le jour où il expire ou, en l’absence de date d’expiration, le 1er juillet 2012.

  • Note marginale :Période de validité antérieure à juillet 2010

    (2) La taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable d’un laissez-passer de transport de passagers effectuée dans une province déterminée dans la mesure où cette contrepartie est attribuable à une partie de la période de validité du laissez-passer qui est antérieure à juillet 2010.

  • Note marginale :Contrepartie due ou payée après avril 2010

    (3) Si la fourniture taxable d’un laissez-passer de transport de passagers est effectuée dans une province déterminée et que tout ou partie de la contrepartie de celui-ci devient due après avril 2010 et avant juillet 2010, ou est payée au cours de cette période sans être devenue due, cette contrepartie, dans la mesure où elle est attribuable à une partie de la période de validité du laissez-passer qui est postérieure à juin 2010, est réputée, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture, être devenue due le 1er juillet 2010 et ne pas avoir été payée avant cette date.

  • Note marginale :Contrepartie due ou payée avant mai 2010

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), si un montant de contrepartie de la fourniture taxable d’un laissez-passer de transport de passagers effectuée dans une province déterminée par un inscrit au profit d’une personne qui n’est pas un consommateur du laissez-passer devient dû après le 14 octobre 2009 et avant le 1er mai 2010 ou est payé au cours de cette période sans être devenu dû et qu’une partie du montant de contrepartie est attribuable à une partie de la période de validité du laissez-passer qui est postérieure à juin 2010, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture, cette partie du montant de contrepartie est réputée être devenue due le 1er juillet 2010 et ne pas avoir été payée avant cette date et la personne est tenue de payer, conformément au paragraphe (6), la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est payable relativement à la fourniture sur cette partie du montant de contrepartie.

  • Note marginale :Exception

    (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas relativement à la fourniture d’un laissez-passer de transport de passagers effectuée au profit d’une personne si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne acquiert le laissez-passer en vue de le consommer, de l’utiliser ou de le fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;

    • b) la personne :

      • (i) pourrait inclure, dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants au titre du laissez-passer, le montant total de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui serait payable par elle relativement à la fourniture,

      • (ii) n’aurait pas eu à ajouter de montant, dans le calcul de sa taxe nette pour une de ses périodes de déclaration, au titre du crédit de taxe sur les intrants mentionné au sous-alinéa (i);

    • c) la personne n’est :

  • Note marginale :Paiement de la taxe — paragraphe (4)

    (6) Dans le cas où une personne est tenue de payer une taxe conformément au présent paragraphe en raison de l’application du paragraphe (4), les règles suivantes s’appliquent :

    • a) si la personne est un inscrit dont la déclaration, prévue à l’article 238 de la Loi pour la période de déclaration qui comprend le 1er juillet 2010, doit être produite au plus tard à une date donnée antérieure au 1er novembre 2010, elle est tenue de payer la taxe au receveur général au plus tard à la date donnée et d’indiquer cette taxe dans cette déclaration;

    • b) dans les autres cas, la personne est tenue, avant le 1er novembre 2010, de payer la taxe au receveur général et de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il détermine, une déclaration concernant cette taxe contenant les renseignements déterminés par le ministre.

  • Note marginale :Période de validité se terminant avant août 2010

    (7) Malgré les paragraphes (3) et (4), la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la fourniture taxable, effectuée dans une province déterminée, d’un laissez-passer de transport de passagers dont la période de validité commence avant juillet 2010 et se termine avant août 2010.

  • DORS/2013-44, art. 19(A)

Note marginale :Retour d’un bien meuble corporel après juin 2010

 Dans le cas où une personne, ayant acheté d’un fournisseur dans une province déterminée, avant le 1er juillet 2010, un bien meuble corporel relativement auquel elle a payé la taxe de vente au détail, retourne le bien à cette date ou par la suite et avant novembre 2010, en échange d’un autre bien meuble corporel que le fournisseur lui fournit dans la province déterminée, les règles suivantes s’appliquent :

  • a) si la contrepartie de la fourniture de l’autre bien excède celle du bien retourné, la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi relativement à l’autre bien ne s’applique qu’à l’excédent;

  • b) si la contrepartie de la fourniture de l’autre bien est égale ou inférieure à celle du bien retourné, la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la fourniture de l’autre bien.

 

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