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Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires

Version de l'article 31.1 du 2014-04-03 au 2014-12-18 :

  •  (1) Il est interdit à l’Administration portuaire de Vancouver Fraser de permettre aux camions ou à d’autre matériel de transport routier d’accéder à son port en vue de la livraison, du ramassage ou du déplacement de conteneurs à destination ou en provenance de ce port ou dans celui-ci, à moins qu’elle n’ait délivré une autorisation écrite, sous forme de licence, à cet égard et que le titulaire de celle-ci ne se soit conformé aux conditions minimales visées au paragraphe (2).

  • (2) L’autorisation écrite visée au paragraphe (1) précise les conditions minimales suivantes :

    • a) le titulaire se conforme à ce qui suit et en veille au respect :

      • (i) tout système de rendez-vous ou de réservation établi ou adopté par l’administration portuaire pour le port,

      • (ii) les exigences établies par l’administration portuaire concernant l’identification des camions et d’autre matériel de transport routier, et le repérage, la surveillance, l’emplacement et le déplacement des camions et d’autre matériel de transport routier à destination ou en provenance du port ou dans celui-ci;

    • b) il veille à ce que la rémunération  —  pour la livraison, le ramassage ou le déplacement des conteneurs à destination ou en provenance du port ou dans celui-ci  —  du propriétaire-exploitant d’un tracteur routier visé par l’autorisation soit conforme :

      • (i) au taux de rémunération applicable prévu par une convention collective qui lie le propriétaire-exploitant du tracteur routier,

      • (ii) à défaut d’une convention collective visée au sous-alinéa (i), à toute loi applicable relative aux taux de rémunération,

      • (iii) à défaut d’une convention collective visée au sous-alinéa (i) et d’une loi visée au sous-alinéa (ii), à un taux de rémunération au moins équivalent au taux applicable prévu par le protocole d’entente du 29 juillet 2005 entre les compagnies de camionnage (propriétaires/courtiers) et la Vancouver Container Truckers’ Association, plus toute augmentation prévue au paragraphe (2.1).

  • (2.1) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(iii) :

    • a) le pourcentage utilisé pour calculer le supplément pour le carburant en application du paragraphe 5 du protocole d’entente passe de 1 % à 2 %;

    • b) les taux prévus à l’annexe 2 du protocole d’entente sont augmentés de 12 %.

  • (3) L’alinéa (2)b) ne s’applique pas à l’égard du propriétaire-exploitant d’un tracteur routier qui transporte les conteneurs visés à cet alinéa à destination ou en provenance d’un lieu à l’extérieur du Lower Mainland de la Colombie-Britannique.

  • (4) Le ministre effectue, dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent paragraphe, un examen de l’application de l’alinéa (2)b) et, suite aux résultats de cet examen, prend une décision quant à sa modification.

  • DORS/2006-278, art. 1
  • DORS/2007-171, art. 1
  • DORS/2014-86, art. 2

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