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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 6701 du 2005-05-03 au 2013-06-25 :


 Pour l’application de l’alinéa 40(2)i), de la division 53(2)k)(i)(C), de la définition de société publique au paragraphe 89(1), de la définition de entreprise de placement déterminée au paragraphe 125(7), de la définition de action approuvée au paragraphe 127.4(1), des paragraphes 131(8) et (11), de l’article 186.1, de la définition de intermédiaire financier constitué en société au paragraphe 191(1) et de la définition de placement admissible au paragraphe 204.8(1) de la Loi, sont des sociétés à capital de risque de travailleurs visées les sociétés suivantes :

  • a) la société constituée par la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.), Lois du Québec 1983, ch. 58;

  • b) une société qui est enregistrée aux termes de la loi intitulée The Labour-sponsored Venture Capital Corporations Act, Statutes of Saskatchewan 1986, ch. L-0.2;

  • c) une société qui est enregistrée aux termes de la partie 2 de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Employee Investment Act, Revised Statutes of British Columbia, 1996, ch. 112;

  • d) une société agréée à capital de risque de travailleurs;

  • e) la société qui est inscrite aux termes de la partie III de la Loi sur les fonds communautaires d’investissement dans les petites entreprises, chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1992;

  • f) la société constituée par la Loi constituant en corporation le fonds de participation des travailleurs du Manitoba, Codification permanente des lois du Manitoba, ch. E95;

  • f.1) une société qui est inscrite sous le régime de la Loi sur les corporations à capital de risque de travailleurs, Codification permanente des lois du Manitoba, ch. L12;

  • g) la société constituée par la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi, Lois du Québec 1995, ch. 48;

  • h) une société qui est agréée en vertu de la partie II de la loi de la Nouvelle-Écosse intitulée Equity Tax Credit Act, Statutes of Nova Scotia 1993, ch. 3;

  • i) une société qui est inscrite aux termes de la partie II de la Loi sur les crédits d’impôt pour investissement de capital de risque, chapitre 22 des Lois des Territoires du Nord-Ouest de 1998.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/81-540, art. 1
  • DORS/86-1136, art. 10
  • DORS/89-551, art. 3
  • DORS/92-397, art. 3
  • DORS/92-398, art. 2
  • DORS/93-396, art. 3
  • DORS/94-686, art. 38(F) et 79(F)
  • DORS/96-173, art. 2
  • DORS/97-504, art. 2
  • DORS/98-12, art. 2
  • DORS/98-281, art. 3
  • DORS/99-102, art. 5
  • DORS/2001-289, art. 4
  • DORS/2005-126, art. 4

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