Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.03.312 du 2018-04-04 au 2021-03-30 :
C.03.312 Malgré les autres dispositions du présent règlement relatives à l’étiquetage, le promoteur veille à ce que les renseignements ci-après figurent :
a) sur l’étiquette intérieure de la drogue destinée à l’étude :
(i) son numéro de lot de fabrication unique,
(ii) le symbole de mise en garde contre les rayonnements figurant à l’annexe 3 du Règlement sur la radioprotection et la mention « RAYONNEMENT — DANGER — RADIATION »;
b) dans la notice d’accompagnement de la drogue destinée à l’étude.
- DORS/2012-129, art. 5
- DORS/2018-69, art. 24(F)
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