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Règlement sur les stupéfiants

Version de l'article 6 du 2006-03-22 au 2019-12-08 :


 Lorsque le ministre est convaincu que le nécessaire d’essai ne sera utilisé qu’à des fins médicales, expérimentales, industrielles, éducatives ou scientifiques, et qu’il

  • a) contient un stupéfiant et une ou plusieurs substances adultérantes ou dénaturantes, mélangées de telle manière et en quantités, proportions ou concentrations telles que la préparation ou le mélange ne présente que très peu ou aucun potentiel d’abus, ou

  • b) contient des quantités ou concentrations de stupéfiant si infimes qu’il ne présente que très peu ou aucun potentiel d’abus,

le ministre peut émettre un numéro d’enregistrement pour ce nécessaire d’essai, numéro qui sera précédé par les lettres « TK ».

  • DORS/81-22, art. 1

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