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Loi référendaire

Version de l'article 21 du 2002-12-31 au 2023-04-26 :


Note marginale :Temps d’émission gratuit

  •  (1) Pendant la période commençant le jeudi, dix-huitième jour avant le jour du scrutin, et se terminant le samedi, avant-veille du jour du scrutin, chaque exploitant de réseau qui, à la fois :

    • a) rejoint la majorité de la population canadienne dont la langue maternelle est la même que celle qu’utilise le réseau,

    • b) détient une licence pour plus d’une série particulière d’émissions ou de genres de programmation,

    • c) n’est relié à aucune entreprise de distribution au sens de la Loi sur la radiodiffusion,

    doit, sous réserve des règlements d’application de cette loi et des conditions de sa licence, libérer à titre gratuit pour les comités référendaires enregistrés pour transmission de messages référendaires produits par les comités ou en leur nom, une période totale de trois heures de temps d’émission pendant les heures de grande écoute.

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), un réseau est réputé rejoindre les personnes qui résident dans les territoires suivants :

    • a) les territoires desservis par les stations de radiodiffusion affiliées au réseau qui comprennent les territoires inclus dans la zone officielle de rayonnement :

      • (i) de nuit, libre d’interférence, dans le cas des stations de radio MA,

      • (ii) de cinquante microvolts par mètre, dans le cas des stations de radio MF,

      • (iii) « B », dans le cas des stations de télévision;

    • b) les autres territoires où il est possible de recevoir les signaux des stations de radiodiffusion affiliées au réseau par l’intermédiaire d’entreprises de distribution autorisées par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.


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