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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 93 du 2004-08-31 au 2013-06-25 :


Note marginale :Choix relatif à la disposition de l’action d’une société étrangère affiliée

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, dans le cas où une société résidant au Canada fait un choix, selon les modalités et dans le délai réglementaires, concernant l’action du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée de cette société dont celle-ci, ou une autre de ses sociétés étrangères affiliées, a disposé, les présomptions suivantes s’appliquent;

    • a) le montant, ne dépassant pas le produit de disposition de l’action, que la société indique dans le choix est réputé être un dividende qu’une des sociétés ayant procédé à la disposition a reçu sur l’action de la société affiliée donnée immédiatement avant la disposition, et non un produit de disposition;

    • b) en cas d’application du paragraphe 40(3) à l’une des sociétés ayant procédé à la disposition de l’action :

      • (i) le montant réputé en application de ce paragraphe être le gain de cette société tiré de la disposition de l’action est réputé, sauf pour l’application de l’alinéa 53(1)a), égal à l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):

        • (A) le montant réputé être le gain en application de ce paragraphe tiré de la disposition de l’action et calculé sans le présent sous-alinéa,

        • (B) le montant indiqué dans le choix,

      • (ii) pour le calcul du surplus exonéré, du déficit exonéré, du surplus imposable, du déficit imposable et du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée donnée relativement à la société résidant au Canada (ces expressions s’entendant au sens de la partie LIX du Règlement de l’impôt sur le revenu), la société affiliée donnée est réputée avoir racheté, au moment de la disposition, des actions d’une catégorie de son capital-actions.

  • Note marginale :Idem

    (1.1) Lorsqu’une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada dispose d’actions du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de la société qui constituent des biens exclus (à l’exclusion d’une disposition à laquelle l’alinéa 95(2)c), d) ou e) s’applique), la société est réputée avoir fait un choix au moment de la disposition en vertu du paragraphe (1) à l’égard de chaque action qui a fait l’objet d’une disposition et avoir désigné dans ce choix une somme égale à la somme prescrite.

  • Note marginale :Disposition d’actions d’une société étrangère affiliée détenues par une société de personnes

    (1.2) Dans le cas où une société donnée résidant au Canada ou une société étrangère affiliée de celle-ci (chacune étant appelée « société cédante » au présent paragraphe) tirerait, si ce n’était le présent paragraphe, un gain en capital imposable de la disposition, effectuée à un moment donné par une société de personnes, d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société donnée, les présomptions suivantes s’appliquent si cette dernière en fait le choix selon les modalités réglementaires relativement à la disposition :

    • a) est réputé avoir été un dividende reçu immédiatement avant le moment donné sur le nombre d’actions de cette catégorie du capital-actions de la société étrangère affiliée qui correspond à l’excédent éventuel du nombre de ces actions qui étaient réputées appartenir à la société cédante pour l’application du paragraphe 93.1(1) immédiatement avant la disposition sur le nombre de ces actions de la société étrangère affiliée qui était réputées appartenir à la société cédante pour l’application de ce paragraphe immédiatement après la disposition, le montant représentant le double du montant applicable suivant :

      • (i) le montant indiqué par la société donnée relativement à ces actions, lequel montant ne peut dépasser la proportion du gain en capital imposable de la société de personnes que représente le nombre de ces actions de la société étrangère affiliée, qui correspond à l’excédent éventuel du nombre de ces actions qui étaient réputées appartenir à la société cédante pour l’application du paragraphe 93.1(1) immédiatement avant la disposition sur le nombre de ces actions qui étaient réputées appartenir à la société cédante pour l’application de ce paragraphe immédiatement après la disposition, par rapport au nombre d’actions de la société étrangère affiliée qui appartenaient à la société de personnes immédiatement avant la disposition,

      • (ii) en cas d’application du paragraphe (1.3), le montant fixé par règlement, pour l’application de ce paragraphe, relativement à ces actions;

    • b) malgré l’article 96, le gain en capital imposable de la société cédante tiré de la disposition de ces actions est réputé égal à l’excédent éventuel de ce gain, déterminé par ailleurs, sur le montant indiqué par la société donnée relativement aux actions;

    • c) pour l’application des dispositions réglementaires prises en application du présent paragraphe, la société cédante est réputée avoir disposé du nombre de ces actions de la société étrangère affiliée qui correspond à l’excédent éventuel du nombre de ces actions qui étaient réputées appartenir à la société cédante pour l’application du paragraphe 93.1(1) immédiatement avant la disposition sur le nombre de ces actions qui étaient réputées appartenir à la société cédante pour l’application de ce paragraphe immédiatement après la disposition;

    • d) pour l’application de l’article 113 relativement au dividende visé à l’alinéa a), la société cédante est réputée avoir été propriétaire des actions qui ont donné lieu à ce dividende;

    • e) lorsque la société cédante obtient un gain en capital imposable de la société de personnes du fait que le paragraphe 40(3) s’applique à cette dernière relativement à ces actions, la société de personnes est réputée avoir disposé des actions pour l’application du présent paragraphe.

  • Note marginale :Présomption

    (1.3) Lorsqu’une société étrangère affiliée d’une société donnée résidant au Canada tire un gain de la disposition, effectuée à un moment donné par une société de personnes, d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société donnée qui sont des biens exclus, la société donnée est réputée avoir fait le choix prévu au paragraphe (1.2) relativement au nombre d’actions de la société étrangère affiliée qui correspond à l’excédent éventuel du nombre de ces actions qui étaient réputées appartenir à la société cédante pour l’application du paragraphe 93.1(1) immédiatement avant la disposition sur le nombre de ces actions qui étaient réputées appartenir à la société cédante pour l’application de ce paragraphe immédiatement après la disposition.

  • Note marginale :Limitation des pertes résultant de la disposition d’une action

    (2) Dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) une société résidant au Canada a une perte du fait qu’elle dispose, à un moment donné, d’une action du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées (appelée « action de société affiliée » au présent paragraphe);

    • b) une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada a une perte du fait qu’elle dispose, à un moment donné, d’une action du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de la société résidant au Canada qui n’est pas un bien exclu (appelée « action de société affiliée » au présent paragraphe),

    le montant de la perte est réputé correspondre au montant obtenu par la formule suivante :

    A - (B - C)

    où :

    A
    représente le montant de la perte, déterminé compte non tenu du présent paragraphe;
    B
    le total des montants représentant chacun un montant reçu, avant le moment donné, au titre d’un dividende exonéré sur l’action de société affiliée, ou sur une action de remplacement, par l’une des entités suivantes :
    • a) la société résidant au Canada,

    • b) une société liée à la société résidant au Canada,

    • c) une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada,

    • d) une société étrangère affiliée d’une société liée à la société résidant au Canada;

    C
    la somme des totaux suivants :
    • a) le total des montants représentant chacun le montant retranché, en application du présent paragraphe au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant d’une autre disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement par une société ou une société étrangère affiliée visée à cet élément, de l’action de société affiliée ou d’une action de remplacement,

    • b) le total des montants représentant chacun le double du montant retranché, en application du paragraphe (2.1) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société de personnes, de l’action de société affiliée ou d’une action de remplacement,

    • c) le total des montants représentant chacun le montant retranché, en application du paragraphe (2.2) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant de la disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement par une société ou une société étrangère affiliée visée à cet élément, d’une participation dans une société de personnes,

    • d) le total des montants représentant chacun le double du montant retranché, en application du paragraphe (2.3) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant de la disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement par une société de personnes, d’une participation dans une autre société de personnes.

  • Note marginale :Limitation des pertes — disposition d’une action par une société de personnes

    (2.1) Dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) une société résidant au Canada a une perte en capital déductible résultant de la disposition, effectuée à un moment donné par une société de personnes, d’une action du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées (appelée « action de société affiliée » au présent paragraphe);

    • b) une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada a une perte en capital déductible résultant de la disposition, effectuée à un moment donné par une société de personnes, d’une action du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de la société résidant au Canada qui ne serait pas un bien exclu de la société affiliée si elle en avait été propriétaire immédiatement avant sa disposition (appelée « action de société affiliée » au présent paragraphe),

    le montant de la perte en capital déductible est réputé correspondre au montant obtenu par la formule suivante :

    A - (B - C)

    où :

    A
    représente le montant de la perte en capital déductible, déterminé compte non tenu du présent paragraphe;
    B
    la moitié du total des montants représentant chacun un montant reçu, avant le moment donné, au titre d’un dividende exonéré sur l’action de société affiliée, ou sur une action de remplacement, par l’une des entités suivantes :
    • a) la société résidant au Canada,

    • b) une société liée à la société résidant au Canada,

    • c) une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada,

    • d) une société étrangère affiliée d’une société liée à la société résidant au Canada;

    C
    la somme des totaux suivants :
    • a) le total des montants représentant chacun le montant retranché, en application du présent paragraphe au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant de la disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement par une société de personnes, de l’action de société affiliée ou d’une action de remplacement,

    • b) le total des montants représentant chacun la moitié du montant retranché, en application du paragraphe (2) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant d’une autre disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement, de l’action de société affiliée ou d’une action de remplacement,

    • c) le total des montants représentant chacun la moitié du montant retranché, en application du paragraphe (2.2) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant de la disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement par une société ou une société étrangère affiliée visée à cet élément, d’une participation dans une société de personnes,

    • d) le total des montants représentant chacun le montant retranché, en application du paragraphe (2.3) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant de la disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement par une société de personnes, d’une participation dans une autre société de personnes.

  • Note marginale :Limitation des pertes — disposition d’une participation dans une société de personnes

    (2.2) Dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) une société résidant au Canada a une perte du fait qu’elle dispose, à un moment donné, d’une participation dans une société de personnes qui a un droit direct ou indirect sur des actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada (appelées « actions de société affiliée » au présent paragraphe);

    • b) une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada a une perte du fait qu’elle dispose, à un moment donné, d’une participation dans une société de personnes qui a un droit direct ou indirect sur des actions du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de la société résidant au Canada qui ne seraient pas des biens exclus si la société affiliée en était propriétaire (appelées « actions de société affiliée » au présent paragraphe),

    le montant de la perte est réputé correspondre au montant obtenu par la formule suivante :

    A - (B - C)

    où :

    A
    représente le montant de la perte, déterminé compte non tenu du présent paragraphe;
    B
    le total des montants représentant chacun un montant reçu, avant le moment donné, au titre d’un dividende exonéré sur des actions de société affiliée, ou sur des actions de remplacement, par l’une des entités suivantes :
    • a) la société résidant au Canada,

    • b) une société liée à la société résidant au Canada,

    • c) une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada,

    • d) une société étrangère affiliée d’une société liée à la société résidant au Canada;

    C
    la somme des totaux suivants :
    • a) le total des montants représentant chacun le montant retranché, en application du paragraphe (2) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant d’une autre disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement par une société ou une société étrangère affiliée visée à cet élément, d’actions de société affiliée ou d’actions de remplacement,

    • b) le total des montants représentant chacun le double du montant retranché, en application du paragraphe (2.1) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant d’une autre disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement par une société de personnes, d’actions de société affiliée ou d’actions de remplacement,

    • c) le total des montants représentant chacun le montant retranché, en application du présent paragraphe au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant de la disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement par une société ou une société étrangère affiliée visée à cet élément, d’une participation dans une société de personnes,

    • d) le total des montants représentant chacun le double du montant retranché, en application du paragraphe (2.3) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant de la disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement par une société de personnes, d’une participation dans une autre société de personnes.

  • Note marginale :Limitation des pertes — disposition d’une participation dans une société de personnes

    (2.3) Dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) une société résidant au Canada a une perte en capital déductible résultant de la disposition, effectuée à un moment donné par une société de personnes, d’une participation dans une autre société de personnes qui a un droit direct ou indirect sur des actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada (appelées « actions de société affiliée » au présent paragraphe);

    • b) une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada a une perte en capital déductible résultant de la disposition, effectuée à un moment donné par une société de personnes, d’une participation dans une autre société de personnes qui a un droit direct ou indirect sur des actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada qui ne seraient pas des biens exclus de la société affiliée si elle en avait été propriétaire immédiatement avant la disposition (appelées « actions de société affiliée » au présent paragraphe),

    le montant de la perte en capital déductible est réputé correspondre au montant obtenu par la formule suivante :

    A - (B - C)

    où :

    A
    représente le montant de la perte en capital déductible, déterminé compte non tenu du présent paragraphe;
    B
    la moitié du total des montants représentant chacun un montant reçu, avant le moment donné, au titre d’un dividende exonéré sur des actions de société affiliée, ou des actions de remplacement, par l’une des entités suivantes :
    • a) la société résidant au Canada,

    • b) une société liée à la société résidant au Canada,

    • c) une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada,

    • d) une société étrangère affiliée d’une société liée à la société résidant au Canada;

    C
    la somme des totaux suivants :
    • a) le total des montants représentant chacun la moitié du montant retranché, en application du paragraphe (2) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant d’une autre disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement, d’actions de société affiliée ou d’actions de remplacement,

    • b) le total des montants représentant chacun le montant retranché, en application du paragraphe (2.1) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant de la disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement par une société de personnes, d’actions de société affiliée ou d’actions de remplacement,

    • c) le total des montants représentant chacun la moitié du montant retranché, en application du paragraphe (2.2) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant de la disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement par une société ou une société étrangère affiliée visée à cet élément, d’une participation dans une société de personnes,

    • d) le total des montants représentant chacun le montant retranché, en application du présent paragraphe au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant de la disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement par une société de personnes, d’une participation dans une autre société de personnes.

  • Note marginale :Dividendes exonérés

    (3) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre des paragraphes (2) à (2.3):

    • a) le dividende reçu par une société résidant au Canada est un dividende exonéré jusqu’à concurrence du montant relatif au dividende qui est déductible du revenu de la société dans le calcul de son revenu imposable en vertu des alinéas 113(1)a), b) ou c);

    • b) le dividende qu’une société étrangère affiliée donnée d’une société résidant au Canada reçoit d’une autre société étrangère affiliée de cette société est un dividende exonéré jusqu’à concurrence de l’excédent éventuel de la partie du dividende non considérée par règlement comme payée sur le surplus de l’autre société affiliée antérieur à l’acquisition, sur la partie de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qu’il est raisonnable de considérer comme payée au titre de cette partie de dividende par la société affiliée donnée ou par une société de personnes dans laquelle cette dernière avait une participation directe ou indirecte au moment du paiement de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices.

  • Note marginale :Perte provenant de la disposition d’actions d’une société étrangère affiliée

    (4) Dans le cas où un contribuable résidant au Canada ou une société étrangère du contribuable (appelés « vendeur » au présent paragraphe) a acquis des actions d’une société étrangère affiliée du contribuable (appelée « société affiliée acquise » au présent paragraphe) lors de la disposition d’actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable, à l’exception d’une disposition à laquelle s’applique le paragraphe 40(3.4), les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la perte en capital qui en résulte, par ailleurs déterminée, est réputée être nulle;

    • b) le vendeur doit ajouter, dans le calcul du prix de base rajusté, pour lui, de toutes les actions d’une catégorie donnée du capital-actions de la société affiliée acquise dont il est propriétaire immédiatement après la disposition, le montant déterminé selon la formule suivante :

      (A - B) × C/D

      où :

      A
      représente le coût indiqué, pour lui, immédiatement avant la disposition, des actions dont il a été disposé,B la somme des montants suivants :
      B
      la somme des montants suivants :
      • (i) le produit de disposition des actions dont il a été disposé,

      • (ii) le total des montants dont chacun représente un montant déduit en application de l’alinéa (2)d) dans le calcul de la perte du vendeur résultant de la disposition de ces actions,

      C
      la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de toutes les actions de la catégorie donnée dont il est alors propriétaire,
      D
      la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de toutes les actions du capital-actions de la société affiliée acquise dont il est alors propriétaire.
  • Note marginale :Choix communiqués en retard

    (5) Lorsque le choix visé au paragraphe (1) n’a pas été fait au plus tard à la date à laquelle une société était tenue de le faire, le choix est réputé avoir été fait à cette date si, au plus tard dans les 3 ans suivant cette date :

    • a) le choix est fait selon les modalités réglementaires;

    • b) la société verse le montant estimatif de la pénalité relative à ce choix au moment où celui-ci est fait.

  • Note marginale :Cas spéciaux

    (5.1) Lorsque le ministre est d’avis que les circonstances d’un cas sont telles qu’il serait juste et équitable :

    • a) de permettre qu’un choix visé au paragraphe (1) soit fait plus de 3 ans après la date à laquelle une société était tenue de le faire en vertu de ce paragraphe;

    • b) de permettre qu’un choix antérieur fait en vertu du paragraphe (1) soit modifié,

    le choix ou le choix modifié est réputé avoir été fait à la date à laquelle la société était tenue de le faire, si :

    • c) d’une part, le choix ou le choix modifié est fait selon le formulaire prescrit;

    • d) d’autre part, la société paie le montant estimatif de la pénalité relative au choix ou au choix modifié, au moment où celui-ci est fait;

    en outre, lorsque le présent paragraphe s’applique à la modification d’un choix, ce choix est réputé n’avoir jamais été en vigueur.

  • Note marginale :Pénalités pour choix tardifs

    (6) Pour l’application du présent article, la pénalité relative au choix ou au choix modifié visé à l’alinéa (5)a) ou (5.1)c) est un montant égal à la moins élevée des sommes suivantes :

    • a) 1/4 de 1 % du montant indiqué dans le choix ou le choix modifié pour chaque mois ou partie de mois de la période commençant à la date à laquelle une société était tenue de faire le choix aux termes du paragraphe (1) et se terminant à la date où le choix est fait;

    • b) le produit, ne dépassant pas 8 000 $, de la multiplication de 100 $ par le nombre de mois tombant, en tout ou en partie, dans la période visée à l’alinéa a).

  • Note marginale :Solde impayé de pénalité

    (7) Le ministre, avec diligence, examine chaque choix et choix modifié visé à l’alinéa (5)a) ou (5.1)c), calcule la pénalité payable et envoie un avis de cotisation à la société; celle-ci doit payer sans délai au receveur général l’excédent éventuel de la pénalité ainsi calculée sur le total des sommes antérieurement versées au titre de cette pénalité.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 93
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 69
  • 1998, ch. 19, art. 120
  • 2001, ch. 17, art. 70

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