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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 33.1 du 2010-12-15 au 2013-06-25 :


Note marginale :Centres bancaires internationaux — Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    banque étrangère

    foreign bank

    banque étrangère S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, compte non tenu de l’alinéa g) de la définition. Toutefois, les banques étrangères autorisées ne sont pas considérées comme des banques étrangères en ce qui a trait à leur entreprise bancaire canadienne. (foreign bank)

    dépôt admissible

    eligible deposit

    dépôt admissible Est un dépôt admissible au moment considéré le montant dû à ce moment par un contribuable qui est une institution financière visée par règlement au titre d’un montant déposé chez lui :

    • a) soit par une personne non-résidente avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance au moment considéré, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) à ce moment, le dépôt est comptabilisé dans les livres d’un centre bancaire international du contribuable,

      • (ii) à ce moment, le contribuable n’a pas d’obligation — immédiate ou future, absolue ou conditionnelle — de rembourser tout ou partie du montant dû à une personne qui réside au Canada,

      • (iii) avant que le dépôt ait été comptabilisé dans les livres du centre, le contribuable — après avoir fait les enquêtes voulues — n’avait aucun motif raisonnable de croire que la personne non-résidente avait fait tout ou partie du dépôt pour le compte d’une personne (sauf une personne non-résidente avec laquelle le contribuable n’a pas de lien de dépendance), au profit d’une telle personne ou comme condition d’une opération avec une telle personne;

    • b) soit par une autre institution financière visée par règlement avec laquelle le contribuable n’a aucun lien de dépendance au moment considéré, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) l’autre institution a donné au contribuable, au moment du dépôt ou avant, un avis écrit comme quoi ce dépôt provient de dépôts comptabilisés dans les livres d’un centre bancaire international de celle-ci,

      • (ii) le dépôt porte intérêt — payé ou payable par le contribuable — à un taux raisonnable. (eligible deposit)

    personne non-résidente

    non-resident person

    personne non-résidente Est comprise parmi les personnes non-résidentes la personne qu’un contribuable, après les enquêtes voulues, croit, au moment considéré, être une personne que ne réside pas au Canada. (non-resident person)

    personne qui réside au Canada

    French version only

    personne qui réside au Canada Personne autre qu’une personne non-résidente. (French version only)

    prêt admissible

    eligible loan

    prêt admissible Sont des prêts admissibles au moment considéré :

    • a) le prêt qu’un contribuable qui est une institution financière visée par règlement consent à une personne non-résidente avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance au moment considéré ou le dépôt qu’un tel contribuable fait à une telle personne, si, dans l’un et l’autre cas, les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) au moment considéré, aucune personne qui réside au Canada et aucune personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance n’ont d’obligation envers celui-ci — immédiate ou future, absolue ou conditionnelle — de lui rembourser un montant au titre du prêt ou du dépôt,

      • (ii) le prêt ou le dépôt est comptabilisé dans les livres d’un centre bancaire international du contribuable tout au long de la période allant du dernier des moments suivants jusqu’au moment considéré :

        • (A) le moment où le prêt est consenti ou le dépôt fait,

        • (B) le premier du moment où le prêt ou le dépôt est pour la première fois comptabilisé dans les livres d’un bureau ou d’une succursale du contribuable situé au Canada, de la fin de la première année d’imposition pour laquelle le contribuable désigne un bureau ou une succursale comme lieu d’exploitation d’un centre bancaire international, et de la fin de 1992,

      • (iii) en cas de prêt consenti ou de dépôt fait à une banque étrangère ou en cas de prêt consenti ou de dépôt fait avant la fin de la première année d’imposition pour laquelle le contribuable désigne un bureau ou une succursale comme lieu d’exploitation d’un centre bancaire international — sauf s’il est comptabilisé dans les livres d’un centre bancaire international du contribuable au moment où le prêt est consenti ou le dépôt fait, selon le cas —, le contribuable a fait les enquêtes voulues avant que le prêt ou le dépôt ait été comptabilisé dans les livres du centre et n’avait aucun motif raisonnable de croire que la personne non-résidente emprunteuse ou dépositaire avait utilisé ou utiliserait, directement ou indirectement, tout ou partie du produit du prêt ou du dépôt en vue :

        • (A) soit de gagner un revenu au Canada,

        • (B) soit de consentir un prêt ou faire un dépôt à une personne qui réside au Canada,

      • (iv) dans le cas de tout autre prêt ou dépôt, le contribuable, avant que le prêt ou le dépôt ait été comptabilisé dans les livres du centre :

        • (A) d’une part, a obtenu une déclaration signée par la personne non-résidente emprunteuse ou dépositaire ou en son nom, comme quoi celle-ci n’utilisera, directement ou indirectement, tout ou partie du produit du prêt ou du dépôt ni en vue de gagner un revenu au Canada, ni en vue de consentir un prêt ou faire un dépôt à une personne qui réside au Canada,

        • (B) d’autre part, n’avait aucun motif raisonnable de croire que la personne non-résidente emprunteuse ou dépositaire l’utiliserait, directement ou indirectement, ainsi;

    • b) le prêt qu’un contribuable qui est une institution financière visée par règlement acquiert auprès d’une banque étrangère avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de cette acquisition, si les mêmes conditions que celles visées aux sous-alinéas a)(i) à (iii) sont réunies au moment considéré;

    • c) le dépôt que fait un contribuable qui est une institution financière visée par règlement à une autre institution financière visée par règlement avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance au moment considéré, si le contribuable a donné à l’autre institution, au moment du dépôt ou avant, un avis écrit comme quoi ce dépôt provient de dépôts comptabilisés dans les livres d’un centre bancaire international du contribuable. (eligible loan)

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Pour l’application du présent article :

    • a) une société de personnes est réputée être une personne;

    • b) une personne et une société de personnes sont réputées avoir un lien de dépendance si cette personne et un associé de la société de personnes en ont un;

    • c) une société de personnes est une personne non-résidente uniquement si tous ses associés sont des personnes non-résidentes;

    • d) les montants déposés par ou à une personne non-résidente et les prêts consentis à une telle personne ne comprennent pas les montants déposés par ou à un lieu fixe d’affaires situé au Canada de cette personne et les prêts à un tel lieu d’affaires.

  • Note marginale :Exemption applicable aux centres bancaires internationaux désignés

    (3) Le contribuable qui, tout au long d’une année d’imposition, est une institution financière visée par règlement peut désigner pour cette année an bureau ou une succursale situé dans la région métropolitaine de Montréal (Québec) ou de Vancouver (Colombie-Britannique) comme lieu d’exploitation d’un centre bancaire international, en présentant le formulaire prescrit au ministre au plus tard le 90e jour suivant le début de l’année. Il peut révoquer cette désignation en présentant le formulaire prescrit au ministre dans le même délai. Aucun montant au titre du revenu ou de la perte de ce contribuable pour l’année provenant d’un centre ainsi désigné n’est alors, en l’absence de révocation, respectivement ajouté ou déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.

  • Note marginale :Revenu ou perte provenant d’un centre bancaire international

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), le revenu ou la perte d’un contribuable pour une année d’imposition provenant d’un centre bancaire international sont calculés en présupposant ce qui suit :

    • a) le centre est une entreprise distincte exploitée par le contribuable et dont le seul revenu ou la seule perte provient des prêts admissibles pour la période de l’année où ceux-ci sont comptabilisés dans les livres du centre;

    • b) le seul montant payable par le contribuable pour l’année au titre des intérêts sur les fonds empruntés en vue de gagner un revenu provenant du centre est égal au total des montants suivants :

      • (i) le total des intérêts payables par le contribuable sur les dépôts admissibles pour la période de l’année où ceux-ci sont comptabilisés dans les livres du centre,

      • (ii) le produit des facteurs suivants :

        • (A) le total des montants dont chacun représente pour chaque jour de l’année l’excédent éventuel du montant correspondant à 96 % des montants impayés sur le principal des prêts admissibles comptabilisés dans les livres du centre à la fin de ce jour sur le total des montants non remis sur le principal des dépôts admissibles comptabilisés dans ces livres à la fin de ce jour,

        • (B) le rapport entre le total visé au sous-alinéa (i) et le total des montants dont chacun représente le montant non remis sur le principal d’un dépôt admissible comptabilisé dans les livres du centre à la fin de chaque jour de l’année.

  • Note marginale :Restriction

    (5) Le revenu d’un contribuable pour une année d’imposition provenant d’un centre bancaire international ne peut dépasser le produit de la multiplication du revenu calculé conformément au paragraphe (4) par le rapport entre :

    • a) d’une part, le total des montants dont chacun représente pour chaque jour de l’année le moins élevé des montants suivants :

      • (i) le montant correspondant à 96 % des montants impayés sur le principal des prêts admissibles comptabilisés dans les livres du centre à la fin de ce jour,

      • (ii) le total des montants non remis sur le principal des dépôts admissibles comptabilisés dans ces livres à la fin de ce jour;

    • b) d’autre part, le montant correspondant à 96 % des montants dont chacun représente le montant impayé sur le principal d’un prêt admissible comptabilisé dans ces livres à la fin de chaque jour de l’année.

  • Note marginale :Choix

    (6) Pour l’application des paragraphes (4) et (5), un contribuable peut choisir — soit dans sa déclaration de revenu produite pour une année d’imposition, soit sur le formulaire prescrit présenté au ministre dans les 90 jours suivant la date d’envoi d’un avis de cotisation pour l’année ou d’un avis portant qu’aucun impôt n’est payable pour l’année — qu’un dépôt admissible comptabilisé dans les livres d’un centre bancaire international du contribuable à la fin d’un jour de l’année soit réputé ne pas avoir été comptabilisé dans les livres du centre à un moment de ce jour mais soit réputé l’avoir été tout au long de ce jour dans les livres d’un autre centre bancaire international du contribuable désigné dans le document concernant le choix.

  • Note marginale :Restriction

    (7) Le choix visé au paragraphe (6) ne s’applique qu’à l’excédent du total des dépôts admissibles comptabilisés dans les livres d’un centre bancaire international à la fin d’une journée sur 96 % du total des montants impayés sur le principal des prêts admissibles comptabilisés dans les livres du centre à la fin de cette journée.

  • Note marginale :Limite

    (8) Malgré les autres dispositions de la présente loi, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, tout montant payé ou payable par le contribuable sur un dépôt pour la période de l’année où il s’agit d’un dépôt admissible n’est déductible que dans le calcul du revenu ou de la perte du contribuable provenant d’un centre bancaire international.

  • Note marginale :Exception

    (9) Malgré le paragraphe (3), si moins de 90 % des recettes d’un contribuable pour une année d’imposition provenant des prêts et dépôts de la période de l’année où ceux-ci sont comptabilisés dans les livres d’un centre bancaire international provient de prêts admissibles à la sollicitation, négociation, analyse ou gestion desquels le personnel du contribuable a participé activement alors que ce personnel était employé à un bureau ou une succursale désigné comme lieu d’exploitation d’un centre bancaire international du contribuable, le revenu éventuel du contribuable pour l’année provenant de ce centre doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.

  • Note marginale :Déduction non admise

    (10) Malgré les autres dispositions de la présente loi, un contribuable ne peut faire aucune déduction, dans le calcul de son revenu, au titre d’un montant payé ou payable sur un montant qu’il doit à une personne si — dans le cadre d’un arrangement dont il avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance au moment où il a contracté cette dette — il est raisonnable de considérer que tout ou partie du montant dû provient, directement ou indirectement, du produit d’un prêt comptabilisé dans les livres d’un centre bancaire international d’une institution financière visée par règlement et si une personne a signé pour ce prêt, la déclaration visée au sous-alinéa a)(iv) de la définition de prêt admissible au paragraphe (1).

  • Note marginale :Précisions

    (11) Il est précisé ce qui suit :

    • a) dans le cas où le prêt que consent ou le dépôt que fait un contribuable cesse, à un moment donné, d’être un prêt admissible autrement que par disposition en faveur d’une autre personne, le contribuable est réputé avoir disposé de ce prêt ou de ce dépôt dans le cadre de l’exploitation d’un centre bancaire international pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du prêt ou du dépôt à ce moment et l’avoir acquis de nouveau juste après à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment;

    • b) la perte d’un contribuable pour une année d’imposition provenant d’un centre bancaire international n’est pas incluse dans le calcul de la perte autre qu’une perte en capital du contribuable pour l’année;

    • c) l’excédent éventuel de ce que serait, sans le paragraphe (5), le revenu d’un contribuable provenant d’un centre bancaire international pour une année d’imposition sur le revenu du contribuable provenant du centre pour cette année doit être ajouté dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.

  • Note marginale :Déclaration

    (12) Tout contribuable qui désigne, pour une année d’imposition, une succursale ou un bureau comme lieu d’exploitation d’un centre bancaire international doit présenter au ministre une déclaration — sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits — dans les six mois suivant la fin de cette année.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 33.1
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 20
  • 2001, ch. 17, art. 19
  • 2010, ch. 25, art. 7

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