Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 167 du 2003-01-01 au 2012-12-14 :
Note marginale :Conseil
167 (1) L’intéressé peut en tout cas se faire représenter devant la Commission, à ses frais, par un avocat ou un autre conseil.
Note marginale :Représentation
(2) Est commis d’office un représentant à l’intéressé qui n’a pas dix-huit ans ou n’est pas, selon la section, en mesure de comprendre la nature de la procédure.
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