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Loi électorale du Canada

Version de l'article 82 du 2003-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Présomption

 Pour l’application des articles 83 à 88 et 90, le candidat est présumé avoir été candidat à compter du moment où il a accepté une contribution ou engagé une dépense de campagne au sens de l’article 406.


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