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Code criminel

Version de l'article 672.33 du 2003-01-01 au 2006-01-01 :


Note marginale :Preuve prima facie à tous les deux ans

  •  (1) Lorsqu’un verdict d’inaptitude à subir son procès a été rendu, le tribunal qui a compétence à l’égard de l’infraction reprochée à l’accusé doit tenir une audition, au plus tard deux ans après le verdict et tous les deux ans par la suite jusqu’à ce que l’accusé soit acquitté en vertu du paragraphe (6) ou subisse son procès, pour déterminer s’il existe toujours suffisamment d’éléments de preuve pour ordonner que l’accusé subisse son procès.

  • Note marginale :Ordonnance de tenue de l’audition

    (2) S’il est d’avis, en se fondant sur la demande et les documents écrits que lui présente l’accusé, qu’il y a des motifs de douter qu’il existe toujours suffisamment d’éléments de preuve pour ordonner que l’accusé subisse son procès, le tribunal peut, à tout moment, ordonner la tenue d’une audition sous le régime du présent article.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (3) Le poursuivant a la charge de prouver, lors de l’audition, qu’il existe suffisamment d’éléments de preuve pour ordonner que l’accusé subisse son procès.

  • Note marginale :Éléments de preuve admissibles

    (4) Est admissible à l’audition l’affidavit dont le contenu correspond aux déclarations qui, si elles étaient faites par le signataire à titre de témoin devant un tribunal, seraient admissibles en preuve; sont également admissibles les copies conformes des témoignages déjà recueillis lors d’auditions semblables ou à l’occasion de procédures judiciaires portant sur l’infraction reprochée à l’accusé.

  • Note marginale :Enquête préliminaire

    (5) Le tribunal détermine la façon de tenir l’audition et peut ordonner qu’elle se tienne en conformité avec les dispositions de la partie XVIII applicables aux enquêtes préliminaires s’il conclut que l’intérêt de la justice l’exige.

  • Note marginale :Absence de preuve prima facie

    (6) Le tribunal acquitte l’accusé s’il est convaincu que le poursuivant n’a pas démontré, à l’audition tenue en conformité avec le paragraphe (1), qu’il existe toujours suffisamment d’éléments de preuve pour ordonner que l’accusé subisse son procès.

  • 1991, ch. 43, art. 4

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