Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 241.4 du 2016-06-17 au 2017-06-17 :


Note marginale :Commission d’un faux

  •  (1) Commet une infraction quiconque commet un faux relatif à une demande d’aide médicale à mourir.

  • Note marginale :Destruction d’un document

    (2) Commet une infraction quiconque détruit un document relatif à une demande d’aide médicale à mourir avec l’intention d’entraver, selon le cas :

    • a) l’accès d’une personne à l’aide médicale à mourir;

    • b) l’évaluation légitime d’une demande d’aide médicale à mourir;

    • c) l’invocation par une personne de l’exemption prévue à l’un des paragraphes 227(1) ou (2), 241(2) à (5) ou 245(2).

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

  • Définition de document

    (4) Au paragraphe (2), document s’entend au sens de l’article 321.

  • 2016, ch. 3, art. 3

Date de modification :