Loi sur la citoyenneté (L.R.C. (1985), ch. C-29)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures
Note marginale :Abandon de la demande
13.2 (1) Le ministre peut considérer une demande comme abandonnée dans les cas suivants :
a) le demandeur omet, sans excuse légitime, alors que le ministre l’exige au titre de l’article 23.1 :
(i) de fournir, au plus tard à la date précisée, les renseignements ou les éléments de preuve supplémentaires, lorsqu’il n’est pas tenu de comparaître pour les présenter,
(ii) de comparaître aux moment et lieu — ou au moment et par le moyen — fixés, ou de fournir les renseignements ou les éléments de preuve supplémentaires lors de sa comparution, lorsqu’il est tenu de comparaître pour les présenter;
b) le demandeur omet, sans excuse légitime, de se présenter aux moment et lieu — ou au moment et par le moyen — fixés et de prêter le serment alors qu’il a été invité à le faire par le ministre et qu’il est tenu de le faire pour avoir la qualité de citoyen.
Note marginale :Effet de l’abandon
(2) Il n’est donné suite à aucune demande considérée comme abandonnée par le ministre.
- 2014, ch. 22, art. 11
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