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Loi sur la citoyenneté (L.R.C. (1985), ch. C-29)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

Note marginale :Abandon de la demande

  •  (1) Le ministre peut considérer une demande comme abandonnée dans les cas suivants :

    • a) le demandeur omet, sans excuse légitime, alors que le ministre l’exige au titre de l’article 23.1 :

      • (i) de fournir, au plus tard à la date précisée, les renseignements ou les éléments de preuve supplémentaires, lorsqu’il n’est pas tenu de comparaître pour les présenter,

      • (ii) de comparaître aux moment et lieu — ou au moment et par le moyen — fixés, ou de fournir les renseignements ou les éléments de preuve supplémentaires lors de sa comparution, lorsqu’il est tenu de comparaître pour les présenter;

    • b) le demandeur omet, sans excuse légitime, de se présenter aux moment et lieu — ou au moment et par le moyen — fixés et de prêter le serment alors qu’il a été invité à le faire par le ministre et qu’il est tenu de le faire pour avoir la qualité de citoyen.

  • Note marginale :Effet de l’abandon

    (2) Il n’est donné suite à aucune demande considérée comme abandonnée par le ministre.

  • 2014, ch. 22, art. 11

Date de modification :