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Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)

Sanctionnée le 2018-12-13

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 15Modernisation du Code canadien du travail (suite)

SOUS-SECTION BChef de la conformité et de l’application (suite)

 L’article 130 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Primauté éventuelle de la convention collective

130 Sur demande conjointe des parties à une convention collective, le chef peut, s’il est convaincu que les dispositions de cette convention sont au moins aussi efficaces que celles des articles 128 et 129 pour protéger la santé et la sécurité des employés contre tout danger, soustraire ceux-ci à l’application de ces articles pendant la période de validité de la convention collective.

 Le paragraphe 133(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Restriction

    (3) Dans les cas où la plainte découle de l’exercice par l’employé des droits prévus aux articles 128 ou 129, sa présentation est subordonnée, selon le cas, à l’observation du paragraphe 128(6) par l’employé ou à la réception par le chef des rapports visés au paragraphe 128(16).

 Le paragraphe 134(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exécution des ordonnances

    (2) Toute personne concernée par une ordonnance du Conseil, ou le chef, sur demande de celle-ci, peut, après l’expiration d’un délai de quatorze jours suivant la date de l’ordonnance ou la date d’exécution qui y est fixée, si celle-ci est postérieure, déposer à la Cour fédérale une copie du dispositif de l’ordonnance.

 L’alinéa 134.1(4)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f) collabore avec le chef;

  •  (1) Le passage du paragraphe 135(6) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exemption

      (6) Si, aux termes d’une convention collective ou d’un autre accord conclu entre l’employeur et ses employés, il existe déjà un comité qui, selon le chef, s’occupe suffisamment des questions de santé et de sécurité dans le lieu de travail en cause pour qu’il soit inutile de constituer un comité local, les dispositions suivantes s’appliquent :

      • a) le chef peut, par écrit, exempter l’employeur de l’application du paragraphe (1) quant à ce lieu de travail;

  • (2) L’alinéa 135(7)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h) collabore avec le chef;

  •  (1) Le paragraphe 135.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Mise en demeure

      (4) Faute par le syndicat de faire la désignation prévue par le sous-alinéa (1)b)(ii), le chef peut informer par écrit la section locale du syndicat, avec copie à l’employeur et aux bureaux nationaux ou internationaux du syndicat, que le comité ne peut être constitué aussi longtemps que la désignation n’a pas été faite.

  • (2) Le paragraphe 135.1(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Registres

      (9) Le comité veille à la tenue d’un registre précis des questions dont il est saisi ainsi que de procès-verbaux de ses réunions; il les met à la disposition du chef sur demande de celui-ci.

  •  (1) Le paragraphe 136(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Mise en demeure

      (3) Faute par le syndicat de faire la désignation prévue au paragraphe (2), le chef peut en informer par écrit la section locale du syndicat, avec copie à l’employeur et aux bureaux nationaux ou internationaux du syndicat.

  • (2) L’alinéa 136(5)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h) collabore avec le chef;

 L’article 137 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Comités ou représentants pour certains lieux de travail

137 S’il exerce une entière autorité sur plusieurs lieux de travail ou si la taille ou la nature de son exploitation ou du lieu de travail sont telles qu’un seul comité local ou un seul représentant, selon le cas, ne peut suffire à la tâche, l’employeur, avec l’approbation du chef ou sur ses instructions, constitue un comité local ou nomme un représentant, en conformité avec les articles 135 ou 136, selon le cas, pour les lieux de travail visés par l’approbation ou les instructions.

 Le paragraphe 137.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Fonctions incompatibles

    (5) Aucune personne à qui des attributions ont été déléguées en vertu des paragraphes 140(1) ou (1.1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) ne peut exercer la charge de commissaire, celle de président suppléant visée au paragraphe (2.1) ou celle de délégué visée aux paragraphes 137.2(1) ou (2).

 L’intertitre précédant l’article 140 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exercice des pouvoirs en matière de santé et de sécurité

  •  (1) L’article 140 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Délégation par le chef

      (1.1) Sous réserve des conditions et selon les modalités que peut préciser le ministre, le chef peut, aux conditions et selon les modalités qu’il précise, déléguer à toute personne compétente —  à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie — les attributions qu’il est autorisé à exercer pour l’application de la présente partie.

  • (2) Les paragraphes 140(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Recours aux services des fonctionnaires provinciaux

      (2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec une province ou un organisme provincial un accord aux termes duquel il peut déléguer à des personnes employées par cette province ou cet organisme, aux conditions qui y sont prévues, les attributions que le ministre ou le chef est autorisé à exercer pour l’application de la présente partie.

    • Note marginale :Exception

      (3) Ne peuvent toutefois faire l’objet de l’accord visé au paragraphe (2) les attributions qui sont prévues à l’article 130, aux paragraphes 135(3), 137.1(1) à (2.1) et (7) à (9), 137.2(4), 138(1) à (2) et (4) à (6), 140(1) à (2) et (4), 144(1) et 149(1), aux articles 152 et 155 et aux paragraphes 156.1(1), 157(3) et 159(2).

  • (3) Le paragraphe 140(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Certificat — chef

      (4.1) Le chef peut remettre à toute personne à qui il a délégué des attributions en vertu du paragraphe (1.1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe (2) un certificat attestant sa qualité, que celle-ci présente, lorsqu’elle exerce ces attributions, à toute personne qui lui en fait la demande.

    • Note marginale :Immunité

      (5) Toute personne à qui des attributions ont été déléguées en vertu des paragraphes (1) ou (1.1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe (2) est dégagée de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les actes ou omissions faits de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ces attributions.

  •  (1) Le passage du paragraphe 141(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Pouvoirs accessoires

    • 141 (1) Dans l’exercice de ses fonctions et sous réserve de l’article 143.2, le chef peut, à toute heure convenable, entrer dans tout lieu de travail placé sous l’entière autorité d’un employeur. En ce qui concerne tout lieu de travail, il peut :

  • (2) L’alinéa 141(1)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (c) be accompanied or assisted by any person and bring any equipment that the Head deems necessary to carry out the Head’s duties;

  • (3) Les alinéas 141(1)f) à j) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (f) direct the employer to ensure that any place or thing specified by the Head not be disturbed for a reasonable period pending an examination, test, inquiry, investigation or inspection in relation to the place or thing;

    • (g) direct any person not to disturb any place or thing specified by the Head for a reasonable period pending an examination, test, inquiry, investigation or inspection in relation to the place or thing;

    • (h) direct the employer to produce documents and information relating to the health and safety of the employer’s employees or the safety of the work place and to permit the Head to examine and make copies of or take extracts from those documents and that information;

    • (i) direct the employer or an employee to make or provide statements, in the form and manner that the Head may specify, respecting working conditions and material and equipment that affect the health or safety of employees;

    • (j) direct the employer or an employee or a person designated by either of them to accompany the Head while the Head is in the work place; and

  • (4) Le paragraphe 141(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Instructions données à distance

      (2) Le chef peut donner les ordres prévus au paragraphe (1) même s’il ne se trouve pas physiquement dans le lieu de travail.

  • (5) Le paragraphe 141(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Return of material and equipment

      (3) On request by the person from whom material or equipment was taken or removed for testing under paragraph (1)(d), the Head shall return that material or equipment to the person after testing is completed unless it is required for the purposes of a prosecution under this Part.

  • (6) Les paragraphes 141(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Enquête : mortalité

      (4) Le chef fait enquête sur tout décès d’employé qui survient dans le lieu de travail ou pendant que l’employé était au travail ou qui résulte de blessures subies dans les mêmes circonstances.

    • Note marginale :Enquête : accident sur la voie publique

      (5) Lorsque le décès résulte d’un accident survenu sur la voie publique et impliquant un véhicule automobile, le chef doit notamment obtenir dans les meilleurs délais des autorités policières compétentes une copie de tout rapport de police s’y rapportant.

    • Note marginale :Rapport

      (6) Dans les dix jours qui suivent l’achèvement du rapport écrit faisant suite à toute enquête qu’il effectue, le chef en transmet copie à l’employeur et au comité local ou au représentant.

 

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