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Règlement sur la compétence des conducteurs d’embarcations de plaisance

Version de l'article 6 du 2020-10-06 au 2024-08-18 :

  •  (1) La demande d’agrément d’un cours de sécurité nautique est présentée par écrit au ministère des Transports et est accompagnée de quatre copies du cours.

  • (2) Le ministère des Transports peut agréer, à titre de cours agréé, le cours qui porte sur ce qui suit :

  • (3) Le ministère des Transports peut :

    • a) suspendre l’agrément d’un cours de sécurité nautique si celui-ci ne répond plus aux exigences prévues au paragraphe (2);

    • b) rétablir l’agrément du cours si la situation à l’origine de la suspension a été corrigée.

  • DORS/2007-124, art. 6, err., Vol. 141, no 15
  • DORS/2013-234, art. 4
  • DORS/2020-216, art. 412

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