Règlement sur la compétence des conducteurs d’embarcations de plaisance
6 (1) La demande d’agrément d’un cours de sécurité nautique est présentée par écrit au ministère des Transports et est accompagnée de quatre copies du cours.
(2) Le ministère des Transports peut agréer, à titre de cours agréé, le cours qui porte sur ce qui suit :
a) le sens des termes de navigation;
b) les responsabilités des conducteurs d’embarcations de plaisance, y compris l’obligation d’avoir à bord l’équipement approprié et les cartes — marines et géographiques — et autres documents utiles;
c) les pratiques de sécurité que doivent suivre les conducteurs et les occupants d’embarcations de plaisance, y compris les mesures à prendre en cas d’urgence et dans d’autres situations;
d) les connaissances générales sur la sécurité nautique;
e) le présent règlement et les dispositions des textes suivants qui s’appliquent aux matières visées aux alinéas a) à c) :
(ii) les dispositions de la Loi sur les contraventions et de ses règlements qui portent sur les contraventions à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et à ses règlements,
(iii) le Code criminel,
(iv) le Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments,
(v) le Règlement sur les cartes marines et les publications nautiques (1995),
(vi) le Règlement sur les abordages,
(vii) le Règlement sur les petits bâtiments.
(3) Le ministère des Transports peut :
a) suspendre l’agrément d’un cours de sécurité nautique si celui-ci ne répond plus aux exigences prévues au paragraphe (2);
b) rétablir l’agrément du cours si la situation à l’origine de la suspension a été corrigée.
- DORS/2007-124, art. 6, err., Vol. 141, no 15
- DORS/2013-234, art. 4
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