Licence générale d’importation no 83 — Produits d’aluminium (DORS/2019-319)
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Règlement à jour 2026-06-21; dernière modification 2019-09-01 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2026-136, art. 1
1 La Licence générale d’importation no 83 — Produits d’aluminiumNote de bas de page 1 est modifiée par adjonction, avant l’article 1, de ce qui suit :
Retour à la référence de la note de bas de page 1DORS/2019-319
Définitions
0.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente licence.
- deuxième pays de fusion
deuxième pays de fusion Pays où la deuxième plus grande quantité d’aluminium primaire contenu dans une marchandise a été produit. (country of second-largest smelt)
- pays du plus récent moulage
pays du plus récent moulage Pays où l’aluminium contenu dans une marchandise a été le plus récemment liquéfié et moulé dans son état solide sous la forme d’un produit d’aluminium semi-fini ou fini. (country of most recent cast)
- premier pays de fusion
premier pays de fusion Pays où la plus grande quantité d’aluminium primaire contenu dans une marchandise a été produit. (country of largest smelt)
— DORS/2026-136, art. 2
2 L’article 2 de la même licence est remplacé par ce qui suit :
2 Lorsque des marchandises importées au titre de la présente licence doivent faire l’objet d’une déclaration en détail en application de l’article 32 de la Loi sur les douanes, le résident du Canada inclut, au moment de la déclaration en détail ou au moment de la déclaration provisoire, si celle-ci est antérieure, la mention « LGI83 » ou « GIP83 » en la forme prévue à cet effet.
— DORS/2026-136, art. 3
3 L’alinéa 3c) de la même licence est remplacé par ce qui suit :
c) au cours de la période précisée par ce ministère, de lui fournir les documents et registres nécessaires à la détermination de ce qui suit :
(i) le pays d’origine des marchandises,
(ii) la question de savoir si les marchandises contiennent de l’aluminium primaire ou secondaire,
(iii) s’agissant de marchandises qui contiennent de l’aluminium primaire, le premier pays de fusion et, le cas échéant, le deuxième pays de fusion,
(iv) le pays du plus récent moulage,
(v) la valeur en douane des marchandises,
(vi) la quantité de marchandises;
d) au moment de l’importation, de préciser les renseignements ci-après selon les modalités déterminées par l’Agence des services frontaliers du Canada :
(i) s’agissant de marchandises qui contiennent de l’aluminium primaire, le premier pays de fusion et, le cas échéant, le deuxième pays de fusion,
(ii) le pays du plus récent moulage.
— DORS/2026-136, art. 4
4 La même licence est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
3.1 L’article 2 et l’alinéa 3d) ne s’appliquent pas à l’importateur PAD, au sens de l’article 2 du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits, dans le cas où les marchandises sont dédouanées au titre de l’alinéa 32(2)b) de la Loi sur les douanes.
3.2 L’alinéa 3d) ne s’applique pas si la valeur totale en douane des marchandises importées est de 5 000 $ ou moins.
— DORS/2026-136, art. 5
5 L’alinéa 4j) de la même licence est remplacé par ce qui suit :
j) une description détaillée des marchandises, y compris une mention indiquant si les marchandises contiennent de l’aluminium primaire ou secondaire;
k) s’agissant de marchandises qui contiennent de l’aluminium primaire, le premier pays de fusion et, le cas échéant, le deuxième pays de fusion;
l) le pays du plus récent moulage.
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