Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la sécurité nucléaire

Version de l'article 18 du 2006-11-14 au 2024-06-11 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 20(1), il est interdit d’entrer dans une zone intérieure sans l’autorisation consignée du titulaire de permis.

  • (2) Sous réserve de l’article 18.6, il est interdit d’agir à titre d’agent de sécurité nucléaire sans l’autorisation consignée du titulaire de permis.

  • (3) Sous réserve du paragraphe 20(2), il est interdit d’agir à titre de préposé au système de protection physique sans l’autorisation consignée du titulaire de permis.

  • DORS/2006-191, art. 22

Date de modification :